Accord d'entreprise "Accord conclu dans le cadre de la négociation pour le versement de la prime exceptionnelle liée à la crise du COVID 19" chez POLYCLINIQUE SAINT JEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE SAINT JEAN et les représentants des salariés le 2020-08-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003973
Date de signature : 2020-08-10
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE SAINT JEAN
Etablissement : 32494775300020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-10

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE

LA NEGOCIATION POUR LE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE LIEE A LA CRISE DU COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNÉES:

La Société « POLYCLINIQUE SAINT-JEAN »

SA à Conseil d’administration, immatriculée au RCS d’Antibes sous le 324 947 753, dont le siège social est situé à Cagnes sur Mer (06800) 92-94, avenue du Docteur Donat.

Représentée par xxx ,

Ci-après désignée « la Société »

D'UNE PART ;

ET:

L'organisation syndicale xxx représentée par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical.

D'AUTRE PART ;

Article 1 – Préambule

Suite aux événements qui ont eu lieu à compter du mois de mars et liés à la crise du COVID-19, lors desquels les professionnels salariés des établissements de santé ont été particulièrement sollicités, il a été décidé par l’ARS d’accorder une prime exceptionnelle à l’ensemble des salariés de ces établissements qui se sont mobilisés pour prendre en charge les populations touchées.

Ainsi, les parties se sont réunies à plusieurs reprises pour définir les conditions de versement de cette prime exceptionnelle « COVID-19 », tant vis-à-vis des bénéficiaires que du montant attribué.

Au terme de ces réunions, les parties ont pu parvenir à un accord dont la teneur et les modalités sont précisées aux articles ci-après.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Sont bénéficiaires  les salariés :

- présents au sein de l'établissement du 01/03/2020 au 30/04/2020 ;

- ayant travaillé au moins une journée de façon effective durant cette période (exclusion notamment des salariés en formation professionnelle longue durée s'ils n'ont pas travaillé au sein de l'établissement).

Est assimilé à du travail effectif pour la détermination de la prime :

- le télétravail

- l'absence autorisée non rémunérée lorsque les salariés ont travaillé dans d'autres établissements faisant partie du Pôle Santé Saint Jean ou sont partis effectuer des missions de volontariat dans d’autres régions ;

- le congé sans solde s'il ne leur restait plus de congé payé à poser sur la période allant jusqu’au 31/05/2020.

Les salariés ayant pour employeur principal (temps plein) un autre établissement de santé ne peuvent prétendre au bénéfice de la prime sur l’établissement susnommé s’ils y sont intervenus en renfort ou en remplacement durant la période. Ce sont alors les conditions de versement de leur établissement principal qui doivent s’appliquer.

Cette règle s’applique même si le salarié ne peut prétendre à l’octroi de la prime sur son établissement principal en fonction des conditions applicables qui peuvent être moins favorables.

En tout état de cause, un salarié à temps partiel sur plusieurs établissements ne pourra prétendre à plus de 500 € de prime au total.

Article 3 – Montant et conditions d’attribution

Un salarié travaillant à temps plein et présent pendant toute la période visée, à savoir du 01/03/2020 au 30/04/2020, bénéficie de la totalité de la prime, c’est-à-dire 500 € pour 303.34 heures maximum (soit 151.67 heures x 2 mois).

Les salariés à temps partiel, rentrés ou sortis en cours de période, ou encore sous contrat à durée déterminée (y compris contrat d’apprentissage et de professionnalisation) se verront proratiser le montant de la prime à hauteur de leur temps de travail effectif au sein de la Polyclinique Saint Jean.

Pour bénéficier de la totalité de la prime, les salariés ne doivent avoir eu aucune journée d’absence au cours de la période visée, hors celles éventuellement liées au chômage partiel, à la pose de congés payés et de récupérations.

Sont considérées comme des journées d'absence toute absence pour maladie, accident de travail, événement familial (y compris enfant malade), absence injustifiée, absence autorisée non rémunérée et congé sans solde s'il restait des congés payés au salarié.

Les salariés percevant la prime dans le cadre défini ci-dessus constituent le premier groupe de bénéficiaires.

Cas particulier des salariés ayant eu un jour d’absence ou plus pendant la période visée (01/03/2020 au 30/04/2020)

Il est prévu que, pour les salariés ayant eu une ou plusieurs absences au cours de la période visée, ils puissent également bénéficier d’un prorata de la prime COVID, sous certaines conditions définies ci-après :

- de 1 à 7 jours d'absence = 75% de la prime

- de 8 à 14 jours d'absence = 50% de la prime

- plus de 15 jours d'absence = pas de prime

S’entendent comme absence dans le paragraphe ci-dessus toute absence pour maladie, accident de travail, évènement familial ou encore congé sans solde s’il restait des congés payés au salarié.

Ces pourcentages seront susceptibles d'être revus à la baisse en cas d'octroi d'une somme inférieure à celle suffisante, un avenant au présent accord sera alors rédigé. 

Article 4- Versement de la prime COVID

Sous réserve de la perception effective de la prime versée par l’ARS, les sommes seront versées aux salariés faisant partie du 1er groupe de bénéficiaires au mois d’août 2020, à hauteur de la somme perçue.

En cas de régularisation sur la somme initialement prévue, les sommes versées par l’ARS seront versées au deuxième groupe de bénéficiaires, à savoir, les personnes ayant eu un jour d’absence ou plus, au mois de Septembre 2020 au plus tôt, et quoi qu’il en soit, dès lors qu’elles seront effectivement perçues par l’établissement.

Article 5- Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 6 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.

Article 7 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 8 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Cagnes sur Mer, le 10/08/2020, en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.

Pour la société Pour le syndicat

xxx xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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