Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez S.I.P.A - SOCIETE INDUSTRIELLE DES PLASTIQUES D AVESNES

Cet avenant signé entre la direction de S.I.P.A - SOCIETE INDUSTRIELLE DES PLASTIQUES D AVESNES et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T59V19000056
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE INDUSTRIELLE DES PLASTIQUES D
Etablissement : 32694510200027

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-10

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société xxx., dont le siège social est à 95440 ECOUEN 3 bis rue Adeline, et l’usine, à 59440 Avesnes sur Helpe, 22 avenue STROH, représentée par Monsieur xxxxxxx, Directeur Général.

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • xxx représentée par xxxxxxx, déléguée syndicale,

  • xxx représentée par xxxxxxx, délégué syndical,

DAUTRE PART

Il a été rappelé les points suivants :

  • La durée annuelle du travail en vigueur dans la société est de 1595 heures. Ce temps de travail est fixé sur une base annuelle. L’horaire pratiqué peut être modulé autour de la valeur moyenne hebdomadaire de 34,65 heures pour faire face aux besoins de la production.

  • Dans la mesure où l’équilibrage total des heures réalisées dans l’année civile ne pourrait pas être établi sur la base des 1595 heures, l’accord autorise un contingent d’heures supplémentaire maximal, applicable salarié par salarié, de 90 heures, dans le respect d’une durée moyenne hebdomadaire de travail appréciée sur une période de douze semaines consécutives de 42 heures.

Le présent accord a alors été conclu afin de permettre d’adapter l’accord antérieur aux conditions d’exploitation actuelles, dans le respect de la Législation en vigueur:

Article 1 - Durée hebdomadaire du travail :

L’horaire hebdomadaire effectif du personnel travaillant à plein temps modulera autour de la valeur moyenne de 34 H 65.

Article 2 - Conditions de recours aux heures supplémentaires :

Dans le cas où la charge de travail se situe à un niveau supérieur à celui permis par l’application de cet horaire et du contingent d’heures supplémentaires du présent accord, les heures supplémentaires seront effectuées à la demande de la Direction. La Direction veillera à ce que les salariés concernés soient prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 15 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

Article 3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le plafond maximal annuel du contingent d’heures supplémentaires est porté individuellement à 220 heures comme le prévoit la législation en vigueur. Il sera réparti sur l’année suivant un horaire établi par la direction respectant les conditions de maximum hebdomadaire prescrites par la législation en vigueur. L’horaire effectivement appliqué sera affiché, après communication aux représentants du personnel. Les personnes qui prestent des heures supplémentaires s’engagent à respecter cet horaire jusqu’à la prochaine révision.

Article 4 - Constat et paiement des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires réellement prestées sont constatées et réglées suivant les conditions de majoration fixées par la législation à la fin de l’année. L’acceptation du paiement des heures réellement effectuées vaut renonciation à compensation sous forme de repos compensateur.

Article 5 - Bénéficiaires :

Le présent accord s’applique aux salariés de la SIPA et s’étend au personnel intérimaire.

Article 6 - Durée de l’accord :

Le présent accord, sera en vigueur du 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.

Article 7-Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, soit par la Direction de l’entreprise soit par la totalité des organisations syndicales signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes,

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Article 8 -Publicité et dépôt

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Un exemplaire sera remis contre décharge ou en lettre recommandée avec accusé de réception aux délégués syndicaux.

Le présent accord sera déposé à la Direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, par lettre recommandée ou par dépôt administratif avec accusé de réception, ainsi que par dépôt électronique, à l'initiative de l'entreprise.

Conformément à la loi, le présent accord étant conclu postérieurement au 1er septembre 2017, et antérieurement au 1er octobre 2018, un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de la DIRECCTE, pour publication dans la base de données nationale. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera aussi transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-22 modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 mais après suppression, par la partie la plus diligente, des noms et prénoms des négociateurs et des signataires conformément aux disposions de D 2232-1-2 du Code du travail.

Fait à Avesnes sur Helpe, le 10 décembre 2018

Pour la Société Pour xxx Pour xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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