Accord d'entreprise "Accord relatif au travail exceptionnel du dimanche et au travail exceptionnel de nuit au sein des établissements de Grasse et d'Aumont-Aubrac" chez INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES IFF (FRANCE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES IFF (FRANCE) et les représentants des salariés le 2020-03-17 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003519
Date de signature : 2020-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES IFF
Etablissement : 32708477800072 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-17

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE et au travail exceptionnel de nuit AU SEIN DEs ETABLISSEMENTs de grasse et D’aumont-aubraC

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société International Flavors & Fragrances IFF (France), société par actions simplifiées, au capital de 68.539.355 Euros, dont le siège social est situé Parc Industriel Les Bois de Grasse, F 06130 GRASSE, identifiée sous le numéro 327 084 778 au RCS de Grasse,

Représentée par XXX, agissant en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « la Société ».

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative XXX représentée par XXXen sa qualité de délégué syndical.

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Compte tenu de l’activité de fabrication de parfums et d’arômes de la Société et de l’augmentation exceptionnelle du nombre de commandes induisant une augmentation du volume de matières premières périssables (les fleurs), la mise en place du travail exceptionnel le dimanche et du travail exceptionnel de nuit est nécessaire.

A ce titre, les Parties rappellent que :

  1. Le dispositif du travail exceptionnel le dimanche s’inscrit dans le cadre des articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail, prévoyant une dérogation de plein droit au repos dominical, pour les salariés affectés à cette activité d’« extraction du parfum des fleurs » dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

    S’il s’agit d’une dérogation de plein droit, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la Société ont toutefois choisi de se réunir pour discuter des modalités de mise en place de ce travail exceptionnel le dimanche.

  2. Le dispositif du travail exceptionnel de nuit s’inscrit dans le cadre de :

    • L’article L.3122-1 du code du travail qui prévoit la possibilité de recourir au travail de nuit pour « assurer la continuité de l’activité économique », et de

    • L’article 2 de l’accord du 16 septembre 2003 annexé à la convention collective des industries chimiques qui prévoit la possibilité de recourir au travail de nuit lorsqu’il est « indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements ».

      En effet, pour assurer la continuité de l’activité économique, compte tenu de la spécificité de l’activité d’extraction du parfum des fleurs et des éventuelles augmentations exceptionnelles du nombre de commandes, il est nécessaire d’allonger le temps d’utilisation des équipements.

Dans le cadre de leurs discussions, les Parties ont réitéré la non-généralisation du travail dominical et du travail de nuit.

Elles ont également été soucieuses de prévoir des contreparties salariales et des garanties sociales pour les salariés concernés par le travail exceptionnel du dimanche et/ou le travail exceptionnel de nuit.

Enfin, les Parties ont souligné que seuls les salariés ayant donné un accord écrit non équivoque pourront être amenés à travailler exceptionnellement le dimanche et/ou la nuit.

Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, d’encadrer les modalités spécifiques du travail exceptionnel le dimanche et du travail exceptionnel de nuit.

* * *

A titre liminaire, il est rappelé que :

  • Le présent accord a été présenté et soumis au Comité Social et Economique de la Société lors de la réunion du 17 Mars 2020,

  • Les médecins du travail de Grasse et de Neuilly ont été informés préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord. 


CHAPITRE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique aux salariés actuels et à venir travaillant au sein des établissements de Grasse et d’Aumont-Aubrac et participant à l’activité d’« extraction du parfum des fleurs », dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

Sont ainsi concernés par le travail exceptionnel le dimanche et la nuit, les salariés des établissements de Grasse et d’Aumont-Aubrac affectés aux services suivants :

  • Production

    • Responsable Production

    • Responsable d’équipe de Production / Coordinateur Equipe Production / Superviseur de Production

    • Les Opérateurs de Production

    • Technicien de Laboratoire

      A titre encore plus exceptionnel, le personnel des services Maintenance (techniciens de maintenance), QC (Responsable, Spécialiste et Analyste Contrôle Qualité) et Direction Technique - Sécurité (Directeur et Responsable Technique, Responsable HSE) pourrait également être amené à travailler de manière exceptionnelle le dimanche.

