Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif au Droit à la Déconnexion" chez CENTRE D HEBERGEMENT FEMININ - ASSOCIATION COIN FAMILIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE D HEBERGEMENT FEMININ - ASSOCIATION COIN FAMILIAL et les représentants des salariés le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06220004642
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LE COIN FAMILIAL
Etablissement : 32686344600067 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU DROIT A LA DECONNEXION

L’Association Le Coin Familial dont le siège est situé au 1, Rue Victor Leroy à ARRAS

représentée par Madame XXXXX, Directrice Générale, dûment mandatée,

d’une part,

et

L’Organisation Syndicale Force Ouvrière (FO) représentée par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical dûment mandaté,

L’Organisation Syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical, dûment mandaté,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le droit à la déconnexion, instauré par la loi du 8 août 2016 « relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels », s’inscrit dans un objectif de régulation de l’utilisation des outils numériques dans les relations de travail. Il participe, en cela, au respect des temps de repos et de congé ainsi qu’à celui de la vie personnelle et familiale de tous les travailleurs de l’association.

Pour son effectivité, le droit à la déconnexion est l’affaire de l’association comme des salariés. L’association veille à la garantie du droit à la déconnexion et met en œuvre les mesures prévues par le présent accord pour parvenir à un usage raisonnable des outils numériques.

Les salariés sont également acteurs de leur droit à la déconnexion. Chacun, en particulier, doit être en capacité et en mesure de se déconnecter en dehors du temps de travail et respecter le droit à la déconnexion des autres salariés.

L’évolution des pratiques en la matière permettra une meilleure qualité de vie professionnelle et personnelle dans un environnement numérique devenu ordinaire.

Le présent accord, dans ce contexte, détermine le domaine d’application du droit à la déconnexion, fixe les modalités de son exercice, propose des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques et arrête les actions de sensibilisation à un usage raisonnable de ces outils.

Il fait l’objet d’une information du Comité Social et Économique.

  1. DEFINITIONS

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Devoir de déconnexion du salarié : le devoir pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Devoir de déconnexion de l’employeur : devoir de ne pas solliciter le salarié en dehors de son temps de travail.

L’employeur doit veiller à ce que la charge de travail et les échéances ne rendent pas impossible pour le salarié l’usage de son droit à la déconnexion.

L’employeur doit veiller à ce que chaque salarié n’empiète pas sur le droit à la déconnexion de ses collègues.

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/intranet, etc.)

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

  1. DOMAINE D’APPLICATION DU DROIT A LA DECONNEXION

Article 1 – Les personnes concernées

Les règles relatives au droit à la déconnexion concernent tous les salariés de l’entreprise, spécialement ceux qui, dans leur activité professionnelle, sont amenés à utiliser des outils numériques.

Elles impliquent le personnel d’encadrement et les membres de la direction, qui doivent veiller à montrer l’exemple.

Article 2 – Les outils numériques

Les règles relatives au droit à la déconnexion portent sur l’utilisation de toute espèce d’outil numérique – ordinateur, téléphone, smartphone, etc.

Elles valent aussi bien pour les instruments mis à la disposition du salarié par l’entreprise pour un usage professionnel ou mixte – professionnel et personnel – que pour les équipements personnels du salarié lorsque celui-ci s’en sert à des fins professionnelles.

Article 3 – Les périodes couvertes

Les règles relatives au droit à la déconnexion s’appliquent pendant les périodes de repos (week-end), de congé ainsi que les jours fériés.

Par extension, elles doivent être respectées

  • pendant les périodes de suspension du contrat de travail, pour maladie ou pour toute autre cause,

  • pendant les heures de délégation,

  • pendant les temps de formation.

Elles sont en revanche inopérantes pendant une période d’astreinte dans la mesure où il doit être possible de contacter le salarié.

Il est également précisé que les situations d’urgence1 permettent de déroger aux dispositions du présent accord, dans la limite des droits des salariés.

  1. MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Article 1 – Les principes du droit à la déconnexion

Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion en dehors du temps de travail. Aussi, en principe, il ne peut être exigé de leur part qu’ils utilisent des outils numériques à des fins professionnelles (notamment en répondant à un courriel ou à un appel téléphonique) en dehors de leur temps de travail, sous réserve des aménagements prévus à l’article 3.

Tout salarié de l’association est en droit et a le devoir de se déconnecter durant ses périodes de repos, congés et suspensions du contrat de travail. Ce droit à la déconnexion doit ainsi être respecté par l’ensemble des acteurs de l’association.

Article 2 – Les garanties du droit à la déconnexion

Aucun salarié ne peut être sanctionné pour s’être abstenu de répondre à un courriel ou à un appel téléphonique professionnel en dehors du temps de travail, sauf urgence ou situation particulière.

Article 3 – Les aménagements du droit à la déconnexion

Il est tenu compte, pour l’application des règles relatives au droit à la déconnexion, d’éventuelles circonstances particulières ou d’une situation d’urgence, de l’activité de l’association et des fonctions exercées par les salariés.

Les règles du présent accord ne font pas obstacle à l’utilisation d’outils numériques à des fins professionnelles en dehors du temps de travail en cas d’urgence ou de situation particulière.

Les principes du présent accord sont aménagés en fonction des contraintes pouvant résulter du fonctionnement de l’association.

