Accord d'entreprise "Accord de mise en place du Comité Social et Economique" chez ADEF RESIDENCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADEF RESIDENCES et les représentants des salariés le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09419003290
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : ADEF RESIDENCES
Etablissement : 32364952500256 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-12

Accord de mise en place du

Comité Social et Économique

Entre :

ADEF RESIDENCES, dont le siège social est situé 19-21 rue Baudin à Ivry sur Seine (94200), représentée par , en sa qualité de Président du Directoire,

D’une part,

Et

1/ L’Organisation Syndicale Représentative CFDT, dûment représentée par :

  • , agissant en sa qualité de Délégué syndical

  • , agissant en sa qualité de Délégué syndical

  • , agissant en sa qualité de Délégué syndical

2/ L’Organisation Syndicale Représentative CGT, dûment représentée par :

  • , en sa qualité de Délégué syndical

3/ L’Organisation Syndicale Représentative SOLIDAIRES SUD, dûment représentée par :

  • , agissant en sa qualité de Délégué Syndical

  • , agissant en sa qualité de Délégué syndical

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :


SOMMAIRE

Préambule 4

Titre I : Périmètre et composition du CSE Unique 5

Article 1 – Périmètre de mise en place 5

Article 2 – Composition du CSE 5

2.1. Présidence du CSE 5

2.2. Délégation élue du personnel 5

2.3. Secrétaire, Trésorier et adjoints 5

Article 3 – Représentants Syndicaux au CSE 6

Article 4 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) 6

4.1. Composition 6

4.2. Modalités de fonctionnement 7

Article 5 – Autres commissions 8

5.1. Commission Formation 9

5.2. Commission d’information et d’aide au Logement 9

5.3. Commission Égalite professionnelle 9

5.4. Commission Économique 10

Article 6 – Durée des mandats 10

Titre II : Attributions et missions du CSE 11

Article 7 – Attributions générales 11

Article 8 – Consultations récurrentes 11

8.1. Orientations stratégiques de l’Association 12

8.2. Situation économique et financière 12

8.3. Politique sociale de l’Association, les conditions de travail et l’emploi 12

Article 9 – Consultations ponctuelles 12

Article 10 – Financement des expertises 13

Article 11 – Inspections 14

Titre III : Fonctionnement et moyens du CSE 15

Article 12 – Réunions ordinaires 15

12.1. Périodicité 15

12.2. Règles de remplacement du titulaire en cas d’absence 15

12.3. Autres participants 16

Article 13 – Réunions extraordinaires 16

Article 14 – Ordre du jour et procès-verbal 16

14.1. Ordre du jour 16

14.2. Procès-verbal 17

Article 15 – Crédit d’heures des membres du CSE 17

Article 16 – Formation des membres du CSE 18

16.1. Formation économique 19

16.2. Formation santé, sécurité et conditions de travail 19

Article 17 – Budgets 19

17.1. Budget de fonctionnement 19

17.2. Budget des activités sociales et culturelles 19

Article 18 – Mise à disposition d’un local 20

Titre IV : Les Représentants de Proximité 21

Article 19 – Nombre et désignation 21

Article 20 – Attributions des Représentants de Proximité 22

Article 21 – Fonctionnement et moyens 22

21.1. Réunions 22

21.2. Envoi des réclamations et comptes-rendus 22

21.3. Moyens 22

Titre V : Dispositions finales 24

Article 22 – Calendrier de mise en place 24

Article 23 – Durée de l’accord 24

Article 24 – Clause de revoyure 24

Article 25 – Révision et dénonciation de l’accord 25

Article 26 – Dépôt et publicité 25

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a modifié en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel.

Cette instance, désormais seule compétente sur les sujets économiques, sociaux, ainsi que sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, reprend l’ensemble des prérogatives jusqu’ici dévolues au Comité d’Entreprise, au Comité d’Hygiène, Sécurité et aux Conditions de Travail ainsi qu’aux Délégués du Personnel.

En effet, cette ordonnance prévoit notamment la fusion de toutes les Instances Représentatives du Personnel au sein d’une nouvelle instance unique dénommée « Comité Social et Économique » (CSE).

Le principe fondamental est de permettre à employeur et aux organisations syndicales représentatives, de s’emparer de ce nouveau socle et de créer par la voie de la négociation, leur propre cadre de référence.

Conformément à l’article 9, VII de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, sont déclarés caducs, et ce, à compter de la date du 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a notamment pour objet d’organiser la représentation du personnel au sein d’Adef Résidences afin de la rendre la plus efficiente possible en tenant compte de la réalité et des contraintes relatives à son organisation. La Direction et les Organisations Syndicales signataires réaffirment la nécessité d’un dialogue social efficient et l’importance qu’elles attachent à la reconnaissance et à la valorisation de l’engagement syndical.

Conformément à l’article L.2313-2 du code du travail et en vue de la négociation sur la mise en place du CSE et de la conclusion du présent accord, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies aux dates suivantes :

  • 24 avril 2019

  • 20 mai 2019

  • 27 mai 2019

  • 06 juin 2019

  • 25 juin 2019

  • 03 juillet 2019

  • 10 juillet 2019

Il est rappelé que les dispositions propres au déroulement des élections professionnelles, telles que le nombre de sièges à pourvoir et la répartition par collèges, ont vocation à être précisées dans le Protocole d’Accord Préélectoral, conformément aux dispositions légales ; elles ne sont donc pas intégrées au présent accord.