      Seuls ces salariés dont la fonction est indispensable au fonctionnement de l’activité d’ « extraction du parfum des fleurs » pourront être amenés à travailler exceptionnellement le dimanche et/ou la nuit.

      CHAPITRE 2. TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE

  1. PRINCIPE ET JUSTIFICATION AU RECOURS AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE

Au cours de la période de récolte des fleurs, les salariés des établissements de Grasse et d’Aumont-Aubrac participant aux activités liées à l’ « extraction du parfum des fleurs » pourront être amenés à travailler, de manière exceptionnelle, le dimanche.

Dans ce cadre, les salariés affectés aux activités liées à l’activité d’ « extraction du parfum des fleurs » :

  • Devront, par roulement, exercer leurs fonctions le samedi 

  • Pourront, par roulement exercer leurs fonctions le dimanche.

Ce mode de travail du dimanche :

  • Répond à une nécessité impérative d’assurer la pérennité de la matière première ;

  • N’est applicable que de façon temporaire pour chaque salarié ;

Ne concerne que les salariés ayant formalisé par écrit leur accord pour exercer ce mode de travail.

Il est expressément entendu que cette nouvelle organisation du travail a vocation à rester exceptionnelle et temporaire, le temps de la période de récolte et d’« extraction du parfum des fleurs ».

  1. LES CONTREPARTIES

En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficieront au choix :

  • D’un jour de récupération à hauteur de 100% et de l’octroi d’un autre jour de repos hebdomadaire de remplacement

  • D’un jour de récupération à hauteur de 100% et le paiement d’une journée travaillée supplémentaire

Le jour de repos de remplacement sera pris le lundi suivant le dimanche travaillé.

Le jour de récupération à 100% est fixé, dans la mesure du possible, selon le choix exprimé par le salarié dans le cadre de son accord écrit. A défaut, il sera pris le mardi suivant le dimanche travaillé.

Pour rappel un jour de repos hebdomadaire est un dispositif prévu par le droit du travail prévoyant l'interdiction pour un employeur de faire travailler son salarié plus de six jours par semaine. Sauf cas particulier, le repos hebdomadaire doit donner lieu à une période d'inactivité de 24 heures.

L’organisation de la semaine de travail incluant les jours de repos de remplacement et de récupération est détaillée dans l’annexe 5.

Aucune double prime ne sera versée en cas de travail un dimanche qui tombe un jour férié (le cas particulier du 1er mai est envisagé en annexe 5).

  1. RECUEIL DE L’ACCORD DU SALARIE

Les Parties réaffirment le caractère spécifique du travail dominical et son impact dans la vie sociale et familiale des salariés.

Aussi, seuls les salariés, ayant donné leur accord exprès et écrit, pourront travailler le dimanche en application du présent accord (annexe 1).

L’accord des salariés pour travailler le dimanche ne se présume pas. Il doit être recueilli par écrit soit dès la signature du contrat de travail, soit à défaut, dans un document spécifique (avenant contractuel).

Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne pourra faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche ne saurait donner lieu à sanction ou à licenciement et ne saurait être pris en considération pour refuser d’embaucher une personne.

L’accord du salarié se traduit par la signature d’un document daté et signé qui sera communiqué au service Ressources Humaines de la Société via le responsable hiérarchique de chaque salarié (annexe 1).

Les salariés, ayant fait part de leur accord exprès et écrit pour travailler le dimanche disposent d’un droit de rétractation leur permettant de ne plus travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit au moyen de la fiche de renonciation (annexe 2) et moyennant un délai de prévenance d’une semaine.

L’employeur se réserve le droit, en fonction de facteurs extérieurs de reporter le dimanche travaillé moyennant un délai de prévenance de 48h. Pour le salarié, en cas de contraintes familiales impérieuses ou de circonstances exceptionnelles comme une maladie grave, un accident ou une évolution d’un état de grossesse, le délai de prévenance sera réduit à 3 jours.

Si un salarié souhaite ultérieurement retravailler à nouveau le dimanche, il devra à nouveau exprimer formellement son accord (annexe 1).

Cette mesure permet d’assurer aux salariés une flexibilité d’entrée et de sortie du dispositif du travail dominical, afin de leur permettre de concilier leur vie professionnelle et personnelle.

