Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez LES BENNES VERTES - SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT

Cet accord signé entre la direction de LES BENNES VERTES - SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT et les représentants des salariés le 2020-07-24 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420003876
Date de signature : 2020-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT
Etablissement : 32618054400396

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-24

Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Société Méditerranéenne de Nettoiement

Entre les soussignés :

La Société Méditerranéenne de Nettoiement SAS,

Dont le siège social est situé 351 rue de la Castelle – 34070 MONTPELLIER

Représentée par , en qualité de dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après, « La Société »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • La CGT, représentée par en sa qualité de délégué syndical central

ci -après désignés « les syndicats ».

D’autre part.

Préambule :

Les parties signataires de l’accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Elles réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

En application de l’article L2242-17 du code du travail la négociation porte sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

En application de l’article L. 2242-8 du code du travail, les entreprises doivent déterminer des objectifs et mettre en place des mesures, accompagnés d’indicateurs chiffrés, en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’objectif est d’atteindre une égalité de situation entre les femmes et les hommes sur plusieurs points et notamment en matière de suppression des écarts de rémunération.

C’est dans ce cadre que la Société a invité les organisations syndicales représentatives au sein de l‘entreprise à participer à une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

En application de l’article R.2242-2 du Code du travail, les parties signataires doivent fixer des objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins quatre domaines d’action.

Pour élaborer le présent accord, les parties signataires se sont appuyées sur les informations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise contenues dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

Au regard de ce bilan global, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes dans les 4 domaines suivants :

  • La rémunération effective,

  • Le recrutement,

  • La formation,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

Le présent accord a donc pour objet de traduire l’engagement continu de notre société et de valoriser la culture d’entreprise soucieuse de la qualité de vie au travail, de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en précisant pour chacun des domaines d’action choisi, les objectifs de progression fixée, les mesures permettant de les atteindre et les indicateurs de suivi à mettre en place.

Ces indicateurs seront communiqués annuellement aux partenaires sociaux. Les mesures correctives éventuelles seront débattues avec les partenaires sociaux.

Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu ce qui suit :

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SAS Société Méditerranéenne de Nettoiement (SMN).

Chapitre 1 : Egalité femmes-hommes

  1. Premier domaine d’action – La rémunération effective

Les parties reconnaissent que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au principe de non-discrimination et au principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

2.1. - Principe d'égalité de rémunération

L'employeur est tenu à une obligation d'assurer pour des salariés exerçant des activités comparables, une rémunération équivalente. Toutefois, une différence de traitement peut être légitime dès lors qu'elle est fondée sur des critères objectifs matériellement vérifiables.

A titre d'exemple, figurent, notamment, au titre de ces critères objectifs :

  • l'ancienneté,

  • l'expérience acquise au sein de l'entreprise ou d'une autre entreprise,

  • les diplômes, en particulier à l’embauche, s’ils attestent de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée,

  • la technicité particulière du poste,

  • les responsabilités particulières,

  • l'application d'une convention

  • ...

2.2. - Réduction des écarts de situation entre les femmes et les hommes au regard de la rémunération effective

Le décret 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans l’entreprise rend obligatoire le calcul et la publication de cinq indicateurs :

  • l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes par tranche d’âge et par catégorie de poste équivalent (40 points),

  • l’écart de taux d’augmentation individuel de salaire entre les femmes et les hommes (20 points),

  • l’écart de taux de promotion entre les femmes et les hommes (15 points),

  • le % de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de retour de leur retour de congé de maternité (15 points),

  • le nb de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant reçu les plus hautes rémunérations (10 points).

En la matière, la Société se fixe pour objectif d’atteindre un minimum de 75 points sur 100.

Si le calcul de cet indicateur s’avère incalculable au regard des critères établis par le ministère du travail, la Société se fixe pour objectif un écart pondéré entre les rémunérations des femmes et des hommes par tranche d’âge et par catégorie de poste (1er indicateur) inférieur à 5%.

