Accord d'entreprise "LA GESTION DES CONGES AFIN DE FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES & SOCIALES DE LA PROPAGATION DU COVID-19" chez CER FRANCE NO - A G C NORMANDIE OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CER FRANCE NO - A G C NORMANDIE OUEST et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T01420003071
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : A G C NORMANDIE OUEST
Etablissement : 32650503900148 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-02-10) LA CONVENTION RELATIVE AUX AVANTAGES ACQUIS CONCERNANT LES SALARIES D'ACTIS ARCHITECTURE & BATIMENT (2018-10-16) ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-01-24) la reconnaissance de Unité Economique et Sociale Cerfrance Normandie Ouest (2018-07-10) AVENANT N°2 à l'accord de reconnaissance de Unité Economique et Sociale Cerfrance Normandie Ouest du 27 juin 2016 (2018-07-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

Accord collectif sur Ia gestion des congés afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19

UES Cerfrance Normandie Ouest

Entre les parties ci-dessous désignées :

• L’Unité Economique et Sociale (UES) CERFRANCE Normandie Ouest (AGC NO, AER, ACTIS Architecture et Bâtiment), représentée par Monsieur agissant en qualité de directeur général.

D’une part

Et,

• délégué syndical SGA-CFDT

• déléguée syndicale CFTC

D’autre part

II est conclu le présent accord d'entreprise en application de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

PREAMBULE

CARACTERISTIQUES DE l'ORDONNANCE n° 2020-323 du 25 mars 2020. - PRINCIPES GENERAUX

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19:

1. L’accord d'entreprise peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours (ouvrables) de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

2. L'accord peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

3. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 1 - CONTEXTE DE L’ACCORD

Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse d’activité de l’entreprises, notamment du fait des dispositions du plan de continuité d’activité :

  • Télétravail préconisé dès que possible.

  • Les personnes à risques sont invitées à travailler depuis leur domicile ; à défaut de possibilité de télétravail, la prise de congés est à privilégier et en dernier lieu, usage de l'arrêt de travail

  • Le télétravail est préconisé, pour les collaborateurs qui ont des enfants âgés de - de 16 ans, à temps partagé avec le conjoint. En cas d’impossibilité de pratiquer le télétravail dans des conditions optimales, nous encourageons à la prise de congés et à défaut l’arrêt de travail est à utiliser.

  • RDV clients à réaliser en mode conversation téléphonique - échanges mail - visioconférence (sous réserve d'un débit suffisant).

  • Les sites de Cherbourg, Isigny, Falaise, Thury, sont fermés au public et aux collaborateurs ; une permanence les mardi et jeudi permet le dépôt des classeurs des clients sur ces sites.

  • ….

Face à cette baisse d’activité, l’UES Cerfrance Normandie Ouest souhaite dans la mesure du possible ne pas recourir au chômage partiel. En effet, cette disposition entraine une perte de rémunération de 16% de son salaire net pour le collaborateur.

Pour faire face, l’UES Cerfrance Normandie Ouest envisage d’imposer à ses salariés la prise de leurs congés payés, voire de déplacer les dates de congés déjà validées.

ARTICLE 2 – DISPOSITION DE L’ACCORD

- L’accord est conclu pour imposer la prise de 5 jours de congé a tout salarié qui se trouve en insuffisance de travail. Ces 5 jours de congé imposés pourront être pris de manière consécutive ou fractionnée avec un délai de prévenance d’au moins 48 heures.

- L'ensemble du personnel est soumis à l'accord quel que soit son type de contrat ou sa durée de travail.

- La période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 30 septembre 2020

- L’accord conclu permet de préciser les aménagements et conditions permis par l’ordonnance et retenus par l’UES Cerfrance Normandie Ouest. Il doit contribuer à garantir un service de qualité à ses clients.

ARTICLE 3 – CONDITIONS

Conditions de mise en œuvre :

Pour une organisation plus efficace, il est possible:

- d'inviter les salariés en retard quant à la prise de leurs congés antérieurs à privilégier leur rattrapage,

- de fractionner les jours de CP/RTT déjà posés et ce jusqu'au 15 mai 2020, sans pouvoir les différer au-delà de cette date,

- de modifier la prise des CP/RTT de 2020 pour les prendre pendant la période de confinement, dans la mesure où le collaborateur n'aurait plus d’activité.

 

De plus lorsqu'il n'y a plus d'activité possible et après avoir étudié toutes autres solutions pour un collaborateur, une prise de congé pourra lui être imposée :

- La Direction peut imposer jusqu’à 5 jours de RTT pour un équivalent temps plein, 5 jours étant déjà fixés en fin d'année,

- La Direction peut imposer un maximum de 5 jours de CP. Ces jours seront comptabilisés en prenant en compte, les CP/RTT posés volontairement depuis la mise en place du confinement (17 Mars 2020).

- Pour les personnes nouvellement embauchées qui seraient concernées, l’imposition de jours de RTT et CP ne doit pas dépasser la moitié de leur contingent de jours RTT/CP possibles sur l’année 2020.

ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq mois et demi à compter du 21 avril 2020 jusqu'au 30 septembre 2020, date à laquelle il prendra fin de plein droit sauf signature d'un avenant pour en reporter le terme.

ARTICLE 5 - REVISION DE L’ACCORD

A la demande des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

ARTICLE 6 - FORMALITES

A l'initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.qouvir (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.

Un exemplaire sera adressé aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d'affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Un exemplaire de cet accord est mis à Ia disposition des salaries sur le site RH.

Fait à Caen, le 21 avril 2020

Pour la section syndicale CFDT

Le délégué

Pour la section syndicale CFDT

La déléguée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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