Enfin, les références légales et règlementaires indiquées dans le présent accord relèvent des dispositions en vigueur à la date de sa signature. Elles sont mentionnées à titre indicatif ; par conséquent, en cas d’évolution de l’une de ces dispositions, il sera alors fait application dudit texte dans sa rédaction la plus récente.


Titre I : Périmètre et composition du CSE Unique

Article 1 – Périmètre de mise en place

Les parties signataires ont retenu, dans le cadre des négociations du présent accord et compte-tenu de l’organisation de l’Association, que l’ensemble de ses établissements constituait un seul et unique périmètre de mise en place du CSE.

Il est ainsi convenu qu’il n’y a pas d’établissement distinct servant à délimiter un périmètre différent de celui d’un CSE unique.

Par conséquent, un seul CSE sera mis en place, ayant pour périmètre l’ensemble des établissements de l’Association.

Article 2 – Composition du CSE

2.1. Présidence du CSE

L’employeur ou son représentant assure la présidence du CSE.

Conformément aux dispositions légales, le Président peut, lors des réunions du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum.

L’employeur ou son représentant pourra également convier, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, un ou plusieurs salariés afin d’éclairer l’instance.

Les personnes assistant le Président, bien qu’elles puissent s’exprimer et donner leurs points de vue, ne prennent cependant pas part aux délibérations.

Le Président du CSE informera le secrétaire et secrétaire adjoint des éventuelles personnes qui l’assisteraient en réunion.

2.2. Délégation élue du personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel au CSE est fixé en fonction de l’effectif dans le protocole d’accord préélectoral. Il est prévu que la délégation comporte autant de titulaires que de suppléants.

2.3. Secrétaire, Trésorier et adjoints

La composition du bureau du CSE est la suivante :

- le Secrétaire et le Secrétaire adjoint ;

- le Trésorier et le Trésorier adjoint.

Lors de la première réunion du CSE, il devra être procédé à la désignation des membres de ce bureau parmi les membres titulaires et par un vote à la majorité des membres titulaires présents ou des suppléants présents en cas d’absence de titulaire.

Il sera procédé à la désignation du Secrétaire adjoint et du Trésorier adjoint dans les mêmes conditions.

Les heures mensuelles de délégation allouées seront les suivantes :

  • Secrétaire : 4 heures

  • Trésorier : 2 heures

Ces heures ne seront ni reportables, ni mutualisables.

Les Secrétaire et Trésorier adjoints bénéficieront de ces heures seulement en cas de remplacement du Secrétaire et Trésorier.

Article 3 – Représentants Syndicaux au CSE

Conformément à l’article L.2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’Association peut désigner un Représentant Syndical au CSE.

Il doit s’agir d’un salarié de l’Association qui remplit les conditions d’éligibilité au CSE telles que précisées à l’article L.2314-19 du code du travail.

Le Représentant Syndical au CSE assiste aux réunions ordinaires et extraordinaires avec voix consultative.

Il est rappelé que le représentant syndical ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu, titulaire ou suppléant.

En application de l’article R.2315-4 du code du travail, les représentants syndicaux bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures. Il est précisé que ce crédit d’heures s’applique à chaque mois civil indépendamment des périodes partielles d’activités. Ainsi, le crédit d’heures est accordé en fonction du mandat et non du temps de travail, peu important donc que le mois soit incomplet.

Article 4 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

Les articles L.2315-36 et L.2315-37 du code du travail prévoient la mise en place d’une Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) lorsque l’effectif est d’au moins 300 salariés.

Ainsi, dans la perspective de développer une politique de prévention et de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, ainsi que d’améliorer leurs conditions de travail, la CSSCT est mise en place selon les conditions définies ci-après.

Par ailleurs, la délégation confiée à cette Commission ne vient pas priver les élus du CSE de leurs propres prérogatives légales en matière de santé et de sécurité.

4.1. Composition

La Commission SSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Le Président pourra être assisté par des salariés appartenant au personnel de l’Association et choisis en dehors du CSE, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, tant que les membres de la Présidence ne sont pas en nombre supérieur à celui des membres de la Commission.

Le Conseiller en Prévention des Risques Professionnels sera membre de droit de la Commission et assistera aux réunions de la CSSCT.

La commission sera composée de 6 membres issus des membres titulaires du CSE, selon les critères suivants :

  • Au minima 1 membre est désigné parmi les membres titulaires du CSE afin d’être le rapporteur de la CSSCT auprès du CSE ;

  • Au minima 1 membre est issu du deuxième collège ou, le cas échéant, du troisième collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, à l’occasion de la première réunion du comité, par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents ou des suppléants présents en cas d’absence de titulaire de la délégation. Les membres sont ainsi désignés pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus au CSE.

En cas de vacance d’un siège au sein de cette Commission, le CSE pourra procéder à son remplacement dans les mêmes conditions que pour la désignation dès lors que cette vacance n’intervient pas dans les 6 mois avant l’échéance de la mandature du CSE.

4.2. Modalités de fonctionnement

4.2.1 Attributions

La CSSCT est compétente pour les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail telles que définies à l’article L.2312-9 du code du travail, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

La CSSCT n’est donc pas une instance autonome et n’a pas de personnalité morale.

