Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la revalorisation salariale issue du SEGUR de la santé" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08121001455
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASS FERNAND COSTECALDE-MAISON RETRAITE
Etablissement : 32689221300017

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REVALORISATION SALARIALE ISSUE DU SEGUR DE LA SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Association FERNAND COSTECALDE

Association dont le siège social est sis 16 avenue de la Chevalière 81200 MAZAMET

Ladite Association représentée par Madame XXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Présidente

D’UNE PART,

ET :

Mme XXXXXXXXXXXX, membre titulaire de la délégation unique du personnel,

Mme XXXXXXXXXXXX, membre titulaire de la délégation unique du personnel

Mme XXXXXXXXXXXX, membre titulaire de la délégation unique du personnel,

Mme XXXXXXXXXXXX, membre titulaire de la délégation unique du personnel

Ces derniers ayant accepté, à l’unanimité, de conclure le présent accord d’entreprise.

D’AUTRE PART,

ET APRES AVOIR EXPOSE :

1°/ Dans un contexte national de crise sanitaire liée au covid 19, Le Président de la République s’est engagé sur un plan massif d’investissement et de revalorisation des carrières pour l’Hôpital.

Une concertation appelée « Ségur de la Santé » a abouti, le 13 juillet 2020, à la signature d’accords salariaux pour la fonction publique hospitalière prévoyant notamment un complément de traitement indiciaire à hauteur de 183 € nets par mois en deux phases (90 € du 1.09.2020 au 30.11.2020 porté à 183 € nets à partir du 1er décembre 2020) au profit des personnels non médicaux.

Le Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 a créé le complément de traitement indiciaire pour les établissements de santé et les EHPAD du public.

Après mobilisation des organisations syndicales, patronales et fédérations du secteur privé, le Ministre des Solidarités et de la Santé a pris la décision de mobiliser des moyens financiers destinés à revaloriser les professionnels des établissements de santé et EHPAD.

Dans ce cadre, le Ministre des Solidarités et de la Santé a assuré que la revalorisation salariale prévue pour le secteur public serait étendue au secteur privé non lucratif, pour les salariés des établissements de santé et EHPAD, hors personnels médicaux sous réserve de la conclusion d’un accord collectif pour transposer la mesure et de permettre à l’ensemble des personnels concernés de bénéficier du même niveau d’augmentation de rémunération.

2°/ Durant le mois de février 2021, l’Association FERNAND COSTECALDE, dépourvue de délégués syndicaux, a, proposé aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise relatif à la revalorisation salariale issue du Ségur de la Santé.

Conformément aux dispositions des articles L2232-24 et L 2232-25 du Code du travail, l’Association FERNAND COSTECALDE laissait le choix, aux membres titulaires de la délégation du personnel, pour mener ces négociations et conclure ledit accord, de recourir ou pas au mandatement par une organisation syndicale représentative au niveau de sa branche d’activité.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-24 alinéa 2 du code du travail, l’Association FERNAND COSTECALDE a informé les organisations syndicales représentatives au niveau de sa branche d’activité, par lettre recommandée avec AR, de la décision d’engager des négociations avant la date d’ouverture des négociations.

A l’issue d’un délai d’un mois, les membres titulaires de la délégation unique du personnel, qui ont décidé de ne pas avoir recours au mandatement par une organisation syndicale représentative au niveau de sa branche d’activité, et l’Association FERNAND COSTECALDE ont donc entamé les négociations.

3°) A l’issue de ces négociations qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, l’Association FERNAND COSTECALDE et les membres titulaires de la délégation unique du personnel, ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

A titre d’ACCORD D’ENTREPRISE relatif à la revalorisation salariale issue du Ségur de la Santé.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a pour objet de transposer les revalorisations salariales issues du Ségur de la Santé, instituées et financées par l’Etat, au sein de l’association FERNAND COSTECALDE, sous forme d’indemnité forfaitaire mensuelle.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2253-3 du code du travail (issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017) et de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui institue un principe de primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L 2253-1 et L2253-2 du Code du Travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique au sein de l’EHPAD LA CHEVALIERE dont la gestion est assurée par l’Association FERNAND COSTECALDE.

Il concerne tous les salariés, non médicaux, quelle que soit leur catégorie professionnelle (cadre et non cadre), la nature de leur contrat de travail, à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée (sous réserve des exclusions ci-après).

