Accord d'entreprise "Procès Verbal d'accord relatif à la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez DERICHEBOURG ENERGIE

Cet accord signé entre la direction de DERICHEBOURG ENERGIE et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09423010974
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : DERICHEBOURG ENERGIE (NAO 2023)
Etablissement : 32553960900108

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10

Entre les soussignées :

L’entreprise DERICHEBOURG ENERGIE, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFTC, Fédération de la Métallurgie représentée par Monsieur XXX

  • CFDT, Fédération SYMETAL Sud Francilien représentée par Monsieur XXX

  • PREMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2023 et conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relative aux salaires effectifs, temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et la qualité de vie au travail, qui s’est déroulée lors des réunions des 23 décembre 2022, 03 janvier 2023 et 10 janvier 2023, les parties ont conclu le présent accord et ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2023, à la Société DERICHEBOURG ENERGIE et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 1 : AUGMENTATION

La moyenne des augmentations individuelle est supérieure à 4%, prime d’ancienneté incluse.

ARTICLE 2 : INDEMNITES REPAS ET TICKETS RESTAURANT

  • Indemnités repas

Les indemnités repas sont revalorisées à hauteur de 9.90 euros.

Il est octroyé aux salariés concernés une indemnité repas par jour effectivement travaillé, dans la mesure où le repas n’est pas pris en charge par ailleurs (journée de formation, prise en charge de frais de repas en cas de déplacement professionnel, note de frais validée …).

Les jours d’absence, quel qu’en soit le motif (congé maladie, congé maternité, congés exceptionnels, congés annuels, JRF, congé formation …) en sont en conséquence exclus.

  • Tickets restaurant

La valeur faciale des titres restaurant reste fixée à 10.50 €.

La contribution patronale au financement de l’acquisition de ces titres restaurant est revalorisée à 60% de la valeur faciale, soit 6.30 euros par unité, sachant qu’il est octroyé aux salariés concernés un titre restaurant par jour effectivement travaillé, dans la mesure où le repas n’est pas pris en charge par ailleurs (journée de formation, prise en charge de frais de repas en cas de déplacement professionnel, note de frais validée …).

Les jours d’absence, quel qu’en soit le motif (congé maladie, congé maternité, congés exceptionnels, congés annuels, JRF, congé formation …) en sont en conséquence exclus.

Sont concernés par les titres restaurant le personnel sédentaire.

ARTICLE 3 : PRIME DE COOPTATION

La Direction maintient les éléments de la NAO 2021 au titre de l’année 2022 en ce qu’elle avait accordé une prime de cooptation dont les mêmes conditions d’attribution restent applicables pour l’année 2023.

Rappel de la condition d’attribution

La charte de Cooptation permet à tout salarié mettant en relation un candidat avec l’entreprise, de toucher une prime de cooptation versée le mois de paie suivant la validation de la période d’essai du candidat ainsi recruté.

Le montant de la prime de cooptation est porté à 500 euros brut et est étendu à tous les salariés, hors les membres du Comité de Direction.

ARTICLE 4 : PRIME D’ASTREINTE

La Direction maintient dans les mêmes conditions et pour les salariés du service maintenance itinérant, la prime de forfait d’astreinte et la revalorise à hauteur de 500 euros brut. La Direction maintient également la rémunération des interventions à compter de la 6ème intervention et la majoration du jour férié à 55 euros.

Sont également maintenu pour les services suivants :

  • Salariés rattachés à des sites « fixes » de Maintenance et Salariés Elec et Travaux Associés :

  • Forfait de 183€/semaine

  • Intervention rémunérée à 60€

  • Majoration du jour férié de 55€

  • Salariés cadre maintenance

  • Forfait de 160€/semaine

  • Majoration du jour férié de 55€

ARTICLE 5 : PRIME DE PARTAGE DE VAKEUR (PPV)

La loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (loi n°2022-1158 du 16 août 2022, JO du 17) a instauré un cadre juridique permettant aux entreprises qui le souhaitent de verser, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, une prime de partage de la valeur (PPV) exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que de cotisations et contributions sociales.

Dans le contexte de forte inflation et afin de soutenir de manière immédiate et sensible le pouvoir d’achat de ses salariés, DERICHEBOURG ENERGIE a souhaité leur faire bénéficier de ce dispositif exceptionnel en 2022.

La présente s'applique à tous les salariés non cadres, liés à DERICHEBOURG ENERGIE par un contrat de travail en cours et disposant de 4 mois de présence révolue au 31 décembre 2022.

