Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DU 10 MARS 2015 SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CANAMETAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CANAMETAL et les représentants des salariés le 2019-12-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07919001258
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : CANAMETAL
Etablissement : 32569766200063 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-06

AVENANT A L’ACCORD DU 10 MARS 2015

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société…., ayant son siège social situé……., représentée par…..

agissant en qualité de Directeur, ayant tous les pouvoirs pour signer le présent avenant.

D’une part,

ET

Les élus titulaires du Comité d’entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors de dernières élections professionnelles.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Un accord sur la modulation du temps de travail a été conclu le 10 mars 2015 suite à un constat d’une activité fluctuante qui, chaque année, fait apparaitre une variation dans le volume d’activité de l’entreprise.

A date, cet accord continue à s’appliquer pour la catégorie des ouvriers et prévoit notamment un contingent d’heures supplémentaires disponibles de 220 heures par an et par salarié.

Il est apparu que, pendant les périodes hautes d’activité, le volume de travail est très important et nécessite la réalisation d’un volume d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par le contingent fixé par l’accord de 2015.

En l’absence de délégué syndical en son sein, la société…… a entamé des négociations avec les membres titulaires de son Comité d’Entreprise (CE), conformément à l’article L.2232-24 du Code du travail.

Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2019, la Société a fait connaître son intention de négocier aux organisations syndicales représentatives dans la branche.

Elle a informé les membres du comité d’entreprise de cette même intention par écrit du
17 juillet 2019.

Les membres du comité d’entreprise ayant fait part de leur souhait de négocier dans le délai d’un mois qui leur est imparti par la loi, sans faire part d’un quelconque mandatement, la négociation s’est engagée à l’issue de ce délai.

Au terme des réunions de négociations, les parties sont parvenues à un accord qui a été présenté pour concertation aux personnels concernés et a fait l’objet d’une information et d’une consultation des institutions représentatives du personnel présentes dans l’entreprise.

A l’issue de ce processus, les modalités d’augmentation du contingent d’heures supplémentaires pour le personnel relevant de la catégorie des ouvriers ont été arrêtées par les parties.

TITRE I : LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

La rédaction du TITRE 2 de l’accord du 10 mars 2015 est remplacée comme suit :

« Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 310 heures par année civile et par salarié ».

Par voie de conséquence, les articles suivants sont modifiés comme suit :

  • TITRE I, article 4, paragraphe 2, première phrase : « Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 310 heures par année civile et par salarié ».

  • TITRE I, article 5, paragraphe 3, première phrase : « Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 310 heures ».

TITRE II : REPOS SUPPLEMENTAIRE ATTRIBUE

Les salariés dont les heures supplémentaires inscrites en compteur atteignent 250 heures, bénéficient d’un repos de 7 heures rémunéré au taux horaire habituel.

Ceux, dont le nombre d’heures supplémentaires atteint 270 heures, obtiennent un repos supplémentaire venant s’ajouter au précédent, soit donc 2 jours de repos en cumulé.

Ceux, dont le nombre d’heures supplémentaires atteint 290 heures, obtiennent un nouveau repos supplémentaire payé de 7 heures, soit 3 jours de repos en cumulé.

La prise de ce (ces) repos devra être sollicitée par le salarié auprès de son responsable et se fera en accord avec ce dernier, au vu des besoins du service, et ce impérativement avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Date d’effet et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE.

Il est convenu entre les parties que cet avenant prendra effet le 1er janvier 2020.

Toutes les dispositions faisant référence au contingent de 220 heures sont donc annulées et remplacées par le nouveau contingent d’heures supplémentaires de 310 heures prévu par le présent avenant à compter de cette date.

Les autres dispositions de l’accord du 10 mars 2015 demeurent inchangées.

Article 2 - Révision

Le présent avenant est révisable dans les conditions légales, prévues à ce jour aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou (les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel avenant ou accord.

Article 3 - Dénonciation

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales, à ce jour prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge, à l’autre partie signataire, avec un préavis de trois mois.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.


Article 4 - Commission de suivi et Clause de rendez-vous

  • Commission de suivi : Elle est composée des parties signataires de l’avenant, soit 2 membres de la Direction de la société et 2 membres du Comité d’entreprise.

Elle se réunira une fois par an.

  • Clause de rendez-vous : Les parties à l’avenant conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent avenant pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Article 5 - Formalités

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Le présent avenant est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.

Cet avenant sera également déposé auprès des services de la DIRECCTE conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent avenant ne pourra entrer en vigueur qu’au plus tôt le lendemain de son dépôt, réalisé dans les conditions exposées ci-dessus et, en principe, à la date prévue à l’article 1 du TITRE 2.

Fait à,

Le 6 décembre 2019.

Les membres titulaires du Comité d’entreprise Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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