Ainsi, les missions déléguées à la Commission par le CSE, sont les suivantes :

  • Préparer les réunions et délibérations du CSE concernant les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Participer à l’élaboration et à la mise à jour du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels ;

  • Participer à l’analyse des accidents du travail et maladies professionnelles ;

  • Réaliser des enquêtes dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel et en matière de danger grave et imminent. Une enquête sera réalisée par au maximum 3 membres de la Commission ;

  • Promouvoir et participer aux actions de prévention.

S’agissant des rapports élaborés suite aux enquêtes (hors danger grave et imminent), ils devront être transmis au Président du CSE, aux Secrétaire et Secrétaire adjoint, dans un délai maximum de 4 mois suivants l’enquête.

Ces rapports seront ensuite mis à disposition dans la BDES afin d’assurer une continuité d’information.

La CSSCT n’étant qu’une émanation du CSE, il est précisé qu’elle dispose exclusivement des moyens matériels mis à sa disposition par le CSE.

Les dispositions de l’article L.2315-3 du code du travail relatives à l’obligation de confidentialité et au secret professionnel sont applicables aux membres de la CSSCT.

4.2.2. Rapporteur de la CSSCT

Les membres de la CSSCT désigneront en son sein un rapporteur qui disposera d’1 heure de délégation mensuelle ni reportable ni mutualisable.

Le rapporteur établira un rapport à l’issue de chaque réunion de la commission.

Ce rapport devra être transmis au Président du CSE ainsi qu’aux Secrétaire et Secrétaire adjoint du CSE afin de permettre cette diffusion dans la BDES dans les deux mois suivants ladite réunion.

En cas d’absence du rapporteur à une réunion de la CSSCT, un rapporteur de séance sera désigné parmi ses membres en début de réunion.

4.2.3 Réunions

La CSSCT se réunira une fois par trimestre selon un planning proposé par son Président et avant toute consultation du CSE sur des sujets relatifs à la santé, l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Ce planning prévisionnel pourra être modifié en cas de nécessité.

Les membres de la commission seront convoqués à la réunion par l’employeur ou son représentant.

En application de l’article L.2315-39 du code du travail, les personnes figurant à l’article L.2314-3 du code du travail pourront participer aux réunions selon les conditions qui y sont définies et ayant voix consultative.

Il est précisé que les médecins du travail de chaque établissement seront invités.

4.2.4 Heures de délégations

Les membres de la Commission bénéficient, en sus de leur crédit d’heures en tant que membre du CSE, de 10 heures de délégation par mois non reportables ni mutualisables.

Le temps passé en réunions de la CSSCT présidées par l’employeur est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est ainsi pas déduit du crédit d’heures.

Article 5 – Autres commissions

L’objet principal des commissions ci-après présentées est de préparer les travaux, analyses ou propositions facilitant les débats en réunions du CSE. Ces commissions ne disposent pas de pouvoir décisionnaire, lequel appartient au seul CSE.

Les membres des commissions seront désignés par le CSE parmi ses membres, à l’occasion de la première réunion du comité, par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents de la délégation et pour une durée prenant fin avec celle du mandat du CSE.

Pour les membres titulaires du CSE qui sont membres des Commissions, le temps passé dans ces commissions n’est pas déduit de leurs heures de délégation dans la limite de 60 heures annuelles.

Au sein de chaque commission y sera désigné un rapporteur. Celui-ci pourra établir un rapport à l’issue de chaque réunion de la commission.

Ce rapport sera alors mis à disposition dans la BDES afin d’assurer la continuité d’information de l’instance.

Le rapport devra donc être transmis au Président du CSE ainsi qu’aux Secrétaire et Secrétaire adjoint du CSE afin de permettre cette diffusion dans la BDES dans les 2 mois suivants ladite réunion.

En cas d’absence du rapporteur lors d’une réunion de la commission, un rapporteur de séance sera alors désigné parmi ses membres en début de réunion.

Lorsqu’en début d’année il sera présenté par le Président du CSE ou son représentant le calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du CSE, devront être prévues avec les membres les réunions prévisionnelles des commissions.

Il est précisé qu’à l’instar des membres du CSE, l’article L.2315-3 du code du travail relatif à l’obligation de discrétion et de confidentialité s’applique pour l’ensemble des membres des différentes Commissions.

5.1. Commission Formation

Conformément à l’article L.2315-49 du code du travail, la Commission Formation a en charge de :

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, et plus particulièrement sur la formation professionnelle, ainsi que sur la politique sociale de l’Association dans les domaines relevant de sa compétence ;

  • Étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • Examiner les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Les membres de la Commission Formation seront au nombre de 6 maximum.

5.2. Commission d’information et d’aide au Logement

Le rôle de cette commission est de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation. A cet effet, elle veille à :

  • Rechercher les possibilités d’offres de logements correspondant aux besoins du personnel et ce, en liaison avec les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction ;

  • Informer les salariés sur les conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement ;

  • Assister les salariés dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Selon l’effectif qui sera calculé au moment des élections et de l’élaboration du protocole d’accord préélectoral, la Commission comportera au maximum 6 membres, conformément au décret 76-1292 du 30 décembre 1976 et en l’absence de nouveau décret sur ce point.