  1. L’ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL

Article 4.1. – L’organisation générale

Le planning des journées travaillées le dimanche sera communiqué aux salariés concernés au minimum 2 semaines avant le début de la période de récolte et d’« extraction du parfum des fleurs ».

Dans l’hypothèse où le nombre de salariés ayant donné leur accord pour travailler le dimanche serait supérieur aux besoins nécessités par le bon fonctionnement de l’établissement, le responsable veillera expressément à assurer une répartition et un roulement équitable des dimanches travaillés entre les collaborateurs concernés.

En cas de nombre insuffisants de salariés ayant donné leur accord pour travailler le dimanche, il sera fait appel à un prestataire externe.

Article 4.2. – L’organisation de la semaine de travail

Les Parties rappellent que :

  • La semaine de travail s’organise au sein de la société et de manière habituelle sur 5 jours ;

  • Un même salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine (L3132-1 du code du travail) ;

  • Les heures consécutives de repos doivent obligatoirement être égales à 35 heures (L.3132-2 du code du travail).

En conséquence, les jours de repos nécessaires seront octroyés au salarié et positionnés sur la semaine afin de respecter ces principes. A titre d’exemples :

  • En cas de dimanche travaillé, le salarié (qui n’a pas été amené à travailler le samedi) aura donc droit à l’octroi d’un autre jour de repos hebdomadaire de remplacement ;

  • En cas de dimanche travaillé, le salarié qui a été amené à travailler le samedi aura donc droit à l’octroi de deux jours de repos de remplacement.

Et ce, en sus de la journée de récupération à hauteur de 100% due en contrepartie du travail le dimanche.

  1. MESURES DESTINEES A FACILITER L’ARTICULATION VIE PERSONNELLE/VIE PROFESSIONNELLE

La Société s’engage, dans la mesure du possible, à prendre en considération pour la fixation des dimanches travaillés, les contraintes personnelles des salariés et de leur évolution personnelle.

Pour les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d’échange est réservé au cours de l’entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

En dehors de ce cadre, et à tout moment, le salarié peut solliciter un entretien auprès de son supérieur hiérarchique afin d’aborder la situation de travail le dimanche et la conciliation avec la vie personnelle.

  1. ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI

La Société s’engage :

  • À limiter le recours à des sociétés prestataires (travail temporaire) pour travailler le dimanche,

  • À limiter le recours à des contrats de travail à durée déterminée pour travailler le dimanche.

Chaque année, et ultérieurement si nécessaire, les institutions représentatives du personnel concerné seront informées sur les conséquences en termes d’emploi.

Un bilan sera réalisé après la campagne, dont les indicateurs de suivi seront notamment :

  • Le nombre d’heures travaillées par genre le dimanche.

  • Le nombre de salariés concernés,

  • Le nombre de salariés ayant renoncé au travail le dimanche,

  • Le nombre d’heures travaillées le dimanche.

  • Le nombre de recours à des intérimaires et le total des heures

  • Le nombre d’accident de trajet

  • Le nombre d’accident de travail par typologie de métiers

    CHAPITRE 3. TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

  1. PRINCIPE ET JUSTIFICATION AU RECOURS AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

Pour assurer la continuité de l’activité économique compte tenu de la spécificité de l’activité d’extraction du parfum des fleurs et d’éventuelles augmentations exceptionnelles du nombre de commandes, il est nécessaire d’allonger le temps d’utilisation des équipements et le temps consacré à cette activité d’extraction, afin d’éviter notamment, une importante perte de matières premières.

Ce mode de travail de nuit :

  • Répond à une nécessité impérative d’assurer la continuité de l’activité économique au regard notamment de la pérennité de la matière première ;

  • N’est applicable que de façon temporaire et exceptionnelle pour chaque salarié ;

  • Ne concerne que des salariés ayant fait part de leur accord pour exercer ce mode de travail.

Il est expressément entendu que cette nouvelle organisation du travail a vocation à rester exceptionnelle et temporaire.

Il est rappelé qu’est considéré comme travail de nuit, tout travail réalisé entre 21 heures et 6 heures conformément aux dispositions de l’article L. 3122-20 du code du travail.