Actions Objectifs de progression Indicateurs chiffrés

Calcul par année civile des cinq indicateurs

Réduire l’écart entre la masse salariale femme et celle des hommes

Atteindre au minimum 75 points sur 100 tous les ans ou écart pondéré du 1er indicateur <5%.

Indicateurs chiffrés : Suivi des cinq indicateurs annuels

Suivi de de l’écart (en %) entre la masse salariale des femmes et celle des hommes : 3,42 % (2018)

  1. Deuxième domaine d’action – Le recrutement

La coexistence de profils variés est une source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique et permet à l'entreprise de s'entourer de meilleures compétences, participant ainsi à la réussite de l’entreprise et de mieux refléter la société et son environnement. Le respect des différences facilite la confrontation des idées, de perspectives nouvelles, renforçant la performance d'ensemble par des meilleures décisions, une créativité accrue et une action plus efficace.

C'est pourquoi, il est dans l'intérêt de l’entreprise de faire travailler ensemble des jeunes et des seniors, des débutants et des salariés expérimentés, des diplômés et des non diplômés, des personnes d'origines diverses, des femmes et des hommes.

Le recrutement dans l'entreprise conduit à l'intégration des collaborateurs sans discrimination, de culture, de nationalité, de religion, de convictions politiques, d'orientation sexuelle, de caractéristiques physiques et de sexe.

Ceci constitue un axe fort de la politique sociale et du développement des ressources humaines de l'entreprise. A ce titre, les critères de sélection et de recrutement de l'entreprise sont strictement fondés sur les compétences, l'expérience professionnelle et les qualifications des candidats et sont identiques pour les femmes et les hommes.

Compte-tenu de la spécificité de nos métiers, l'étude des embauches en contrat indéterminée réalisées au sein de la société fait apparaître en 2018 des embauches essentiellement masculines, globalement et proportionnellement.

Effectifs de la société Nombres d’embauches CDI

(Présents au 31/12 – tableau 1.1.7 du bilan social) (tableau 1.3.1 du bilan social)

FEMMES 35 3,3% FEMMES 2 7,7%
HOMMES 1 032 96,7% HOMMES 24 92,3%
TOTAL 1 067 TOTAL 26

Toutefois, le recrutement reste un important levier pour faire évoluer la structure de la population de l'entreprise.

C'est pourquoi, outre la réaffirmation des grands principes présidant sa politique de recrutement, La société s'engage à promouvoir la mixité de ses recrutements en engageant activement des actions spécifiques.

3.1. - Offres d'emploi sans distinction de sexe

Les offres d'emploi sur l'ensemble des postes à pourvoir par la société s'adressent aux femmes comme aux hommes, sans distinction. A cet effet, l’entreprise restera attentive à ce que la terminologie utilisée en matière d'offre d'emploi et de définition de fonctions ne soit pas discriminante et permette ainsi, sans distinction, la candidature des femmes comme des hommes, en interne comme en externe.

3.2. - Egalité de traitement des candidatures

L’entreprise s'engage à conserver à chaque étape du processus de recrutement le respect des mêmes critères de sélection pour les femmes et les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre le profil du candidat/de la candidate (au regard de ses compétences, de son expérience professionnelle, de la nature du ou des diplômes détenus et de ses perspectives d'évolution professionnelle) et les compétences requises pour les emplois proposés.

A cet effet, le service des ressources humaines effectuera chaque année une action de sensibilisation et d'information au sein de l'entreprise sur la législation en matière de non-discrimination dans les processus d'embauche, notamment au travers de la diffusion de supports (Code de bonne conduite du recrutement), sur les risques d'une discrimination parfois indirecte basée sur les à priori et les préjugés et sur les enjeux de la mixité seront maintenues auprès des acteurs du recrutement.

