Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de substitution" chez POLYCLINIQUE SAINT JEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE SAINT JEAN et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622007036
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE SAINT JEAN
Etablissement : 32494775300020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société «POLYCLINIQUE SAINTJEAN»

SA à Conseil d’administration, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n°82 B 346, dont le siège social est 06800 Cagnes sur Mer, 92-94 avenue du Docteur Donat.

Représentée par Madame XXXX XXXX, Directeur Général, assistée de XXXX XXXX, Responsable des Ressources Humaines.

Ci-après désignée « la Société »

D'UNE PART ;

ET:

L'organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXXX XXXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT.

D'AUTRE PART ;

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire qui s’est tenue en 2018, les parties se sont rencontrées conformément au calendrier de réunions défini d’un commun accord. Au terme de ces réunions, les parties sont parvenues à un accord collectif signé le 20 décembre 2018 et ayant fait l’objet des formalités de publicité.

La Société a, par courrier recommandé avec AR du 10/06/2022, et conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, sa décision de dénonciation de l’accord ci-dessus mentionné.

Cette dénonciation a fait l’objet des formalités de publicité prévues par l’article D.2231-8 du Code du travail.

Une période de préavis s’applique dés lors du 13/06/2022 au 12/09/2022.

Les parties se sont rencontrées, lors d’une réunion d’information le 30 mai 2022 à 14 heures 30, puis lors d’une réunion de négociation le 20 juin 2022 à 14h30.

Le présent accord a pour objet de maintenir les dispositions permettant notamment la revalorisation salariale des salaires des agents administratifs tout en récompensant l’investissement et la qualité de leur travail.

La finalité de cet accord est en effet de stabiliser l’effectif et de favoriser le recrutement et la fidélisation des catégories de personnel impactées.

L’accord s’inscrit également dans la volonté de l’entreprise de s’adapter à l’évolution de l’offre des transports en commun dans le bassin d’emploi de la Société en modulant sa prise en charge des frais de transport.

C’EST DANS CET ESPRIT QU’A ÉTÉ CONVENU LE PRÉSENT ACCORD :

TITRE I- SUBSTITUTION

Article 1 – Substitution

Le présent accord de substitution, conclu dans le délai de négociation, remplace purement et simplement, en toutes ses dispositions, l’accord collectif du 20 décembre 2018 dénoncé en application de l’article L.2261-9 du Code du travail.

TITRE II- SALAIRES

Article 2 – Prime qualité pour les agents administratifs

  1. Principe

La Direction ainsi que l’organisation syndicale CFDT décident conjointement de verser une prime qualité aux agents administratifs.

Sont impactés les emplois suivants : agent administratif des entrées, agent administratif de la facturation et agent administratif des urgences.

  1. Montant

Le montant de la prime qualité est fixé à 75 € bruts mensuels pour un temps plein, soit 151.67h.

Ce montant sera proportionnel au temps de travail pour les salariés dont la durée mensuelle de travail effective est inférieure à 151.67h ou pour les salariés entrés ou sortis en cours de mois.

Il sera limité à 75 € bruts pour 151.67h.

  1. Conditions d’attributions

Chaque mois, le responsable de service auditera 10 dossiers traités par l’agent administratif.

Sur l’ensemble des points de contrôle envisagés pour les 10 dossiers audités, un seul défaut de conformité constaté dans le traitement du dossier entrainera la perte de la prime pour le mois concerné.

Les noms des dossiers audités seront tirés au sort chaque mois par le responsable et transmis avant que l’audit soit effectué, au service des ressources humaines.

Le responsable tiendra à la disposition des salariés de son équipe les grilles d’audits remplies, et fera le point avec les salariés concernés par le non-versement de la prime, le cas échéant.

Les grilles d’audits des dossiers sont annexées au présent accord ; elles pourront faire l’objet d’évolution si besoin est. Si la grille d’audit évolue, elle sera présentée à tous les salariés du service.

Par ailleurs, à ce jour, dans la mesure où il n’y a pas d’agent administratif aux urgences entre 22h et 8h du matin, aucun dossier d’entrée de patients dans cette tranche horaire ne sera audité par le responsable des entrées.

