Accord d'entreprise "Avenant à l'accord entreprise portant statut collectif" chez CULTURE ET CONGRES - CENTRE CULTUREL TRIANGLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CULTURE ET CONGRES - CENTRE CULTUREL TRIANGLE et les représentants des salariés le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522012017
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE CULTUREL TRIANGLE
Etablissement : 32327735000035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-13

Entre

  • L’Association LE TRIANGLE, association loi 1901, dont le siège social est situé Boulevard de Yougoslavie, 35200 RENNES, Représentée par, ,directeur

SIRET : 323 277 350 00035

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’UNE PART,

Et

  • Les membres titulaires du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après dénommés « Le C.S.E. »,

D’AUTRE PART,

Les parties signataires de l’accord se sont ainsi réunies le 13/10/2022 afin de négocier le présent avenant modifiant les articles 3, 5, 8 et 13 de l’accord portant statut collectif signé le 8 juillet 2022.

Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées et restent en vigueur.

II a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application et objet

Le présent avenant de révision s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association. Les parties conviennent de modifier les articles suivants :

  • Au Chapitre 2 : Durée du travail, les articles 3 et 5 ;

  • Au Chapitre 3 : Statut des enseignants de pratique artistique, l’article 8 ;

  • Au Chapitre 4 : Rémunérations, l’article 13.

Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées et restent en vigueur.

Article 2 : Modifications

  1. Modification de l’article 3 du Chapitre 2 : Durée du travail

Le point 3.5.2 de l’article 3 - Dispositions générales du Chapitre 2 - Durée du travail est modifié comme suit :

3.5.2 Heures de travail effectif accomplies le samedi par les salariés permanents

Si au moins 5 heures consécutives de travail effectif sont accomplies le samedi par les salariés permanents, alors ces heures sont majorées de 25% dès la 1ère heure de travail. Cette contrepartie aux heures de travail effectif accomplies le samedi prend la forme d’un repos compensateur équivalent.

Pour le paragraphe ci-dessus, sont considérés comme des salariés permanents les salariés qui ne sont pas liés à l’Association par un CDD d’usage.

Pour les enseignants de pratique artistique, ces majorations trouvent à s’appliquer uniquement si 5 heures consécutives d’atelier ou si 5 heures consécutives de réunion ont éventuellement lieu le samedi.

Les autres dispositions de l’article 3 demeurent inchangées et restent en vigueur.

  1. Modification de l’article 5 du Chapitre 2 : Durée du travail

Le point 5.1 de l’article 5 - Forfait annuel en jours du Chapitre 2 : Durée du travail est modifié comme suit :

Salariés concernés

Conformément aux dispositions du code du travail en vigueur, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de Ieur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de Ieur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui Ieur sont confiées.

La notion d’autonomie ci-dessus s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail (c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps - horaire, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, ... - en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie).

Au regard des dispositions conventionnelles relatives à la classification des emplois, sont notamment présumés remplir les conditions précédentes les salariés cadres de l’Association répondant aux conditions ci-dessus et relevant au minimum du Groupe 4.

Les autres dispositions de l’article 5 demeurent inchangées et restent en vigueur.

  1. Modification de l’article 8 du Chapitre 3 : Enseignants de Pratique Artistique et Culturelle

Le point 8.1.4 de l’article 8 est modifié comme suit :

8.1.4 Période de référence et durée annuelle de travail

La période de référence pour la durée annuelle de travail est fixée du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

Il est précisé que compte tenu de la spécificité de Ieur fonction, la durée du travail contractualisée des enseignants correspond à un temps de travail effectif incluant des périodes :

  • D’enseignement proprement dites (temps de face à face pédagogique avec des publics)

  • De préparation des ateliers de pratique artistique et culturelle

  • Et les temps de réunions et de suivi de projets d’action culturelle

Ainsi, par période de référence, la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail englobe :

  • Un nombre d’heures d’atelier de pratique artistique et culturelle,

  • Un nombre d’heures de préparation des ateliers de pratique artistique et culturelle

  • Un nombre d’heures dévolues aux réunions.

Les temps de préparation ne sont pas tous des temps contrôlables dans la mesure où ils n’impliquent pas tous une présence effective de l’enseignant au sein des locaux de travail. Ils découlent donc forfaitairement et proportionnellement des heures de face-à-face pédagogique. Ainsi, pour une heure d’atelier de pratique artistique et culturelle, le temps de préparation est fixé à 30 minutes.

Le taux horaire applicable est identique à chacun de ces temps.

Il est précisé, s’agissant des Enseignants de Pratique Artistique et Culturelle employés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, que les règles qui leur sont applicables en matière de durée du travail sont fixées par les dispositions du Chapitre 2 du présent accord et/ou par la loi. Néanmoins, la durée du travail contractualisée de ces salariés correspondra à un temps de travail effectif qui inclura les mêmes périodes que ci-dessus (heures d’enseignement proprement dites, heures de préparation des ateliers de pratique artistique et culturelle et des heures de réunions et de suivi de projets d’action culturelle) et aux mêmes conditions que ci-dessus (notamment, un temps de préparation fixé à 30 minutes pour une heure d’atelier de pratique artistique et culturelle).

Les autres dispositions de l’article 8 demeurent inchangées et restent en vigueur.

2.3 Modification de l’article 13 du Chapitre 4 : Rémunérations

Le point 13.4.1 Montant et modalités de versement de l’article 13 est modifié comme suit :

13.4.1 Pour les modes de transport vertueux visés au 13.2 dont le salarié est le propriétaire (vélo, trottinette, gyropode...) et pour le covoiturage

Il sera versé une indemnité kilométrique d’un montant de 0,25€ dans la limite des plafonds fixés ci-avant pour les trajets accomplis entre le domicile et le travail.

Les autres dispositions de l’article 13 demeurent inchangées et restent en vigueur.

Article 3 — Dispositions finales

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est rappelé qu’il porte révision de l’accord d’entreprise portant statut collectif signé le 8 juillet 2022. Il se substitue de plein droit aux dispositions de l'accord qu'il modifie.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. L’avenant de révision se substitue de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent avenant, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », valant transmission à l’inspection du travail, et sera remis au greffe du conseil des prud’hommes de RENNES.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication officielle dans la base de données nationale des accords d’entreprise, consultable sur le site https://www.legifrance.gouv.fr. Le présent avenant, dans sa version publiée, sera toutefois anonymisé.

Fait à RENNES, le 13 octobre 2022

En 2 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires

Pour le CSE,

représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles

Signatures :


Pour l’Association,

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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