5.3. Commission Égalite professionnelle

Cette Commission est chargée, en particulier, de préparer les délibérations du CSE en lien avec ses attributions relatives à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le nombre maximum de membres est fixé à 6.

5.4. Commission Économique

Les attributions de cette Commission sont liées aux attributions économiques du CSE. Elle est notamment tenue d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE ainsi que toute question que ce dernier lui soumet.

En application des dispositions de l’article L.2315-48, le nombre de réunions est fixé à 2 par an.

Conformément à l’article L.2315-47 du code du travail, l’employeur ou son représentant préside la Commission Économique ; il pourra se faire assister par au moins deux personnes.

La Commission pourra se faire assister dans le cadre des dispositions règlementaires prévues à l’article L.2315-48 du code du travail.

Les parties devront informer de leur assistance 7 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.

La commission sera composée de 5 membres, nécessairement membres élus du CSE, dont au moins un représentant de la catégorie cadres conformément à l’article L.2315-47 du code du travail.

Pour l’ensemble des membres cette Commission Économique, il sera alloué un crédit d’heures forfaitaire et annuel de 15 heures.

Article 6 – Durée des mandats

Les membres du CSE Unique sont élus pour 4 ans, conformément aux dispositions de l’article L.2314-34 du code du travail.

Titre II : Attributions et missions du CSE

Comme évoqué dans le Préambule du présent accord, le CSE reprend l’ensemble des prérogatives jusqu’ici dévolues au Comité d’Entreprise, au Comité d’Hygiène, Sécurité et aux Conditions de Travail ainsi qu’aux Délégués du Personnel.

Article 7 – Attributions générales

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion, l’évolution économique et financière de l’Association, l’organisation du travail et la formation professionnelle.

Il est rappelé que dans le cadre de ses attributions générales, le Comité est informé et/ou consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Association sur les thèmes relevant du périmètre de l’article L. 2312-8 du code du travail.

Le CSE dispose également de prérogatives spécifiques dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail (SSCT). A ce titre et conformément à l’article L.2312-9 du code du travail, il :

  • Procède notamment à l’analyse des risques professionnels par le biais d’inspections ;

  • Contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail ;

  • Suscite toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes.

Enfin, le CSE assure et contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’association, en application de l’article L.2312-78 du code du travail.

Article 8 – Consultations récurrentes

L’article L.2312-17 prévoit trois thématiques pour lesquelles le CSE est consulté :

- Les orientations stratégiques ;

- La situation économique et financière ;

- La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Un calendrier prévisionnel des consultations récurrentes sera communiqué par le Président aux membres du CSE en même temps que le calendrier prévisionnel des réunions ordinaires annuelles. Une attention particulière sera portée afin que les réunions tiennent compte des périodes de congés principaux, notamment ceux prévus sur la période estivale.

Dans le cadre de ces différentes consultations, sera précisée la date de réunion à partir de laquelle le délai de consultation commencera à courir et qui sera concomitante avec la mise à disposition de l’information nécessaire dans la BDES, ainsi que la date de la réunion où l’avis du CSE devra y être rendu.

Conformément à l’article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes sus mentionnées.

Le délai de consultation commence à courir à compter de la mise à disposition dans la BDES par l’employeur aux membres du CSE, de l’ensemble des éléments d’informations.

Pour chacune de ces trois consultations récurrentes, le délai maximal de consultation du CSE est fixé à deux mois, à l’issue duquel l’avis est réputé négatif s’il n’a pas été exprimé.

En cas de questions apportées par écrit par les membres du CSE dans le cadre de ces consultations, la Direction s’attachera à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.

Pour l’ensemble de ces trois consultations, ce délai est fixe ; il ne sera pas modifié en cas de recours à un expert et restera ainsi également fixé à deux mois.

8.1. Orientations stratégiques de l’Association

Le CSE est consulté une fois tous les deux ans sur les orientations stratégiques et ses conséquences sur l'emploi de l’Association et émet un avis unique selon les modalités définies par l’article L.2312-24 du code du travail.

Cette consultation porte sur les orientations stratégiques et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.

Le Comité devra ainsi émettre un avis sur ces orientations stratégiques et pourra proposer des orientations alternatives.

La direction y apportera une réponse argumentée dans un délai de 3 mois à compter de la réception par écrit de l’avis du CSE et la communiquera au CSE, qui pourra y répondre ; cette dernière réponse clôturera les échanges.

Un suivi de la mise en œuvre de la consultation portant sur les orientations stratégiques sera mis à disposition dans la BDES.

8.2. Situation économique et financière

La consultation sur la situation économique et financière de l’Association, selon les modalités définies à l’article L.2312-25 du code du travail, se fait une fois par an.

8.3. Politique sociale de l’Association, les conditions de travail et l’emploi

La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dont les modalités sont précisées à l’article L.2312-26 du code du travail, font l’objet d’une consultation annuelle du CSE.

Article 9 – Consultations ponctuelles

Pour l’exercice de ses attributions, le CSE est informé et consulté sur les questions et projets relevant de l’article L.2312-8 et L.2312-37 du code du travail.