De plus, lorsque les patients ne sont pas cohérents et donc pas capables de remplir leur fiche d’entrée, l’agent administratif devra le spécifier sur ladite fiche afin de ne pas être pénalisé par un éventuel non-versement de la prime dû à un défaut d’information sur un des éléments de la fiche d’entrée.

  1. Détermination et versement

Le respect des conditions susvisées s’appréciera sur chaque mois civil et la prime sera versée par trimestre.

Exemple : si l’audit réalisé en février révèle 2 défauts de conformité sur l’ensemble des points de contrôle identifiés pour les 10 dossiers audités et que ceux réalisés en janvier et mars ne révèlent aucun défaut de conformité, le salarié à temps plein percevra en mars 150 €, soit 75*2 correspondants aux primes des mois de janvier et mars.

  1. Redistribution

En fin d’année, le service RH déterminera le montant global brut des primes non versées au cours de l’année, par emploi c’est-à-dire agent administratif des urgences, agent administratif de la facturation et agent administratif des entrées.

Ce montant global sera ensuite, toujours par emploi, divisé par parts égales et redistribué aux salariés qui justifient des conditions cumulatives suivantes :

  • Pas plus de deux annulations de prime qualité dans l’année ;

  • Etre présent au 31/12 de l’année ;

  • Avoir travaillé au moins 6 mois effectifs au cours de l’année.

Cette prime sera proratisée pour les salariés ayant totalisé plus de 6 mois de présence dans l’année mais moins d’une année.

Elle sera également proratisée en fonction du temps de travail du salarié.

Article 3 – Prise en charge des frais de transports en commun

Suivant les dispositions légales applicables en la matière, les frais de transports en commun sont remboursés par l’entreprise à hauteur de 50% des frais effectivement engagés.

Pour bénéficier de cette prise en charge, les salariés devront déposer au service des ressources humaines un justificatif de frais engagés à ce titre et ce, suivant les modalités habituelles de remboursement de frais.

Toutefois, afin de prendre en compte le contexte économique actuel et d’éviter tout impact du présent accord collectif sur le pouvoir d’achat des salariés de la société qui ont bénéficié entre le 1er décembre 2021 et le 30 juin 2022 d’une prise en charge à 100%, en application de l’article 2 de l’accord dénoncé du 20 décembre 2018, il est envisagé de garantir par le présent accord le maintien de cet avantage au profit de ces seuls salariés.

En conséquence, les parties conviennent, à titre dérogatoire, de maintenir le droit à remboursement à 100% des frais de transports en commun au profit des seuls salariés ayant expressément bénéficié du dispositif de prise en charge à 100% entre le 1er décembre 2021 et le 30 juin 2022.

Par salarié bénéficiaire, il convient d’entendre uniquement les salariés ayant effectivement perçu un remboursement de frais de transport sur tout ou partie de la période indiquée.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée d’exécution du contrat de travail au sein de la Société.

Au même titre que les autres salariés, ces salariés devront déposer au service des ressources humaines un justificatif de frais engagés à ce titre et ce, suivant les modalités habituelles de remboursement de frais.

TITRE III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 4 – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application de l’article L.2261-11 du Code du travail.

Son champ d'application est la Polyclinique Saint Jean.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, suivants les modalités définies ci-dessus.

Article 5 – Date d’effet – Durée

Le présent accord s’applique à compter du 1er juillet 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.

Article 6 – Révision

Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes présentes dans l’entreprise au moment de la demande et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 7 – Interprétation de l’accord

Malgré le soin porté par les parties signataires à la rédaction du présent accord, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de mettre en œuvre la procédure suivante sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif.

La Société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un représentant de l’organisation syndicale signataire et d’un représentant de la Société.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

Article 8 – Suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 9- Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10- Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11- Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Article 12- Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Cagnes sur Mer, le 30 juin 2022 en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.

Pour la société Pour le syndicat CFDT

Madame XXXX XXXX Monsieur XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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