Par ailleurs, pour faciliter le chevauchement des équipes non concernées directement par le travail de nuit, la société modifie par un avenant à l’accord du Temps de travail, les horaires d’ouverture des sites concernés.

  1. LES CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

En contrepartie de chaque nuit travaillée, les salariés bénéficieront :

  • D’une majoration de salaire de 50% du taux horaire de base pour chaque heure de travail effectuée ;

    Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée selon un forfait annuel en jours, cette majoration de salaire sera appliquée, pour chaque heure de travail effectué, à un « taux horaire fictif » calculé selon la formule suivante :

    Taux horaire fictif = rémunération annuelle brute / 12 mois / 151,67 heures

    C’est ce taux horaire fictif qui fera l’objet d’une majoration afin de déterminer le montant de cette contrepartie financière.

  • D’une prime de panier, spécifique à la nuit dans les conditions prévues par la convention collective nationale de branche des industries chimiques (1,2 fois le montant UIC).

  1. RECUEIL DE L’ACCORD DES SALARIES

Les Parties réaffirment le caractère spécifique du travail de nuit et de son impact dans la vie sociale et familiale des salariés.

Aussi, seuls les salariés, ayant donné leur accord exprès, pourront travailler la nuit en application du présent accord.

L’accord des salariés pour travailler la nuit ne se présume pas. Il doit être recueilli par écrit soit dès la signature du contrat de travail, soit dans un document spécifique.

La Société s’interdira de prendre en considération le choix opéré par chaque salarié à l’égard du travail la nuit.

Le salarié qui refuse de travailler la nuit ne pourra faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

Le refus de travailler la nuit ne saurait donner lieu à sanction ou à licenciement et ne saurait être pris en considération pour refuser d’embaucher une personne.

L’accord du salarié se traduit par la signature d’un document daté et signé qui sera communiqué au service Ressources Humaines de la Société via le responsable hiérarchique de chaque salarié (annexe 3).

Les salariés ayant donné leur accord exprès pour travailler la nuit disposent d’un droit de rétractation leur permettant de ne plus travailler la nuit, à condition d’en faire la demande par écrit au moyen de la fiche de renonciation (annexe 4) et moyennant un délai de prévenance d’une semaine.

L’employeur se réserve le droit, en fonction de facteurs extérieurs de reporter la nuit travaillée moyennant un délai de prévenance de 48h.

Pour le salarié, en cas de contraintes familiales impérieuses ou de circonstances exceptionnelles comme une maladie grave, un accident ou une évolution d’un état de grossesse, le délai de prévenance sera réduit à 3 jours.

Si un salarié souhaite ultérieurement retravailler à nouveau la nuit, il devra à nouveau exprimer formellement son accord par le biais de la fiche de recueil (annexe 3).

Cette mesure permet d’assurer aux salariés une flexibilité d’entrée et de sortie du dispositif du travail de nuit, afin de leur permettre de concilier leur vie professionnelle avec une activité nocturne.

  1. L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

Article 4.1 – L’organisation générale

Dans l’hypothèse où le nombre de salariés ayant donné leur accord pour travailler la nuit serait supérieur aux besoins nécessités par la continuité de l’activité économique, le responsable veillera expressément à assurer une répartition et un roulement équitable des nuits travaillées entre les collaborateurs concernés.

En cas de nombre insuffisants de salariés pour travailler la nuit, il sera fait appel à un prestataire externe.

Article 4.2 – L’organisation de la semaine de travail

Le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’au minimum 35 heures consécutives.

Un temps de pause de 20 minutes consécutives est accordé à chaque salarié ayant travaillé 6 heures consécutives.

  1. MESURES DESTINEES A FACILITER L’ARTICULATION ACTIVITE NOCTURNE, VIE PERSONNELLE ET L’EXERCICE DES RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES

Afin que le travail de jour demeure le principe, et le travail de nuit l’exception, les Parties conviennent de fixer un plafond individuel de 20 nuits travaillées par année civile à tous les salariés ayant accepté de travailler la nuit.

La mise en place de ce plafond doit permettre à chaque salarié concerné de concilier travail de nuit et préservation de sa vie familiale et sociale.