Les articles R.2312-5 et R.2312-6 du code du travail prévoient que pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai de consultation spécifique, le CSE dispose d’un mois pour rendre son avis à compter de la date à laquelle les éléments de présentation ont été transmis à l’instance.

Le délai de consultation commence à courir à compter de la mise à disposition dans la BDES par l’employeur aux membres du CSE, de l’ensemble des éléments d’informations.

La possibilité de négocier les délais de consultation tout en permettant au CSE d’exercer utilement sa compétence en fonction de la nature et de l’importance des questions soumises, est prévue par les textes légaux.

Sauf consultations spécifiques prévues par les textes, la Direction s’engage à ce que ce délai puisse être porté au maximum à deux mois dès lors que cela est envisageable et compatible avec les impératifs de l’Association, étant précisé que seule la Direction sera décisionnaire à ce sujet. Ainsi, le délai de consultation sera systématiquement précisé lors de la réunion d’information.

Par conséquent, à l’expiration de ce délai, le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif.

Le cas de recours à un expert par le CSE, ne viendra pas proroger ce délai de consultation de 2 mois.

Conformément aux articles R.2312-5 et R.2312-7 du code du travail, ces délais courent à compter de :

  • La communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ;

  • Ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 10 – Financement des expertises

Le financement des expertises du CSE sera assuré conformément à l’article L.2315-80 du code du travail.

Ainsi, lorsque le CSE décide d’avoir recours à une expertise, les frais d’expertise seront pris en charge par l’employeur à 100%, s’agissant :

  • Des consultations récurrentes sur la situation économique et financière et sur la politique sociale ; les conditions de travail et d’emploi ;

  • Des consultations ponctuelles en cas de licenciements collectifs pour motif économique et en cas de risque grave.

Compte tenu de la périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques fixée à deux ans, les coûts d'expertise seront pris en charge à hauteur de 100% par l'employeur.

Seule cette prise en charge dans sa totalité par l’employeur est modifiée, celui-ci gardant sa faculté à enclencher une procédure de contestation. A titre informatif, il est rappelé l’attachement d’Adef Résidences à maitriser le coût des éventuelles prestations de conseil extérieures.

La prise en charge s’élèvera à hauteur de 20% sur le budget de fonctionnement et de 80% par l’employeur dans les autres cas :

  • Droit d’alerte économique,

  • Introduction de nouvelles technologies,

  • Aménagement important modifiant les conditions de travail.

Article 11 – Inspections

Il est précisé que s’agissant des inspections, celles-ci seront réalisées au maximum par 3 membres du CSE, qui pourront solliciter le Conseiller en Prévention des Risques Professionnels.

Sauf situation exceptionnelle, les membres du CSE, par l’intermédiaire du Secrétaire ou du Secrétaire adjoint, s’attacheront à prévenir le Président du CSE et le Directeur d’établissement concerné par l’inspection, 15 jours calendaires au minimum avant la date de l’inspection.

Au titre des inspections, il sera alloué un crédit d’heures de délégation de 120 heures pour les membres du CSE réalisant l’inspection.

Ce crédit d’heures est annuel et forfaitaire.

Titre III : Fonctionnement et moyens du CSE

Les modalités de fonctionnement du CSE seront fixées et rappelées dans son règlement intérieur en conformité avec le code du travail et les principes fondamentaux formalisés ci-après.

Article 12 – Réunions ordinaires

12.1. Périodicité

Le CSE se réunira une fois par mois, soit 12 réunions ordinaires annuelles dont 4 porteront sur les attributions du CSE ayant trait à la santé, la sécurité et les conditions de travail (SSCT).

Le calendrier prévisionnel des réunions sera établi en début d’année civile.

Il s’agira d’un calendrier prévisionnel qui pourra être modifié en cas de nécessité.

En application des dispositions légales, le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme du temps de travail effectif et, par conséquent, ne se déduira pas du crédit d’heures de délégation dont bénéficient les membres du CSE.

12.2. Règles de remplacement du titulaire en cas d’absence

Il est rappelé que conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires ont vocation à siéger lors des réunions du CSE.

Néanmoins, les suppléants élus seront, à titre informatif, destinataires des ordres du jour ainsi que des éventuels documents de travail remis aux membres du titulaires.

Ce n’est que lors de l’absence de titulaires que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE afin de les y remplacer.

Ainsi, les parties rappellent que lorsqu’un membre titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc.) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé selon les règles prévues par l’article L.2314-37 du code du travail, à savoir :

  • Remplacement par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire (la priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie) ;

  • S’il n’en existe pas, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation ; dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant ;

  • À défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

A défaut, le siège restera vacant.

Le suppléant devient alors titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’instance.

Dans le cas où le remplacement du titulaire est assuré par un candidat non élu et afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, dès qu’il en a connaissance chaque titulaire informera par écrit de son absence directement les personnes suivantes :

  • le candidat non élu assurant cette suppléance,

  • les Secrétaire et Secrétaire adjoint du CSE,

  • le Président du CSE.

Dans ce cas où le suppléant ne serait pas élu du CSE, le titulaire s’engage à lui communiquer les éléments d’information nécessaires pour assurer sa suppléance lors de la réunion.

Le titulaire absent précisera le nom de la personne assurant sa suppléance, ainsi que sa date de début et fin de sa suppléance ; il en sera de même en cas de prolongation d’absence.