Sont exclus du champ d’application des bénéficiaires, les médecins et pharmaciens, les salariés justifiant d’un contrat de travail conclu au titre de la formation professionnelle en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) ainsi que les contrats aidés conclus dans le cadre de la politique de l’emploi.

ARTICLE 3 – INDEMNITE FORFAITAIRE MENSUELLE SEGUR

3.1 Montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur (montant brut)

Par transposition du protocole applicable au secteur public, le montant brut maximum de l’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur pour un(e) salarié(e) bénéficiaire de l’association FERNAND COSTECALDE, tel que défini en article 2 ci-dessus, et dont la durée de travail est à temps complet s’élève à :

  • 115,03 €uros du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 ;

  • 233,90 €uros à compter du 1er décembre 2020.

Ce montant brut maximum mensuel est proratisé compte tenu des critères suivants :

  • pour un salarié qui travaille à temps partiel en fonction de sa durée contractuelle de travail (durée du travail stipulée au contrat de travail à l’exclusion des heures complémentaires),

  • en fonction de la présence du salarié sur la période mensuelle concernée afin de tenir compte notamment des embauches et départ (rupture de contrat de travail) en cours de mois.

Lorsque le salarié bénéficiaire de l’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur n’a été effectivement présent qu’une partie de la période mensuelle de référence, le montant de la prime auquel il peut effectivement prétendre est obtenu en réduisant le montant maximum de l’indemnité forfaitaire mensuelle dont il était susceptible de bénéficier, selon qu’il travaille à temps complet ou à temps partiel, à due proportion de sa période d’absence en jours calendaires au cours de la période de référence.

Tous les cas d’absence, quel que soit le motif, ne sont pas considérés comme un temps de présence pour la détermination du montant individuel de l’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur auquel peut effectivement prétendre un salarié bénéficiaire.

Exemples :

  1. Le salarié bénéficiaire qui travaille à temps complet a été absent du 12 avril 2021 au 24 avril 2021. Il a été effectivement présent du 1er au 11 avril et du 25 au 30 avril 2021.

L’ indemnité forfaitaire mensuelle Ségur à laquelle il peut prétendre s’élève à 132,54 €uros :

(233,90 € X 17 jours)

30 jours

  1. Le salarié bénéficiaire qui travaille à temps partiel (30 heures en moyenne/semaine) a été absent du 12 avril 2021 au 24 avril 2021. Il a été effectivement présent du 1er au 11 avril et du 25 au 30 avril 2021.

L’ indemnité forfaitaire mensuelle Ségur à laquelle il peut prétendre s’élève à 113,60 €uros :

(200,48 €* X 17 jours)

30 jours

*200,48 € est le montant maximum de l’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur auquel peut prétendre un salarié à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est de 30 heures en moyenne par semaine.

3.2 Régime de l’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur

La réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires n’a pas pour effet de majorer le montant de l’indemnité forfaitaire Ségur.

L’indemnité forfaitaire mensuelle est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par les usages, engagements unilatéraux, accords d’entreprise, dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’Association FERNAND COSTECALDE.

Elle n’entre pas dans le taux horaire servant au calcul des heures supplémentaires et complémentaires, ni dans le taux horaire servant au calcul de toutes les primes et indemnités prévues par l’annexe de la convention collective nationale du 18 avril 2002 (notamment travail de nuit, astreintes etc. ...).

L’indemnité forfaitaire mensuelle n’est pas prise en compte pour vérifier si la rémunération dont bénéficie le ou la salarié(e) bénéficiaire est au moins égal au SMIC ou au salaire minimum conventionnel à laquelle il (ou elle) peut prétendre au regard de sa classification.

Cette indemnité est prise en compte pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :

  • Au maintien partiel de salaire net incombant à l’employeur en cas de maladie professionnelle ou non professionnelle et d’accident du travail

  • A l’indemnité de congés payés

  • Aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite, indemnité de précarité).

Cette indemnité forfaitaire mensuelle entre dans l’assiette de calcul des charges sociales ; cette prime donne lieu à déduction du précompte salarial et de la CSG-CRDS.

Cette prime est soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

3.3 Versement de l’Indemnité forfaitaire mensuelle Ségur

Pour la période couvrant le 1er septembre 2020 ainsi que les mois qui suivent jusqu’à la date de versement du premier financement par les pouvoirs publics, le versement de l’indemnité forfaitaire Ségur interviendrait à effet rétroactif du 1er septembre 2020, sur le bulletin de paie afférent au mois civil qui suivra l’obtention du financement public initial.