La Société s’engage par ailleurs, dans la mesure du possible, à prendre en considération pour la fixation des nuits travaillées, les contraintes personnelles des salariés et de leur évolution personnelle.

Pour les salariés travaillant la nuit et qui en font la demande, un temps d’échange est réservé au cours de l’entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

En dehors de ce cadre, et à tout moment, le salarié peut solliciter un entretien auprès de son supérieur hiérarchique ou du médecin du travail afin d’aborder la situation de travail de nuit et la conciliation avec la vie personnelle.

  1. MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Afin d’améliorer les conditions de travail de nuit, la Société s’engage à :

  • Assurer une lumière adaptée lors du travail de nuit

  • Garantir la sécurité des salariés (fermeture des portes, accès réglementé par badge aux seules personnes autorisées à travailler de nuit, ne jamais travailler seul, etc.)

  • S’assurer que les salariés disposent d’un moyen de transport entre leur domicile et leur lieu de travail.

  • S’assurer qu’à minima un salarié par équipe de métier bénéficie d’une formation SST

  1. MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Le salarié qui refuse de travailler la nuit ne pourra faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

Par ailleurs, les Parties s’engagent à ce qu’aucune mesure spécifique aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, ne fasse l’objet d’une quelconque discrimination. A ce titre, la Société tiendra compte des spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation des travailleurs de nuit.

  1. ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI

La Société s’engage à limiter :

  • Le recours à des sociétés prestataires (travail temporaire) pour travailler la nuit,

  • À limiter le recours à des contrats de travail à durée déterminée pour travailler la nuit.

A l’issue de la première année, chaque année, les institutions représentatives du personnel concerné seront informées sur les conséquences en termes d’emploi.

Un bilan en fin d’année sera réalisé, dont les indicateurs de suivi seront notamment :

  • Le nombre de salariés concernés,

  • Le nombre de salariés ayant renoncé au travail de nuit,

  • Le nombre d’heures travaillées la nuit.

  • Le nombre de recours à des intérimaires et le total des heures

  • Le nombre d’accident de trajet

  • Le nombre d’accident de travail par typologie de métiers

  • Le nombre de d’heures travaillées par genre.

    CHAPITRE 4. DISPOSITIONS FINALES

  1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des services de la DIRECCTE.

  1. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties s’engagent à se réunir, tous les ans, pour discuter de l’application du présent accord.

  1. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre récépissé, à chaque signataire.

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

  1. PUBLICITE & DEPOT DE L’ACCORD

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du code du Travail.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés. Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel et sur l’intranet.

Fait à Paris, le 18 Mars 2020

Fait en trois exemplaires

Pour la Direction Pour l’organisation syndicale

ANNEXE 1

Madame/Monsieur [prénom nom]

A Grasse/Aumont-Aubrac, le [date]VA

Objet : travail du dimanche

Chère Madame/Cher Monsieur,

Nous vous informons qu’un accord d’entreprise a été signé le 18 Mars 2020 avec l’organisation syndicale représentative dans la Société, afin d’encadrer les modalités de recours au travail du dimanche au sein des établissements de Grasse et d’Aumont-Aubrac. Cet accord figure sur les panneaux d’affichage de l’établissement.

Une notice explicative sur le travail du dimanche au sein des établissements de Grasse et d’Aumont-Aubrac résumant les principaux points de l’accord est jointe au présent courrier.

Après avoir pris connaissance de cette notice et/ou de l’accord, il vous est demandé de vous prononcer sur votre accord pour le travail du dimanche. Nous vous remercions ainsi de bien vouloir nous retourner le coupon dûment complété et signé auprès de votre responsable hiérarchique.

Il vous est précisé que vous pourrez revenir sur votre accord à condition d’en aviser votre supérieur hiérarchique par écrit, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ou 3 jours en cas de contraintes familiales impérieuses ou de circonstances exceptionnelles

Nous vous prions d’agréer, Chère Madame/Cher Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

[Prénom Nom]

Responsable des Ressources Humaines

___________________________________________________________________

Je soussigné(e) ..............................................................................................., déclare avoir pris connaissance de la notice d’explication sur le travail du dimanche et déclare expressément :

□ accepter de travailler le dimanche

□ ne pas accepter de travailler le dimanche

Fait le / / /2020 à

Madame/Monsieur ...

