Accord d'entreprise "Accord collectif pour la mise en oeuvre de l'Activité Partielle Longue Durée, à effet du 01/06/2021 au 30/06/2022" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-07-09 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02523004474
Date de signature : 2021-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : BALOSSI MARGUET ELECTRICITE
Etablissement : 32313892500033

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-09

Accord d’entreprise relatif à la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)

Entre :

L’entreprise BALOSSI MARGUET SAS, dont le siège social est situé 10 rue des Fritillaires – 25500 MORTEAU, immatriculée au Répertoire des Métiers (ou au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro R.M. 2007225 (R.C. 81B 163) et représentée par

Et

Les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Préambule : Diagnostic sur la situation économique

La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (art 53) permet la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) dénommé « dispositif spécifique d’activité partielle ». Ce dispositif est destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés et s’adresse aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable mais dont la pérennité n’est pas compromise.

L’activité de l’entreprise étant durablement réduite, sans pour autant que sa pérennité ne soit compromise, les parties signataires ont décidé de recourir à ce dispositif.

Une partie de l’activité de BALOSSI MARGUET consiste à réaliser des boites de dérivation et confectionner des câbles prêts à l’emploi (mesure de câbles, gravage, montage de presse étoupe, borne, rail sur boite et câblage spécial). Cette activité spécifique a nécessité la formation d’une personne sur une longue durée (18 mois).

Notre première demande de chômage partiel était due à une crise mondiale de l’activité économique. Cela s’est accentué avec l’épidémie du COVID 19 et nous avons dû demander un report du chômage partiel.

En effet, la crise économique est toujours d'actualité à ce jour. Cependant, la baisse d'activité export est moins importante qu'en 2020, environ 70 %. Nous sentons une reprise progressive et espérons que nous reviendrons à une activité normale d’ici 2022.

Nous augmentons petit à petit le temps de travail de la personne concernée par cette activité, mais nous ne pouvons pas encore l'occuper à 100 % de son temps de travail.

Article 1 : Champ d’application du dispositif

Sont concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle mis en œuvre :

  • La salariée exerçant l’activité de préparation montage de boites de dérivation et de câbles spécifiques.

Une seule personne est concernée par ce dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée car celle-ci est la seule à effectuer cette activité, et quelle que soit la nature de son contrat de travail.

Article 2 : Période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif spécifique d’activité partielle est sollicité du 01 juin 2021 au 30 juin 2022.

Il n’entrera en vigueur dans l’entreprise qu’une fois le présent accord validé par la Direccte.

L’autorisation de recours au dispositif APLD pourra être renouvelée par avenant à cet accord d’entreprise selon la réglementation en vigueur.

Article 3 : Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

Engagement en matière de maintien dans l’emploi

L’entreprise s’engage, pendant toute la durée du recours au dispositif spécifique d’activité partielle, à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique, à l’encontre de la salariée de l’entreprise qui a été placée en activité partielle de longue durée.

Notre intérêt est toujours de garder le poste de la personne car cela a demandé beaucoup de formation technique en interne et de ce fait beaucoup de temps et cette personne est la seule à effectuer cette activité.

L’entreprise s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique à l’encontre de l’ensemble des salariés de l’entreprise donc y compris pour ceux qui n’ont pas été placés en activité partielle de longue durée.

Pour ce faire, l’entreprise s’engage à entamer une réflexion sur l’évolution de ses métiers et à dresser un état des lieux de l’employabilité de ses salariés. Cette réflexion permettra d’identifier les besoins en formation dans l’objectif de maintenir en emploi les salariés dons la compétence aura été renforcée.

Engagement en matière de formation professionnelle

Suite à la réflexion sur l’évolution de ses métiers, consciente que la baisse ou l’arrêt de l’activité des salariés constitue un moment permettant de maintenir ou développer les compétences de ces derniers, l’entreprise s’engage à recevoir en entretien professionnel tous les salariés placés en activité partielle spécifique afin que soient examinées les actions de formation les plus pertinentes à mettre en œuvre en tenant compte :

  • du volume horaire prévisible de sous-activité ;

  • des besoins de l’entreprise en terme de compétences ;

  • des souhaits d’évolution de compétences exprimés par les salariés.