Le titulaire s’engage à respecter l’ordre de suppléance des personnes, défini selon les dispositions règlementaires ci-dessus rappelées.

Le Secrétaire du CSE et Secrétaire adjoint disposent du tableau des résultats des élections des titulaires et des suppléants (appartenance syndicale, nombre de voix obtenus et rang sur la liste) ainsi que la liste des candidats non élus.

12.3. Autres participants

Conformément à l’article L.2315-30 du code du travail, l’ordre du jour des réunions est également adressé à :

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail relevant du périmètre de compétence du siège ;

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale relevant du périmètre du siège.

Lors des réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, la sécurité et des conditions de travail, les membres de droit sont ceux précisés à l’article 4.2.3 du présent accord, étant précisé que le Conseiller en Prévention des Risques sera convié aux réunions où seront inscrits à l’ordre du jour des points relevant de la SSCT.

Article 13 – Réunions extraordinaires

Des réunions extraordinaires du CSE peuvent se tenir dans les conditions prévues par les articles L.2315-27 et L.2315-28 du code du travail y compris sur les sujets relevant de la santé, sécurité et des conditions de travail :

  • À l’initiative conjointe du Président et du secrétaire du CSE,

  • À la demande de la majorité des membres titulaires du CSE.

Article 14 – Ordre du jour et procès-verbal

14.1. Ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire (ou en l’absence de ce dernier, le Secrétaire adjoint).

Afin d’encadrer l’élaboration conjointe de l’ordre du jour, un calendrier de transmission des points que chacune des parties souhaitent inscrire, sera fixé.

Les parties s’attacheront à ce que la transmission des échanges se fassent sous un délai de 2 jours ouvrés pleins avant la date fixée pour l’envoi de l’ordre du jour.

Il est précisé que ce délai constitue avant tout un principe de fonctionnement et non une condition d’élaboration de l’ordre du jour.

Pour plus de praticité et afin de permettre le respect du délai susmentionné, il est permis de recourir à l’insertion de la signature numérique des parties sur l’ordre du jour.

Sauf circonstances exceptionnelles, l’ordre du jour et la convocation sont communiqués par le Président aux membres du CSE au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

En cas de mise à disposition dans la BDES d’une information relative à un point inscrit à l’ordre du jour, cela y sera indiqué en précisant la rubrique concernée, afin de faciliter la recherche de l’information.

14.2. Procès-verbal

Afin de garantir une retranscription fidèle des échanges lors des réunions et assurer un délai suffisant pour apporter d’éventuelles modifications, les parties conviennent que l’approbation du procès-verbal de la réunion se fera au plus tard lors de la deuxième réunion ordinaire suivant celle dont relève le procès-verbal concerné.

Toutefois, un extrait de PV pourra être délivré à la demande de l’un de ses membres ou du Président avant l’expiration de ce délai et notamment lors d’une consultation sur le projet de rupture du contrat de travail d’un salarié protégé.

Le CSE pourra faire appel à un prestataire pour la rédaction des procès-verbaux dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires, sachant que cette modalité sera prise en charge par le CSE.

S’agissant de l‘enregistrement des réunions notamment encadré par l’article D.2315-27 du code du travail, l’ensemble des parties auront libre accès aux bandes-son dès lors qu’une demande sera formulée auprès du Secrétaire ou Secrétaire adjoint, étant précisé que chaque enregistrement ne devra être conservé au-delà de l’approbation du procès-verbal qui retranscrit ledit enregistrement.

Article 15 – Crédit d’heures des membres du CSE

Conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail et afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures fixé dans le protocole d’accord préélectoral en fonction de l’effectif.

Il est précisé que le temps passé en réunion par les membres du comité est rémunéré comme du temps de travail effectif, ne se déduisant donc pas du crédit d’heures.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, est ouverte la possibilité pour chaque membre titulaire :

  • De reporter ses heures de délégation d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois glissants ;

  • De mutualiser ses heures de délégation, au cours d’un même mois :

    • Avec un autre titulaire

    • et avec les suppléants en cas d’absence du titulaire

Pour procéder à ce report et à cette mutualisation, il ne pourra s’agir que d’heures de délégation déjà acquises ou de celles du mois en cours.

Ces deux règles ne peuvent toutefois pas conduire un membre à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Bien que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une certaine disponibilité, l’employeur doit pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité de service.

Ainsi, le représentant du personnel qui dispose d’un crédit d’heures de délégation et souhaitant s’absenter pour l’exercice de son mandat s’engagera à prévenir sa hiérarchie de son absence et s’attachera à respecter un délai de prévenance de 2 jours ouvrés pleins pour l’en informer. Sauf circonstance exceptionnelle ne permettant pas de respecter ce délai, le responsable hiérarchique prendra note de la prise d’heures et transmettra l’information aux services concernés pour traitement et suivi.

La Direction des ressources humaines veillera à ce que le Responsable hiérarchique, en cas de non-respect de ce délai lié à une circonstance exceptionnelle, s’abstienne alors de tout commentaire sur ce sujet.

Par ailleurs, les responsables hiérarchiques seront sensibilisés au rôle des élus à l'occasion de l’entretien de début de mandat organisé en présence du salarié et de la Direction des ressources humaines.