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord »

NOTICE EXPLICATIVE

Travail le dimanche au sein des établissements de Grasse et Aumont-Aubrac

Au cours de la période de récolte des fleurs, les salariés des établissements de Grasse et d’Aumont-Aubrac participant à l’« extraction du parfum des fleurs » pourront être amenés à travailler, de manière exceptionnelle, le dimanche.

  1. Qui est concerné ?

Les salariés des établissements de Grasse et d’Aumont-Aubrac affectés aux services :

  • Production

    • Responsable Production

    • Responsable d’équipe de Production / Coordinateur Equipe Production / Superviseur de Production

    • Les Opérateurs de Production

    • Technicien de Laboratoire

      A titre très exceptionnel, le personnel des services Maintenance (techniciens de maintenance) et QC pourrait également être amené à travailler de manière exceptionnelle le dimanche.

  1. Suis-je contraint de travailler le dimanche ?

    Non, seuls les salariés ayant donné leur accord exprès pourront travailler le dimanche ; pour cela, il convient de remplir le coupon afférent (annexe 1) et de l’adresser à votre responsable.

  2. Si je donne mon accord pour travailler le dimanche, puis-je ensuite me rétracter ?

    Oui, vous pouvez exercer votre droit de rétractation en remplissant la fiche de renonciation (annexe 2) et moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

  3. Quelles contreparties me seront accordées si je travaille le dimanche ?

    En contrepartie de chaque dimanche travaillé, vous bénéficierez :

    • d’une journée de récupération à hauteur de 100%

    • de l’octroi d’un autre jour de repos hebdomadaire de remplacement dans la même semaine ou d’une compensation financière équivalente

      Pour plus de précisions, vous pouvez consulter l’accord relatif au travail exceptionnel du dimanche au sein des établissements de Grasse et d’Aumont-Aubrac, sur les panneaux d’affichage.


ANNEXE 2

FICHE DE RENONCIATIONVA

Objet : Rétractation travail du dimanche

Je soussigné(e) ....................................................................., travaillant au sein de l’établissement de Grasse/d’Aumont-Aubrac et ayant précédemment opté pour travailler le dimanche, souhaite exercer mon droit de rétractation et ne plus travailler le dimanche.

Conformément aux dispositions de l’accord collectif relatif au travail du dimanche applicable au sein de l’établissement, la présente renonciation ne sera effective qu’après l’écoulement du délai de prévenance de 7 jours visé par cet accord.

Par ailleurs, je suis informé(e) que si je souhaitais retravailler le dimanche, je devrai à nouveau exprimer ce souhait (annexe 1).

Fait à ...........................................,

Le ..........................................

Signature du salarié Signature du responsable

ANNEXE 3

Madame/Monsieur [prénom nom]

A Grasse/Aumont-Aubrac, le [date]VA

Objet : travail de nuit

Chère Madame/Cher Monsieur,

Nous vous informons qu’un accord d’entreprise a été signé le 18 Mars 2019 avec l’organisation syndicale représentative dans la Société, afin d’encadrer les modalités de recours au travail de nuit au sein des établissements de Grasse et d’Aumont-Aubrac. Cet accord figure sur les panneaux d’affichage de l’établissement.

Une notice explicative sur le travail de nuit au sein des établissements de Grasse et d’Aumont-Aubrac résumant les principaux points de l’accord est jointe au présent courrier.

Après avoir pris connaissance de cette notice et/ou de l’accord, il vous est demandé de vous prononcer sur votre accord pour le travail de nuit. Nous vous remercions ainsi de bien vouloir nous retourner le coupon dûment complété et signé auprès de votre responsable hiérarchique.

Il vous est précisé que vous pourrez revenir sur votre accord à condition d’en aviser votre supérieur hiérarchique par écrit, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ou 3 jours en cas de contraintes familiales impérieuses ou de circonstances exceptionnelles

Nous vous prions d’agréer, Chère Madame/Cher Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

[Prénom Nom]

Responsable des Ressources Humaines

___________________________________________________________________

Je soussigné(e)..........................................................................................................., déclare avoir pris connaissance de la notice d’explication sur le travail de nuit et déclare expressément :

□ accepter de travailler un maximum de XX nuits par année civile

□ ne pas accepter de travailler la nuit

Fait le / / /2020 à

Madame/Monsieur ...