Peuvent ainsi être mises en œuvre des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience dans le cadre du plan de développement des compétences.

L’entreprise rappelle que la formation de cette personne se poursuit tout au long de l’année en interne. En effet il n’existe pas de formation externe à l’entreprise, étant donné l’activité vraiment spécifique de cette salariée.

Une attention sera portée aux formations nécessaires à la relance et au besoin en mutation et en évolution du salarié.

Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations, peut mobiliser son compte personnel formation (CPF). La mobilisation du CPF peut également se faire dans le cadre d’un projet co-construit avec l’entreprise.

A ce titre, l’entreprise pourra éventuellement formuler des demandes de subventions complémentaires comme le prévoit la loi : FNE Formation ou autres.

Un bilan portant sur le respect des engagements pris par l’entreprise sera transmis au moins tous les six mois à la Direccte et avant toute demande de renouvellement du dispositif.

Article 4 : Réduction de l’horaire de travail

L’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40 %.

Cette réduction est appréciée par salarié pendant toute la durée d’application du dispositif et peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.

Article 5 : Indemnisation des salariés

L’employeur verse aux salariés placés en activité partielle spécifique une indemnité horaire, correspondant à 70 % de leur rémunération brute de référence servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue à l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

  1. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic en vigueur (soit 6 927,39 € par mois et 45,65 € par heure en 2020).

Article 6 : Allocation publique versée à l’employeur

L’employeur recevra une allocation d’activité partielle pour chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle spécifique.

Conformément à la réglementation à la date de signature du présent accord, le taux horaire de l’allocation sera égal à 60 % de la rémunération horaire brute des salariés, limité à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7,23 €, à l’exception des salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.

Article 7 : Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord

La salariée bénéficiaire du dispositif spécifique d’activité partielle sera informée individuellement, au plus tard une semaine avant le placement en activité partielle, par tout moyen de toutes les mesures les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…etc.

Article 8 : Suivi de l’accord

L’entreprise organisera tous les trois mois une réunion en présentiel ou par mail d’information sur la mise en œuvre de l'accord avec :

  • L’ensemble des salariés.

Lors des réunions/consultations, les informations suivantes seront transmises :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées dans le cadre du dispositif ;

  • les activités concernés par le dispositif ;

  • les perspectives de reprise de l’activité de l’entreprise.

Article 9 : Demande de validation à la Direccte

L’entreprise procédera par voie dématérialisée, dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail, à une demande.de validation du présent accord auprès du préfet du département. Elle y joindra l’accord conclu ainsi que l’avis rendu par le CSE s’il existe. Le présent accord ne sera applicable qu’une fois la validation notifiée par la Direccte à l’entreprise. Cette validation vaudra autorisation de recours au dispositif.

Article 10 : Renouvellement du dispositif

Pour renouveler l’autorisation de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, l’entreprise transmettra à la Direccte de manière dématérialisée (pour obtenir les codes d’indemnisation pour la durée du présent accord) :

  • le bilan du respect de ses engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, et d’information des organisations syndicales de salariés et institutions représentatives sur la mise en œuvre de l’accord ;

  • le diagnostic actualisé de la situation économique de l’entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.

Par ailleurs, l’autorisation de mise en œuvre du dispositif pourra être renouvelée par avenant à ce présent accord dans la limite de 24 mois sur une période de 36 mois consécutifs.

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 13 mois.

Pour continuer de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle, l’entreprise devra effectuer au terme d’une durée de six mois, les démarches nécessaires au renouvellement auprès de la Direccte, visées à l’article 9 du présent accord.

Article 12 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 13 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 28 juin 2021 à MORTEAU

Pour l’entreprise :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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