Il est précisé que ce délai doit avant tout être un principe afin d’assurer la bonne organisation de service.

Cette information préalable se fera par le biais d’un bon de délégation, selon les modalités définies par la Direction des ressources humaines.

Ce bon formalise l’information nécessaire de la hiérarchie sur la période prévisible de l’absence ; en aucun cas il ne serait constitué un contrôle a priori des heures de délégation ou de l’objet pour lequel ces heures sont utilisées.

L’utilisation de ce bon a donc bien pour unique objectif d’assurer une bonne organisation de l’établissement ou du service.

Article 16 – Formation des membres du CSE

Pour chacune des formations ci-après présentées, le membre du CSE devra adresser sa demande à l’employeur au moins 30 jours avant le début du stage, en y précisant la date prévue de la formation, sa durée et le nom de l’organisme chargé de l’assurer en application de l’article R.2315-17 du code du travail.

L’organisation de ces formations émane de l’initiative et de la responsabilité des membres du CSE.

La durée de ces stages de formation est imputée sur la durée du Congé de Formation Économique, Sociale et Syndicale prévue aux articles L.2145-5 et suivants du code du travail.

16.1. Formation économique

Les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois, bénéficient d’une formation économique spécifique sous la forme d’un stage d’une durée de 5 jours leur permettant d’exercer au mieux leurs fonctions, conformément à l’article L.2315-63 du code du travail.

La formation économique doit porter sur le fonctionnement économique et financier d’une entreprise et non pas sur l’économie en général.

En application de l’article L.2315-63 du code du travail, le financement de cette formation économique est pris en charge par le CSE et s’impute donc sur son budget de fonctionnement.

16.2. Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres élus du CSE bénéficient de la formation d’une durée de 5 jours nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Conformément à l’article R.2315-21 du code du travail, la prise en charge par l’employeur de cette formation est plafonnée à 36 fois le taux horaire du SMIC par jour et par stagiaire (à titre informatif pour 2019 : 10,03 € * 36, soit 361 € TTC).

Les frais de déplacement afférents à cette formation seront pris en charge selon les règles en vigueur au sein de l’Association.

Les frais annexes seront pris en charge selon les dispositions de l’article R.2315-20 du code du travail.

Article 17 – Budgets

17.1. Budget de fonctionnement

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction versera au Comité Social Économique une subvention de fonctionnement équivalent à 0,22% de la masse salariale brute annuelle telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.

La masse salariale sera déterminée par les textes juridiques en vigueur et la jurisprudence en la matière.

Le budget de fonctionnement sera versé mensuellement.

17.2. Budget des activités sociales et culturelles

Les dispositions légales prévoient que la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d’entreprise.

Ainsi, le budget attribué aux activités sociales et culturelles est fixé à 1% de la masse salariale brute, dont le versement s’effectuera mensuellement.

Article 18 – Mise à disposition d’un local

Conformément aux dispositions légales, la Direction prévoit un local spécifiquement dédié au CSE et d’une taille suffisante permettant d’accueillir l’ensemble des membres et des éventuelles personnes externes.

En effet, en application des articles L.2142-10 et L.2142-11 du code du travail, le comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions qui y sont définies.

Le local est équipé de tables, de chaises et d’armoire ou caisson fermant à clé, d’une ligne téléphonique et d’un téléphone.

Les dépenses relatives à l’utilisation courante du matériel, achat de documentation, de papeterie, d’abonnements à des revues, etc., relèvent du budget de fonctionnement du comité.

Les frais relatifs à l‘abonnement téléphonique et à Internet sont, quant à eux, à la charge de l’Association.

Titre IV : Les Représentants de Proximité

Conformément à l’article L.2313-7 du code du travail et dans le but de permettre un dialogue social de proximité au sein des établissements, les parties au présent accord ont convenu de la mise place de Représentants de Proximité.

Article 19 – Nombre et désignation

Il est prévu la mise en place d’un Représentant de Proximité par établissement étant précisé qu’un membre titulaire ou suppléant du CSE sera de droit Représentant de Proximité sur son établissement d’affectation.

En cas de pluralité de membres du CSE affectés sur un même établissement, il sera procédé à un appel à un candidatures entre les élus de cet établissement.

En l’absence de membre du CSE élu sur un établissement, la Direction procèdera à un appel à candidatures en local par voie d’affichage, au moins 15 jours avant la date fixée de la réunion du CSE pour laquelle est inscrit à l’ordre du jour la mise en place des Représentants de Proximité, soit lors de la deuxième réunion du CSE.

Les salariés qui souhaiteront se porter candidat pour être Représentant de Proximité sur leur établissement, devront adresser leur candidature selon les modalités qui seront définies dans l’appel à candidatures susmentionné.

Ainsi, lors de la deuxième réunion du CSE, les Représentants de Proximité seront désignés par les membres du CSE à la majorité des membres titulaires présents pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Il est précisé qu’à défaut de Représentant de Proximité sur un établissement, cette situation de « carence » produira ses effets pendant toute la durée de mandature du CSE.

Les fonctions d’un Représentant de Proximité prendront fin en cas de :

  • Fin du contrat de travail quelle qu’en soit la cause ;

  • Révocation des fonctions de représentants de proximité ;

  • Affectation définitive sur un autre établissement ;

  • Suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature (supérieur à 6 mois).