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord »

NOTICE EXPLICATIVE

Travail de nuit au sein des établissements de Grasse et Aumont-Aubrac

A tout moment de l’année civile, les salariés des établissements de Grasse et d’Aumont-Aubrac participant à l’ « extraction du parfum des fleurs » et à l’augmentation exceptionnelle du nombre de commandes pourront être amenés à travailler, de manière exceptionnelle, la nuit.

  1. Qui est concerné ?

Les salariés des établissements de Grasse et d’Aumont-Aubrac affectés aux services :

  • Production

    • Responsable Production

    • Responsable d’équipe de Production / Coordinateur Equipe Production / Superviseur de Production

    • Les Opérateurs de Production

    • Technicien de Laboratoire

  1. Suis-je contraint de travailler la nuit ?

    Non, seuls les salariés ayant donné leur accord exprès pourront travailler la nuit ; pour cela, il convient de remplir le coupon afférent et de l’adresser à votre responsable.

  2. Si je donne mon accord pour travailler la nuit, puis-je ensuite me rétracter ?

    Oui, vous pouvez exercer votre droit de rétractation en remplissant la fiche de renonciation (ci-jointe) et moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

  3. Quelles contreparties me seront accordées si je travaille la nuit ?

    En contrepartie de chaque nuit travaillée, vous bénéficierez :

    • d’une majoration de salaire de 50% du taux horaire de base pour chaque heure de travail effectuée

    • d’une prime de panier.

  4. Combien de nuits pourront être travaillés ?

    Conscients de la difficile conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, les partenaires sociaux ont souhaité limiter le nombre de nuits travaillées à 20 nuits par personne et par année civile.

    Pour plus de précisions, vous pouvez consulter l’accord relatif au travail exceptionnel de nuit au sein des établissements de Grasse et d’Aumont-Aubrac, sur les panneaux d’affichage.


ANNEXE 4

FICHE DE RENONCIATIONVA

Objet : Rétractation travail de nuit

Je soussigné(e) ....................................................................., travaillant au sein de l’établissement de Grasse/d’Aumont-Aubrac et ayant précédemment opté pour le travail de nuit, souhaite exercer mon droit de rétractation et ne plus travailler la nuit.

Conformément aux dispositions de l’accord collectif relatif au travail de nuit applicable au sein de l’établissement, la présente renonciation ne sera effective qu’après l’écoulement du délai de prévenance de 7 jours visé par cet accord.

Par ailleurs, je suis informé(e) que si je souhaitais retravailler la nuit, je devrai à nouveau exprimer ce souhait (annexe 3).

Fait à ...........................................,

Le ..........................................

Signature du salarié Signature du responsable

ANNEXE 5

Synthèse des contreparties au travail du dimanche exceptionnel et au travail de nuit exceptionnel

  Scénario 1 : Jour de semaine (samedi inclus). 6 jours consécutifs max Scénario 2 : Dimanche et Férié (sauf 1er mai) 1 er Mai uniquement
  Jour de semaine (samedi inclus) Dimanche
JOUR Monétaire 100% salaire 100% salaire + au choix majoration salaire 100% ou 1 jour récupération +100% majoration salaire sur le scénario 1 +100% majoration salaire sur le scénario 2
Récupération non + 1 j récupération + 1 j récupération
Repos non 1 jour repos obligatoire non 1 jour repos obligatoire
NUIT Monétaire Majoration de 50% salaire + prime panier x 1,2 du point UIC Majoration de 50% salaire + prime panier + au choix majoration salaire 100 % ou 1 jour récupération + 100% majoration salaire sur le scénario 1

+100%

majoration salaire sur le scénario 2

Récupération Règle de cumul: 5 nuits pleines d'affilée = 1 jour de récupération + 1 j récupération sur le scénario 1 + 1 j récupération sur le scénario 2
Repos non 1 jour repos obligatoire non 1 jour repos obligatoire
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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