Accord d'entreprise "Avenant n°1 - accord durée et aménagement du temps de travail" chez MISSION LOCALE DU PAYS DE LORIENT RESEAUX POUR L EMPLOI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MISSION LOCALE DU PAYS DE LORIENT RESEAUX POUR L EMPLOI et les représentants des salariés le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05622005649
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : MISSION LOCALE DU PAYS DE LORIENT RESEAUX POUR L EMPLOI
Etablissement : 32577447900043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-29

AVENANT N°1

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

LA MISSION LOCALE RESEAUX POUR L’EMPLOI DU PAYS DE LORIENT

Association Loi de 1901

Sise Gare de Lorient, 9 bis Place François Mitterrand, 56100 LORIENT

Représentée par, agissant en qualité de Président

D’une part,

Et

Le syndicat CGT

Représenté par Monsieur, Délégué syndical

D’autre part,

preambule

Le 30 Juin 2021, les parties précitées ont signé un accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la durée du temps de travail au sein de Mission Locale Réseaux pour l’Emploi du Pays de Lorient qui est entrée en vigueur le 01 janvier 2022.

Lors de la NAO 2022 qui s’est déroulée les 09, 16 et 29 novembre 2022, les parties signataires ont réalisé un premier bilan de cet accord et ont convenu d’y apporter les clarifications et les modifications suivantes par le présent avenant.

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Non Modifié

TITRE 2 – ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

2.1. Principe d’un décompte à l’année

Non modifié

2.2. Période de référence

Non modifié

2.3. Plafond

Sur cette période, chaque salarié pourra à son initiative avec l’accord de sa hiérarchie, ou sur demande de sa hiérarchie, travailler jusqu’à 48 heures par semaine. Les heures réalisées sur la semaine entre 37h30 (durée moyenne collective) et 48 heures seront enregistrées dans le compteur annuel et feront l’objet d’une récupération au cours de la période ou d’un paiement en heures supplémentaires aux termes du cycle annuel.

2.4. Salariés à temps plein

2.4.1. Durée annuelle de travail

Non modifié

2.4.2. Jours de repos supplémentaires

Non modifié

2.4.3. Prise des jours de repos supplémentaires :

Non modifié

2.5. Salariés à temps partiel

Non modifié

2.6. Modification de l’horaire de travail

Non modifié

2.7. Incidence des droits à congés payés

Non modifié

2.8. Horaires de travail

La durée hebdomadaire de travail de 37h30 en moyenne est répartie sur 5 jours de 7h30 par défaut pour un temps plein et suivant planning pour un temps partiel.

Chaque salarié badgera son temps de travail effectif sur le SIRH en vigueur dans la structure.

Le service RH procédera une fois par an minimum à la remontée et à la synthèse des durées quotidiennes enregistrées.

Les jours ouvrés de la structure sont du Lundi au Vendredi.

Par ailleurs, afin de faciliter la vie personnelle des salariés, il est défini des plages fixes et variables de travail.

Chaque journée de travail est divisée en cinq périodes définies comme suit :

- La plage mobile du matin pendant laquelle les salariés concernés par le présent accord débutent, soit entre 8h00 et 9h30 ;

- La plage fixe du matin pendant laquelle la présence de l’ensemble des salariés concernés par le présent accord est obligatoire, soit entre 09h30 et 12h ;

- La plage mobile du repas de 12h et 14h avec interruption obligatoire du travail pendant 45 minutes minimum ;

- La plage fixe de l’après-midi pendant laquelle la présence de l’ensemble des salariés concernés par le présent accord est obligatoire, soit entre 14h et 17h ;

- La plage mobile du soir pendant laquelle les salariés concernés par le présent accord quittent leur poste de travail à l’heure de leur choix, entre 17h et 18h30.

Dans le cadre de ces plages, le personnel doit être présent à son poste chaque jour sur les plages fixes de la journée.

La pratique des horaires variables ne doit pas déroger à la réglementation sur les durées maximales du travail et à la planification ponctuelle fixée par l’employeur.

2.9. Horaires d’ouverture au public.

Non modifié

2.10. Contrôle de la durée du travail

Non modifié

2.11. Temps de trajet domicile / lieu de travail

Non modifié

2.12. La durée du travail et formation professionnelle :

Non modifié

TITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES

3.1. Salariés à temps plein et contingent d’heures supplémentaires

3.1.1. Définition

Les salariés à temps complets peuvent être amenés à réaliser des heures supplémentaires à la demande de l’employeur.

Seules les heures de travail effectif réalisées excédant 1561 heures par an à la fin de la période ou excédant la durée appliquée au salarié telle que définie par application de l’article 2.4, sont considérées comme des heures supplémentaires. Les dépassements horaires réalisées au sein du cycle annuel et qui ont fait l’objet de récupération ne sont pas considérées comme heures supplémentaires à rémunérer en fin de cycle.

Les heures de travail effectif journalières sont cumulées et arrondies au ¼ heure entier réalisé en fin de cycle.

3.1.2. Paiement

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 70 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour les 35 premières heures et à une majoration de 50 % à partir de la 36 ième heure.

3.1.3. Contingent d’heures supplémentaires

Non modifié

3.2. Salariés à temps partiel

Non modifié

TITRE 4 – REMUNERATION

4.1. Lissage du salaire

Non modifié

4.2. Absences

Non modifié

4.3. Sortie en cours de période de référence

Non modifié

TITRE 5 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Non modifié

5.1. Postes visés

Non modifié

5.2. Nombre de jours travaillés

Non modifié

5.3. Dépassement du forfait en jours

Non modifié

5.4. Suivi et contrôle du temps et de la charge de travail

Non modifié

5.4.1. Répartition du temps de travail

Non modifié

5.4.2. Déclaration des salariés

Non modifié

5.4.3. Contrôle- évaluation de la charge de travail

Non modifié

5.4.4. Rémunération

Non modifié

TITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

6.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Non modifié

6.2. Révision

Non modifié

6.3. Suivi de l’accord

Non modifié

6.4. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent avenant à l’accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Cet accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DREETS.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’association sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel.

Fait à Lorient, Le 29 Novembre 2022

Monsieur La Mission locale

Syndicat CGT Réseaux pour l’Emploi

Du Pays de Lorient

Monsieur

Président

Madame

Directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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