Accord d'entreprise "Accord équipe de suppléance" chez THERMOCOAX

Cet accord signé entre la direction de THERMOCOAX et les représentants des salariés le 2023-07-18 est le résultat de la négociation sur les formations, divers points, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06123060003
Date de signature : 2023-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : THERMOCOAX
Etablissement : 32345992500059

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-18

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D’EQUIPE DE SUPPLEANCE

(Articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail, article 20 de l’accord national métallurgie du 23 février 1982 et accord national métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit)

Entre :

La Société THERMOCOAX SAS dont le siège est situé ZA Normand Innov, Le pont de Vère 61100 CALIGNY

Et

le syndicat CFDT,

il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un régime d’horaire réduit de fin de semaine.

Article 1 – Champ d’application

Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué :

  • Travail en équipe de suppléance, le samedi et le dimanche,

  • 2 équipes non-alternantes : une équipe de jour et une équipe de nuit

  • Sur base du volontariat prioritairement, intérimaires y compris

Article 2 – Horaires de travail

Les horaires des salariés seront les suivants :

  • Deux jours de travail par semaine (samedi et dimanche)

  • Deux équipes distinctes

  • Durée du travail effectif : 11h de travail effectif par poste

  • Pause : 1h de pause par poste

  • Durée du temps de présence : 12h par poste

  • HORAIRE :

  • EQUIPE DE JOUR WE : de 6h00 à 18h00 dont 1 heure de pause, le samedi et le dimanche

  • EQUIPE DE NUIT WE : de 18h00 à 6h00, dont 1 heure de pause, le samedi et le dimanche.

Article 3 – Rémunération

Afin de prendre en compte les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés en équipe de suppléance bénéficieront d’une majoration de leur salaire horaire de base de 50% (salaire dit « majoré » = salaire de base x 1,5)

Cette majoration ne s’appliquera pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine seront amenés à participer à des actions durant la semaine (ex. Formation, remplacements ponctuels etc…)

De plus, une prime d’équipe de suppléance égale à 9% du salaire de base majoré sera octroyée mensuellement, y compris pendant les congés.

Pour l’équipe de nuit, une prime de nuit égale à 16% du salaire de base majorée sera versée en supplément, y compris pendant les congés

Enfin une prime de panier d’un montant de 7,78€ par poste effectivement travaillé sera versée aux salariés des équipes de suppléance, quelle que soit leur équipe (JOUR WE ou NUIT WE).

Article 4 – Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Article 5 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine.

Article 6 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine ; Il pourra être demandé aux salariés travaillant le week-end de venir en horaire de semaine afin de suivre des formations. Ces heures de semaine seraient rémunérées au salaire horaire de base avec, le cas échéant, une majoration pour heures supplémentaires au-delà de 35h sur la semaine.

Art. 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 mois. Il entrera en vigueur le 01/09/2023 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31/12/23.

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Art. 8 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Art. 9- Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 1 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Art. 10 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Argentan.

Fait à Caligny, le 18/07/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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