Lorsqu’un mandat de Représentant de Proximité prendra fin, il devra être procédé à son renouvellement dans les mêmes conditions que celles définies lors de leur mise en place, sauf lorsque le terme des mandats du CSE arrive à échéance dans les 12 mois suivants la fin du mandat du Représentant de Proximité.

Le Représentant de Proximité est alors désigné pour la durée du mandat restant à courir.

Enfin, le Représentant de Proximité bénéficiera du statut protecteur au même titre que les membres élus du CSE.

Article 20 – Attributions des Représentants de Proximité

Les Représentants de Proximité auront, sur leur établissement, attribution de présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives des salariés de leur périmètre, relatives à l’application du code du travail et des accords collectifs.

Pour les établissements sans Représentant de Proximité, les réclamations pourront être inscrites à l’ordre du jour d’une réunion CSE, sur demande d’un élu CSE par l’intermédiaire du Secrétaire du CSE ou Secrétaire adjoint du CSE.

En début de mandat, un point entre le Directeur d’Établissement, le Représentant de Proximité et un interlocuteur de la Direction des Ressources humaines sera réalisé afin d’échanger sur les attentes et objectifs du mandat, le fonctionnement des réunions et le droit à heures de délégations du Représentant de Proximité. Le secrétaire pourra participer à cet entretien.

Il est précisé que l’existence des mandats de Représentant de Proximité ne vient pas priver les membres du CSE de leurs attributions en matière de réclamations individuelles et collectives.

Article 21 – Fonctionnement et moyens

21.1. Réunions

La périodicité des réunions des Représentants de Proximité est fixée à une réunion par mois.

Une convocation à la réunion mensuelle sera adressée au Représentant de Proximité 15 jours calendaires avant la date prévue de ladite réunion.

S’ils le souhaitent et s’ils en font la demande, les Représentants de Proximité pourront se faire assister par un représentant d’une organisation syndicale en présentiel ou par le biais de la visioconférence.

21.2. Envoi des réclamations et comptes-rendus

Afin de préparer cette réunion, les Représentants de Proximité devront adresser leurs questions à la Direction, au minimum 7 jours calendaires avant la réunion.

Un compte-rendu écrit sera établi par la Direction 7 jours calendaires après la réunion et sera affiché au sein de l’établissement à l’emplacement prévu à cet effet. Les comptes rendus des réunions seront à la disposition des Représentants de Proximité ainsi que des salariés. Ils seront communiqués systématiquement au Président du CSE ainsi qu’aux Secrétaire et Secrétaire adjoint et mis dans la BDES.

Une fois par trimestre sera inscrit à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du CSE, un point relatif aux réclamations individuelles et collectives. Cette réunion sera l’occasion de présenter un bilan des réclamations.

21.3. Moyens

Chaque Représentant de Proximité disposera de 5 heures de délégation par mois pour l’exercice de ses attributions, non reportables ni mutualisables.

Pour l’exercice de ses attributions, le Représentant de Proximité aura accès à un local partagé sur son établissement et disposera de :

  • Une table

  • Au minimum 2 chaises

  • A minima un caisson ou armoire fermant à clé

  • Une ligne téléphonique

  • Une dotation annuelle de fournitures

Titre V : Dispositions finales

Article 22 – Calendrier de mise en place

Le calendrier des opérations électorales sera défini lors de la négociation sur le protocole d’accord préélectoral, au dernier semestre 2019.

Les mandats actuels des délégués du personnel et des membres du Comité d’Entreprise arrivaient à échéance en 2021.

A cet effet, il est prévu une réduction automatique des mandats lors de la proclamation des mandats pour le CSE.

Article 23 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord ne prendra effet qu’après agrément dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles, en son article L.314-6.

Dans l’hypothèse où une disposition légale ou règlementaire précisée dans cet accord, évoluerait à posteriori, les parties appliqueront ledit texte dans sa rédaction la plus récente.

Article 24 – Clause de revoyure

Compte-tenu du caractère novateur des dispositions du présent accord, les parties conviennent de la tenue d’une réunion de suivi du présent accord. Cette réunion de suivi sera réalisée à l’issue d’un délai de 12 mois suivants la mise en place du CSE. Y pourront participer deux représentants au maximum de chaque organisation syndicale représentative.

Cette première réunion aura pour objectif de faire un bilan sur le fonctionnement du Comité.

L’employeur pourra décider de se faire assister lors de cette réunion.

Au cours des trois premières années suivant la signature de cet accord, un bilan sur sa mise en œuvre sera fait sur la base d'indicateurs objectifs qui seront définis conjointement.

Les missions de cette commission de suivi sont les suivantes :

  • Suivi de la mise en œuvre du présent accord ;

  • Alerte sur les éventuelles difficultés constatées ;

  • Point sur les heures de délégation allouées ;

  • Moyens conférés aux élus au regard de leurs prérogatives ;

  • Formulation de suggestions.

Article 25 – Révision et dénonciation de l’accord

Les dispositions du présent accord à durée indéterminée peuvent être révisées, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 26 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera adressé par l’Association à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Fait à Ivry sur Seine, le 12 juillet 2019

Pour Adef Résidences, la Direction

Pour CFDT

Pour CGT

Pour SOLIDAIRES SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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