De même les possibilités d’évolution professionnelles entre les postes d’exploitation et les postes administratifs font partie des opportunités professionnelles tant pour les hommes que pour les femmes.

3.3. - Objectifs de progression et indicateurs chiffrés de suivi

  1. Troisième domaine d’action – La formation

La formation professionnelle est un vecteur de progrès pour les salariés et pour l’entreprise.

L’entreprise investie dans la formation de ses collaborateurs afin de préparer leur avenir en adaptant les qualifications de tous sans distinction de genre à ses différents métiers.

La formation permet à la société d’adapter les compétences de ses salariés à leurs postes de travail, de maintenir leur employabilité, de développer leurs compétences pour conquérir de nouveaux marchés et de permettre leur reconversion au sein de l’entreprise.

L’entreprise a le respect des formations obligatoires et dans le même temps est à l’écoute des projets personnels et des souhaits de ses salariés. Le double objectif étant de poursuivre la politique de suivi du respect des obligations légales et réglementaires et assurer aux collaborateurs la construction de parcours professionnalisants qui s’inscrivent dans le cadre de la formation tout au long de leur carrière.

L’entreprise se fixe pour objectif à garantir l’égalité d’accès à la formation pour les femmes et les hommes en appliquant le principe d’égalité de traitement et une promotion de la mixité. L’accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité des chances dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelles des femmes et des hommes.

Au regard de ce constat, il est essentiel de garantir l’accès à la formation quel que soit le sexe.

Effectif de la société :

(Présents au 31/12 – tableau 1.1.7 du bilan social)

FEMMES 35 3,3%
HOMMES 1 032 96.7%
TOTAL 1 067 100%

Nombre de salariés formés :

(Tableau 5.1.3. du bilan social)

FEMMES 14 4,3%
HOMMES 314 95,7%
TOTAL 328 100%
  1. - Objectifs de progression et indicateurs chiffrés de suivi

  1. Quatrième domaine d’action – L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

L’articulation entre la vie personnelle et vie personnelle constitue un facteur déterminant pour faire progresser l’égalité réelle au travail entre les femmes et les hommes.

C’est également un enjeu pour l’entreprise notamment afin de favoriser l’engagement des salariés et contribuer à la performance de celle-ci et de son activité.

L’entreprise s’engage à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

5.1. Mesure liée à la maternité/parentalité :

L’entreprise s’engage, si besoin, à prendre les dispositions nécessaires de nature à aménager le poste de travail de la salariée en état de grossesse afin de lui permettre de concilier, au mieux, l’exercice de son activité professionnelle et sa grossesse.

Dans le cadre des congés de longue durée liés à la parentalité (congé d'adoption, congé de présence parentale, congé parental d'éducation), le salarié aura droit à un entretien personnalisé avec sa hiérarchie portant sur les modalités d'organisation de la reprise de poste, les réadaptations de celui-ci le cas échéant, l'adéquation entre les contraintes familiales et l'activité professionnelle ou sur l'élaboration d'un plan de formation facilitant le retour dans l'environnement professionnel. Cet entretien personnalisé se déroulera au retour du congé lié à la parentalité.

5.2. Mesure liée à la rentrée scolaire :

L’entreprise s’attache, le jour de la rentrée scolaire de leurs enfants, à faire bénéficier aux salariés concernés, d’un aménagement d’horaires ou de leur temps de travail, leur permettant de participer à cet évènement. Cet aménagement devra être établi en concertation avec leur responsable hiérarchique direct. La direction s'engage à mettre en place des horaires aménagés à l'occasion de la rentrée scolaire des enfants scolarisés jusqu’à 12 ans au plus. A ce titre, les salariés ont le droit de décaler leur horaire d'arrivée d'une demi-journée au maximum afin d'accompagner leur(s) enfant(s) à l'école, sous réserve d'en informer leur supérieur hiérarchique et que cela ne perturbe pas le bon fonctionnement du service.