Par suite, le versement interviendra à échéance mensuelle.

En toute hypothèse, le versement donnera lieu à une mention distincte sur le bulletin de paie sous l’intitulé « indemnité forfaitaire mensuelle Ségur ».

3.4 Conditionnement du versement d’indemnité forfaitaire mensuelle au versement du financement correspondant

3.4.1 L’octroi d’un financement public initial

L’instauration d’une telle indemnité forfaitaire mensuelle est conditionnée à l’octroi du financement public spécifiquement dédié correspondant à l’intégralité du coût salarial par les pouvoirs publics via une dotation spécifique. Ce financement ne pourra pas être le fruit de la substitution d’un financement déjà existant.

Cette disposition constitue la condition essentielle du présent accord.

3.4.2 Hypothèse de cessation des financements octroyés

A défaut de bénéficier des financements publics supplémentaires nécessaires, à concurrence du surcoût salarial généré, l’établissement concerné ne sera plus tenu de verser ladite indemnité.

De même, en cas de cessation des financements octroyés, l’association FERNAND COSTECALDE ne sera plus tenue de verser ladite indemnité dès lors que les moyens ne sont plus existants.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 Information - Consultation

L’Association FERNAND COSTECALDE a informé les organisations syndicales représentatives au sein de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non-lucratif de sa décision d’engager des négociations par lettre du 12 février 2021.

Le présent accord a été soumis pour avis avant sa conclusion aux membres du Comité Social et Economique le 18 mars à 14 heures selon procès-verbal annexé aux présentes (Annexe 1).

4.2 Prise d’effet - durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur qui est fixée au premier jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE, sous réserve de son agrément par l’autorité administrative compétente.

Le présent accord produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2021, date à l’issue de laquelle il cessera en conséquence de s’appliquer.

Au terme de cet accord, les parties signataires se réuniront pour examiner en fonction de la situation de l’association et des financements alloués, l’opportunité de reconduire un tel dispositif.

4.3 Interprétation de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les Parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal (PV) rédigé par la Direction servant de note explicative adoptée par toutes les parties signataires. Le document sera naturellement remis à chacune des Parties signataires.

Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être alors organisée dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse, liée au différent, faisant l’objet de cette procédure.

4.4 Révision

Sur proposition des membres titulaires élus du Comité social et économique signataires ou sur proposition de l’employeur, une négociation de révision pourra être engagée dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de quinze (15) jours après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Dans le cas également où les dispositions législatives ou réglementaires évolueraient, les parties signataires conviennent de se revoir pour en analyser les conséquences sur le présent accord, et examiner l’opportunité de le réviser au besoin.

Enfin, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’association ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’association évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les dispositions du présent accord.

En outre, chaque partie signataire, ou toute autre personne habilitée par la loi, peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

4.5 Notification, dépôts

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Castres en un exemplaire original.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’Association FERNAND COSTECALDE aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, les salariés seront collectivement informés de l’accord négocié et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L314-6 et R134-197 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément du présent accord sera sollicité par la partie signataire la plus diligente auprès du ministre chargé des Solidarités et de la Santé.

Le présent avenant entrera en vigueur que sous réserve de recevoir l’agrément du ministre chargé de des Solidarités et de la Santé.

Fait à MAZAMET

Le 23 mars 2021 à 14 heures 30

En 3 exemplaires originaux

Pour L’ASSOCIATION FERNAND COSTECALDE

La Présidente

Mme XXXXXXXXXXXX (1)

Mme XXXXXXXXXXXX (1)

Mme XXXXXXXXXXXX (1)

Mme XXXXXXXXXXXX (1)

Madame XXXXXXXXXXXX (1)
  1. Signature précédée de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD ». De plus, chaque page devra être paraphée par chacune des parties.

Textes de référence :

Accords du Ségur de la Santé signés le 13 juillet 2020 et ses avenants

Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2021

Note d’information n° DGOS/RH4/DGCS/4B/2020/204 du 18 novembre 2020 relative à la transposition de la revalorisation socle des rémunérations dans les établissements de santé privés et privés d’intérêt collectif, y compris en hospitalisation à domicile, mentionnés à l’article L.6161-1 du code de la santé publique, et les établissements pour personnes âgées dépendantes du secteur privé.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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