Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT INTERNE ET LA POSE DES CONGES" chez MISSION LOCALE DE LILLE - REUSSIR LA MISSION LOCALE DE LILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE DE LILLE - REUSSIR LA MISSION LOCALE DE LILLE et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20008833
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : REUSSIR LA MISSION LOCALE DE LILLE
Etablissement : 32686625800048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE :

“REUSSIR”- LA MISSION LOCALE DE LILLE

et LA MAISON DE L’EMPLOI DE LILLE-LOMME-HELLEMMES

ACCORD COLLECTIF FONCTIONNEMENT INTERNE ET POSE DE CONGES

Entre

L’Unité Economique et Sociale « REUSSIR – La Mission Locale de Lille » et « La Maison de l’Emploi de Lille, Lomme, Hellemmes »,

associations de loi 1901,

dont le siège social est situé au 5 boulevard Maréchal Vaillant à LILLE (59000),

représentée par le Président des 2 associations,XXXX.

Ci après désigné par « l’UES » ou « l’employeur »

D’une part,

et

Les représentants d’organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :

  • l'organisation syndicale SYNAMI-CFDT, représentée par XXXX

  • l'organisation syndicale CGT, représentée par XXX

D’autre part

Il a été négocié et convenu ce qui suit :

Préambule

Rappel de la loi d'urgence sanitaire et l'ordonnance afférente concernant les congés:

"la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit "de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise".

 L’ordonnance du 25 mars 2020 prise en application de cette loi, applicable depuis le 26 mars, prévoit les dispositions suivantes :

« Un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020 ».

Article 1: "Pose des congés payés durant la période de confinement"

Les congés payés posés sur la période de confinement peuvent être modifiés au sein de la période de confinement dans le même nombre de jours (à l’exception d’un décalage complet sur la dernière semaine d’avril). Aucune reprise de congés n’est acceptée, à l’exception des congés posés par anticipation (congés de la période juin 2020 à mai 2021).  

Pour permettre une reprise d’activité dans des conditions satisfaisantes à la sortie du confinement et par mesure d’équité entre les personnels, il a été décidé des modalités exceptionnelles de pose de congés suivantes :

Pour les personnels à qui il reste des jours de congés payés à poser avant le 31 mai, il est demandé :

  • Pour ceux ayant jusqu’à 5 jours de CP à poser : les poser d’ici le 28 avril. A noter, en l’attente d’une date de déconfinement, il ne sera pas accepté que l’ensemble des jours soit posé sur la dernière semaine d’avril.

  • Pour ceux ayant plus de 5 jours de CP à poser : 5 jours, au moins, doivent être posés d’ici le 28 avril (même règle que ci-dessus). Les jours restant à poser pourront être posés y compris entre juin et septembre en sus des congés minimum d’été, sur proposition du salarié ou de son responsable d’équipe.

  • Par mesure d’équité entre l’ensemble des salariés, ces règles s’appliquent Y COMPRIS pour ceux qui sont en arrêt spécifique lié au confinement, pour ALD ou pour garde d’enfants : l’arrêt doit être interrompu ou raccourci pour poser des congés.

  • Il est précisé que si le confinement se poursuit au-delà du 28 avril, les congés posés avant cette date pourront être modifiés et posés dans la période de confinement, à l’exception de la dernière semaine de confinement.

Des dérogations pour situation exceptionnelle pourront être accordées, sur validation de la direction générale (par ex, prise de congés manifestement impossible au regard de la charge de travail pendant le confinement, situation médicale ou paramédicale nécessitant une prise de congés en mai, événement familial en mai, non prévu dans la convention collective).

Les congés posés sur le mois de mai, s’ils ont été posés avant le début du confinement, restent valables. Ils ne pourront être décalés si le confinement venait à se poursuivre.

Par ailleurs il est rappelé que les congés d’été de 15 CP minimum à prendre en 1 ou 2 fois par semaine entière (hors report potentiel tel qu’indiqué ci-dessus) entre le 1er juin et le 31 octobre doivent être posés avant le 31 mars comme indiqué dans la note de service n°1. Par exception, ils peuvent être posés jusqu’au 14 avril.

Article 2: "Horaires et temps de travail"

Il est rappelé que :

  • Les horaires sont souples pendant la période de télétravail en confinement. Chacun est libre de ses horaires pour s’adapter aux contraintes de chacun. Aucune plage fixe n’est imposée. Il peut cependant être convenu au sein d’une équipe d’une plage quotidienne / hebdomadaire où l’équipe se retrouve.

  • Le temps de travail n’est pas contrôlé, partant du principe qu’il est variable selon les situations de chacun.

  • Aucune heure supplémentaire ne peut être accumulée sur la période : si une journée ou une semaine donne lieu à des heures supplémentaires, elles doivent être intégralement récupérées dans la période.

  • De même, les RTTs doivent pris au fil de l’eau. Ils peuvent être posés le jour même. Aucune accumulation de RTTs ne peut avoir lieu sur la période.

Il est rappelé que les personnels en arrêt ne génèrent pas de RTT.

Article 3: "Jours mobiles"

Le jour mobile du 1er trimestre doit être posé avant le 14 avril (par exception à la règle du 31 mars, pour permettre une régulation). Par mesure d’équité entre l’ensemble des salariés, pour les salariés en arrêt pour ALD ou garde d’enfant, l’arrêt est interrompu ou raccourci pour la pose du jour mobile si nécessaire, sinon il est perdu.

Si le jour mobile du 2nd trimestre était déjà posé sur avril, il peut être annulé. Il devra cependant être posé avant le 30 juin comme indiqué dans la note de service n°1.

Article 4: "durée de l'accord et renouvellement"

Le présent accord est valable jusqu'à l'issue du confinement en cours et/ou jusqu'au 31 mai, selon la date la plus proche.

Un avenant pourra être signé pour renouveler cet accord si la situation sanitaire l'exigeait.

Fait à Lille, en 3 exemplaires, le 2 avril 2020

Pour la SYNAMI-CFDT, Pour la CGT, Pour l’Unité Economique et Sociale
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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