Toutefois, si les deux membres du couple sont salariés dans l'entreprise, seul un des deux, selon leur choix, pourra bénéficier de cette mesure.

5.3. Congé pour enfant malade ou accidenté

Les parties souhaitent favoriser l’accès aux salariés à un dispositif de garde d’enfants pour des situations d’urgence afin de favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

Le congé pour enfant malade permet de bénéficier de jours de congés pour s'occuper d'un enfant malade ou accidenté, sous conditions. Ce congé est légalement ouvert à tout salarié, sans condition d'ancienneté. Le code du travail prévoit que le salarié n'est pas rémunéré durant ce congé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Les salariés pourront bénéficier de deux jours d’absence exceptionnelle rémunérés pour la garde d’enfant malade par an et par salarié (ou par foyer si les deux parents sont salariés de l’entreprise) dans les conditions suivantes :

- Pour les enfants à charge âgés au plus de 12 ans révolus ayant un lien direct avec le salarié

- Sur présentation d’un certificat médical

  1. Objectifs de progression et indicateurs chiffrés de suivi

Chapitre 2 – La qualité de vie au travail

L’entreprise a à cœur de satisfaire ses clients dans le respect des principes liés au développement durable tout en tenant compte du bien-être de ses salariés.

Article 6- L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Les entreprises veillent à prendre en compte les contraintes de la vie personnelle dans l’organisation des réunions et déplacements professionnels.

Ainsi sauf cas exceptionnels, les déplacements doivent être planifiés de façon à ne pas empiéter sur des jours normalement non travaillés. Les réunions trop matinales ou trop tardives doivent être évitées. Les formations et déplacements empiétant sur le temps personnel doivent être planifiés à l’avance.

Chaque fois que cela est possible, les réunions nécessitant un déplacement important en termes de kilomètres ou de temps, sont remplacées par des conférences téléphoniques ou web conférences.

Article 7 - Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination

L’entreprise s’engage à ce que sa politique de recrutement soit fondée sur les seules compétences, expériences professionnelles, formations et qualifications des candidat(e)s. Le processus de recrutement (interne comme externe) est ainsi appliqué de la même manière à tous les candidats.

Il est rappelé qu’aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

Article 8- Les mesures relatives à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et leur maintien dans l’emploi

L’entreprise rappelle que le recrutement de personnes en situation de handicap répond à la seule volonté de sélectionner les candidats sur la base de leurs compétences conformément à la politique de non-discrimination de l’entreprise.

Dans le cadre des recrutements externes, la mention « poste ouvert aux personnes en situation de handicap » figurera sur les offres d’emploi diffusées par l’entreprise.

L’entreprise s’efforce également à recourir aux viviers de candidats travailleurs handicapés (notamment ceux gérés par l’AGEFIPH) et à développer des relations privilégiées avec les réseaux généralistes ou spécialistes de l’emploi des personnes handicapées (CAP Emploi…).

L’entreprise entend encourager les reconnaissances de qualité de travailleur handicapé (RQTH), à ce titre le service ressources humaines des établissements se tient à disposition des salariés qui en font la demande afin de les accompagner dans cette démarche.

En matière de maintien dans l’emploi, l’entreprise s’engage à poursuivre sa collaboration avec le Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés – SAMETH. À ce titre, l’entreprise s’efforcera de proposer, dans la mesure du possible, des solutions de reclassement et d’adaptation à leur poste de travail aux personnes dont la situation de handicap (inaptitude, maladie, etc.) nécessiterait un aménagement pour se maintenir dans leur emploi.

Enfin, l’entreprise s’engage également à mener des campagnes d’information et de sensibilisation des salariés aux problématiques liées au handicap.

Article 9 – Droit d’expression directe et collective des salariés

Les salariés bénéficient d’un droit d’expression s’exerçant de manière directe et collective sur :

- Le contenu, les conditions d’exercice et d’organisation de leur travail,

- La définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer leurs conditions de travail et l’organisation de l’activité dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise.