Sont également prises en compte les fonctions des salariés dont les responsabilités ou la particularité des missions peuvent les contraindre à devoir utiliser des outils numériques à des fins professionnelles en dehors du temps de travail, notamment pour prendre connaissance de courriels ou d’appels téléphoniques reçus et, au besoin, y répondre, ou dont les fonctions impliquent des déplacements professionnels.

  1. DISPOSITIFS DE REGULATION DE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES

Article 1 – Les régulations techniques du droit à la déconnexion

Les outils de régulation doivent permettre au salarié de limiter ou suspendre l’utilisation des outils numériques en dehors de son temps de travail.

Ainsi, pour assurer l’effectivité du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail, des outils informatiques sont à la disposition des salariés sur leur ordinateur professionnel.

  • D’une part, principalement pendant les périodes de congés ou de suspension du contrat de travail, un dispositif de réponse automatique d’absence (téléphone ou courriel) peut être déclenché afin de diriger l’interlocuteur vers des contacts disponibles.

  • D’autre part, pour les courriels envoyés en dehors des horaires habituels de travail, la fonction d’envoi différé peut être utilisée pour qu’ils parviennent à leurs destinataires pendant leur temps de travail.

Article 2 – Les recommandations pour un bon usage des outils numériques

Concernant plus spécifiquement la messagerie électronique, il est précisé qu’en dehors de son temps de travail, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des messages qui lui sont adressés ou d’y répondre. A cet égard, le manager comme le collaborateur ne peut exiger la prise de connaissance des emails adressés ni leur traitement en dehors du temps de travail.

Le collaborateur qui, pendant, cette période, de sa propre initiative prendrait connaissance ou répondrait aux emails ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’association.

Pour les absences de longue durée, lorsqu’elle est possible, la désignation d’un « back-up » doit être favorisée afin de limiter la quantité d’informations reçues (emails, courriers, etc.) et d’actions à mener.

Il est recommandé de ne pas envoyer de messages – courriel, SMS – et de ne pas passer d’appel téléphonique de nature professionnelle en dehors des horaires habituels de travail, sauf urgence ou situation particulière.

En tant que de besoin, il est conseillé d’utiliser la fonction d’envoi différé pour éviter la réception d’un courriel le soir, le week-end ou pendant les périodes de congé dans la mesure du possible.

Le personnel d’encadrement et les salariés veillent à limiter les destinataires de courriels et à ne les adresser qu’aux personnes directement concernées ; ils s’assurent que les destinataires de chaque courriel sont uniquement ceux qui doivent engager une action à la suite du message (à la différence de ceux qui sont en copie).

Ils doivent être attentifs à la clarté et à la concision des messages et appliquer le principe « un message, un objet ».

La fonction « répondre à tous » ne doit être utilisée que lorsqu’elle est réellement utile.

En cas de situation justifiée par la gravité, l’urgence ou l’importance du sujet, l’appel téléphonique sera dans tous les cas, ainsi privilégié.

  1. ACTIONS DE SENSIBILISATOIN A UN USAGE RAISONNABLE DES OUTILS NUMERIQUES

Article 1 – la sensibilisation

Les salariés sont informés par le présent accord des risques potentiels de la sur-connexion sur leur santé.

Le personnel d’encadrement est invité à alerter un salarié en cas d’usage excessif par celui-ci des outils numériques en dehors du temps de travail.

Dans ce cadre, l’association s’engage notamment à :

  • Proposer, la mise en place d’un message de sensibilisation dans la signature des emails.

Exemple : Qualité de Vie au Travail : Je n'attends pas de réponse à ce mail en dehors de vos heures de travail.

  • Sensibiliser l’ensemble du personnel sur l’usage et les effets de l’utilisation raisonnée des outils numériques. Chaque salarié est invité à échanger avec son responsable hiérarchique sur l’utilisation des outils numériques au regard de l’évaluation et du suivi de la charge de travail afin de favoriser l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Le cas échéant des mesures d’accompagnement peuvent être mises en œuvre aux fins de remédier aux difficultés ou dysfonctionnements rencontrés.

  • Communiquer régulièrement sur le sujet par le biais de notes d’information internes,

  • Remettre systématiquement ce présent accord à tout nouvel embauché, dans un objectif de sensibilisation sur ce sujet dès l’embauche.

Par ailleurs, un salarié qui considérerait que son droit à la déconnexion ou celui de l’un de ses collègues n’est pas respecté est invité à en alerter son responsable hiérarchique et/ou la Direction.

  1. Validité, durée, révision et effet de l’accord

Article 1. Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Si les syndicats signataires représentent au moins 30% des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé.

L’accord sera définitivement valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.

Article 2. Durée - Date d’effet – Agrément

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter de du 1er jour du mois civil suivant la notification de l’agrément. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Le suivi de l’accord sera effectué dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Article 4. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE d’ARRAS.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’association et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’association.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 5. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE d’ARRAS, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’ARRAS.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

A Arras, le 15 octobre 2020

Pour l’Association le Coin Familial

Madame XXXXX

Directrice Générale

Pour l’Organisation Syndicale

Force Ouvrière

Monsieur XXXXX

Délégué Syndical


  1. Est défini comme urgent, tout évènement qui met en risque ou en danger le personnel de l’association, les personnes accompagnées, les biens mobiliers et immobiliers de l’association, la poursuite et le développement des activités de l’association.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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