La prime sera versée au prorata temporis du temps de travail effectif durant la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 : Pour le règlement de cette prime, sont assimilées à des périodes de temps de travail effectif, les absences pour les motifs suivants : congés payés, congé ARTT, congé de formation, absences rémunérées au titre de l’exercice d’une fonction élective, absences pour accident de travail et maladie professionnelle dans la limite de 6 mois, pour accident de trajet dans la limite d’un mois, congé de maternité, d’adoption ou de paternité, les évènements familiaux.

Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation, détenteurs d’un contrat de travail, peuvent prétendre à la prime. Les salariés intérimaires liés par un contrat en cours le jour du versement de la prime, bénéficient également de ce dispositif.

A contrario, dans la mesure où ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, les stagiaires ne peuvent pas prétendre à cette prime.

Le montant de la PPV attribué sera modulé, selon les bénéficiaires, en fonction de l’ancienneté :

Ancienneté Montant
0 à 4 mois 0€
4 à 12 mois 100 €
A partir 13 mois 300 €

La PPV est proratisée selon le temps de présence du salarié au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, pour les salariés bénéficiaires embauchés en cours d’année.

Ainsi pour les salariés à temps plein qui auront été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, le montant de la prime de partage se calculera prorata temporis (nombre de jours travaillés/218).

Les salariés bénéficiaires n’étant pas liés par un contrat de travail à temps plein ou partiel sur toute l’année de référence percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

La PPV sera versée en une seule fois avec le salaire de janvier 2023.

ARTICLE 6 : CHEQUE CESU (Chèques Emploi-Service Universel)

La Direction est particulièrement sensible à la situation socio-économique des personnes en situation handicap et prend la pleine mesure des différentes études établies sur la spécificité du pouvoir d’achat de ces populations.

Par ailleurs, elle tient à favoriser spécifiquement le maintien de l’activité professionnelle des salariés en situation de handicap, l’harmonisation de leur vie familiale et professionnelle, et souhaite contribuer au développement des services à la personne.

Dans ce cadre, La Direction maintien les éléments de la NAO 2020 en ce qu’elle avait accordé des chèques CESU à son personnel reconnus travailleurs handicapés et dont le montant total reste de 1000 euros.

Le Chèque Domicile CESU est un titre de paiement sécurisé permettant de régler tout ou partie des frais liés à une aide au quotidien (entretien de la maison, l’assistance aux personnes fragiles à l’exception de soins relevant d’actes médicaux, interprète, petits travaux de jardinage et bricolage, soutien scolaire …). Il se présente sous forme de titres spéciaux de paiement réunis en carnet, sur lesquels sont imprimées la valeur faciale du titre et l’identité du bénéficiaire.

Pour bénéficier du Chèque Domicile CESU, le salarié doit justifier de l’un des titres administratifs en cours de validité reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, visés à l’article L.5212-13 du code du travail (alinéas 1°, 2°, 3°,4°, 9°, 10° et 11) ; 

Il appartient au salarié d’en faire la demande et de justifier auprès de la Direction son éligibilité au présent dispositif.

ARTICLE 7 : CHARTE TELETRAVAIL

La Direction maintien dans les mêmes conditions les éléments de la NAO 2021 concernant la charte télétravail.

ARTICLE 8 : MUTUELLE

Au 1er janvier 2023, le taux de cotisation mutuelle reste inchangé mais le montant de base augmente suite à l’augmentation du nouveau plafond de la sécurité sociale.

Ainsi pour les non cadres la part salariale passe à 48.75€ et pour les cadres à 38.86€.

ARTICLE 9 : PUBLICITE DE L’ACCORD

  • Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

  • Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de télé-procédures dédiées (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier de l’accord sera, en outre, déposé au secrétariat du Greffe du lieu de sa conclusion, au cas particulier le Conseil de Prud’hommes de Créteil (94).

ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée qui cessera automatiquement de produire effet à la conclusion d’un nouvel accord NAO ou de l’édition d’un procès-verbal de désaccord.

Toutefois, la Direction s’engage, comme la loi l’y oblige, à engager annuellement l’ouverture de négociation.

A CRETEIL, le 10 janvier 2023,

En trois exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la Société DERICHEBOURG ENERGIE Délégué CFTC, Fédération de la Métallurgie 

XXX XXX

Directeur Général

Délégué CFDT, Fédération SYMETAL Sud Francilien

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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