Sont exclus du domaine d’expression les questions se rapportant au contrat de travail, aux classifications et aux contreparties directes ou indirectes du travail.

Les parties conviennent que les modalités d’exercice du droit d’expression feront parties des négociations annuelles obligatoires.

Article 10 - Droit à la déconnexion

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés doit respecter leur vie personnelle et familiale. A cet égard, les salariés bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les jours de repos hebdomadaires et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’entreprise.

L’entreprise demande aux salariés d'être particulièrement vigilants et de ne pas envoyer de mails en dehors de leur temps de travail, sauf cas d'urgence exceptionnelle, pendant vos repos (week-ends, congés payés ou autres suspensions du contrat de travail), et de ne pas répondre à des mails non urgents et exceptionnels à ces mêmes périodes.

Dans le cadre d'engagements de principe, voici quelques règles de bonne pratique :

- Ne pas céder à l'instantanéité de la messagerie ;

- S’interroger sur le moment le plus opportun d’envoi d’un email afin de ne pas créer de sentiment d’urgence ;

- Favoriser les échanges directs ;

- Ne mettre en copie des e-mails que les personnes directement concernées ;

- Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

- L’entreprise demande également de délivrer une information utile et au bon interlocuteur. A ce titre il convient de privilégier les destinataires « pour action » et réduire les destinataires « pour information ».

Les salariés pourront également :

- s’autoriser à se déconnecter pour pouvoir traiter les dossiers de fond et se fixer des plages horaires pour répondre à leur mails ou appels ;

- désactiver les alertes sonores et visuelles lors de l’arrivée des nouveaux messages (mails, sms...) afin de limiter le nombre d’interruptions dans l’exécution des tâches ;

Préalablement à toute absence prévisible, les salariés devront paramétrer leur messagerie afin d’informer ses interlocuteurs de son absence :

- De la date prévisible de son retour,

- Des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence en cas d’urgence.

Le cas échéant, il est recommandé aux expéditeurs de mails en dehors du temps de travail de préciser dans l’objet de leur mail la mention : « droit à la déconnexion – réponse non urgente » ou « par nature, et sauf mention contraire explicite et exceptionnelle, ce mail ne nécessite pas de réponse immédiate et a vocation à être lu et traité pendant le temps de travail ».

Les salariés sont également encouragés à basculer leur téléphone professionnel sur la messagerie vocale pendant leurs repos.

L’instauration d’un droit à la déconnexion vise à garantir l’effectivité du droit au repos. Aussi est-il prévu la mise en place par établissement des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale. Tous les ans, un courriel de sensibilisation sera adressé aux utilisateurs concernant l’impact de l’usage des outils numériques.

Dispositions finales

Article 11- Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-8 et suivant du code du travail pour une durée de 4 ans, soit pour les années 2019 à 2022.

Il s’applique, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt

Article 12. Adhésion et Révision de l’accord

  • Adhésion

Conformément aux dispositions des articles L.2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord.

Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales signataires.

  • Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Le cas échéant l’avenant portant révision du présent accord sera valablement conclu en application des L. 2232-12 et suivants du Code du travail (dans sa numérotation actuellement en vigueur), les majorités requises par cet article étant appréciées à la date de conclusion de l’avenant.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Article 13- Formalités de dépôt et publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ainsi, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire (original) au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier ;

  • sur la plateforme en ligne appelé « Téléaccord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire (copie) du présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation.

Un exemplaire (original) sera remis par la Direction de la Société, aux CSE d’établissement.

Enfin, le présent accord sera tenu à la disposition du personnel auprès du service des ressources humaines. Une note d’information sera affichée sur les panneaux prévus à cet effet ainsi que sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Montpellier, le 24 juillet 2020 en 5 exemplaires originaux.

Pour la SAS SMN Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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