Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur la possibilité exceptionnelle d'imposer ou de modifier les dates de prise de jours de congés..............dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du COVID 19" chez INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES IFF (FRANCE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES IFF (FRANCE) et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003552
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES IFF
Etablissement : 32708477800072 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

Accord COLLECTIF D’ENTREPRISE

sur la possibilité exceptionnelle d’imposer OU DE MODIFIER Les dates de prise de JOURS DE conges, DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS FORFAIT ANNUEL EN JOURS

dans le cadre de la crise sanitaire liee a la propagation du covid-19

ENTRE :

La Société International Flavors & Fragrances IFF (France), société par actions simplifiées, au capital de 68.539.355 Euros, dont le siège social est situé Parc Industriel Les Bois de Grasse, F 06130 GRASSE, identifiée sous le numéro 327 084 778 au RCS de Grasse, représentée par Monsieur […], dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale Représentative, représentée par :

  • Pour le syndicat CFE-CGC, Monsieur […]

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la Société IFF France est contrainte de constater une baisse de son activité, liée d’une part, à la fermeture des commerces en France et dans de nombreux pays et plus particulièrement les distributeurs de parfums et produits cosmétiques et d’autre part, à la réduction d’activité chez nos clients voire même l’arrêt de la production de parfums.

C’est dans ces circonstances qu’il est constaté une importante diminution de l’activité professionnelle des salariés d’IFF France, principalement dans la division Fine Fragrance sur le site de Neuilly-sur-Seine.

Pour faire face à cette situation, la Société est contrainte de recourir au dispositif de l’activité partielle.

Pour limiter le recours à cette ultime solution, il est apparu préférable à la Société de rechercher, avec l’Organisation Syndicale Représentative, des moyens alternatifs permettant de faire face à cette baisse d’activité.

Dans ce contexte, la Société IFF France a invité l’Organisation Syndicale Représentative à négocier sur la possibilité d’imposer et de modifier les dates de prise d’une partie des jours de congés payés, des jours de réduction du temps de travail (JRTT) et des jours de repos forfait annuel en jours ainsi que des « heures de récupération ».

Il est rappelé que la possibilité de recourir à cette mesure exceptionnelle est prévue par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et par l’ordonnance portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du 25 mars 2020.

Ainsi, les Parties se sont réunies le 26 mars 2020 et le 08 avril 2020 en vue de négocier le présent accord. Il est précisé que le Délégué Syndical était assisté dans ces discussions par deux membres titulaires du CSE.

Champ d’application

Le dispositif défini dans le cadre de cet accord s’applique à l’ensemble des salariés au sein de la Société IFF France.

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre le dispositif exceptionnel prévu par les dispositions de l’article 11, I, 1°, b) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ainsi que des dispositions de l’ordonnance portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, à savoir :

  • la possibilité pour la Société, d’imposer et de modifier les dates de prise des jours de congés payés des salariés dans la limite de 5 jours ouvrés, sur la période allant du 23 Mars 2020 au 04 Mai 2020.

    Dans le cadre de ce dispositif exceptionnel, et dans un souci de privilégier le dialogue social, les Parties sont également convenues de déterminer au sein du présent accord :

  • les modalités selon lesquelles la Société sera en mesure, sur la même période, d’imposer ou de modifier les dates de prise de JRTT et de jours de repos forfait annuel en jours, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation habituellement appliqués au sein de la Société.

    Dans la cadre du présent accord et en application des dispositions conventionnelles de branche, les Parties se sont également accordées sur des mesures concernant les « heures de récupération ».

    Le présent accord permet ainsi de déroger, de manière temporaire, aux dispositions prévues :

  • aux articles 2.1.7, 2.2.2, 2.3.2, 4.2, 4.3 et 5.2 de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction de la durée de travail signé le 14 avril 2011,

  • par l’accord NAO signé le 23 décembre 2019 et par son avenant signé le 5 mars 2020.

Les dispositions du présent accord portent ainsi révision automatique, pour la durée du présent accord, de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d’accords, d’usages et d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société.

Dispositif exceptionnel applicable dans le contexte de la crise sanitaire liée à la propagation de Covid-19

Présentation du dispositif exceptionnel applicable aux salariés, dont le temps de travail est réduit, pendant la période de confinement.

Certaines activités de IFF France se trouvent grandement impactées par la crise sanitaire. En cela, l’activité de certains collaborateurs se trouve réduite. L’objectif de l’entreprise est de recourir le plus tard possible au dispositif légal d’activité partielle tout en couvrant une partie de la période prévisible de confinement.

Dans ce cadre, les Parties ont décidé qu’à compter du 23 mars 2020 et jusqu’au 04 mai 2020 inclus, les salariés dont l’activité est réduite devront solder toutes leurs « heures de récupération » acquises depuis le 1er janvier 2020 ainsi qu’une partie de leurs jours de congés payés, de leurs JRTT ou jours de repos forfait annuel jours selon les plannings de travail défini pour chaque équipe.

Au cours de ces 6 semaines (23 mars / 04 mai inclus) :

  • Les salariés devront utiliser toutes leurs « heures de récupération » acquises depuis le 1er janvier 2020 ;

  • Puis, les salariés devront poser un total de 8 jours de la manière suivante :

    • 5 jours ouvrés de congés payés [dits « CP2 » (jours de CP acquis et à solder avant le 31 mai 2020) et dits « CP1 » (jours de CP acquis et à solder avant le 31 mai 2021)] et ;

    • 3 JRTT ou jours de repos de forfait annuel en jours.

Les Parties précisent que :

  • le solde du CET ne peut être utilisé pour compenser l’absence de jours congés payés ou JRTT et de jours de repos forfait annuel en jours

  • les jours ouvrés de congés payés devront prioritairement être pris sur les congés payés acquis et à solder avant le 31 mai 2020 (« CP2 »).

    Ainsi, si le salarié ne dispose pas d’un nombre suffisant de jours de congés acquis au titre de cette période, il lui sera possible de prendre une partie des jours de congés payés en cours d’acquisition pour la période courant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 (« CP1 »).

  • seuls les JRTT et les jours de repos forfait annuel en jours déjà acquis au cours des mois de janvier, février et mars 2020 et non encore consommés (3 jours maximum au total) pourront être pris.

    Si les salariés ne positionnent pas de manière volontaire leurs jours de congés payés, JRTT ou jours de repos de forfait annuel en jours, la Société pourra les imposer et les salariés seront informés de la pose de ces jours par l’envoi d’un email avec AR, moyennant le respect d’un délai de prévenance au minimum égal à un jour franc.

Dans le cadre de l’activité réduite, l’accord du temps de travail et notamment les conditions de bascule de jours de congés payés sur le CET, reste en vigueur (maximum deux jours au 31 mai 2020).

Les Parties incitent les salariés à poser de manière volontaire davantage de jours de congés payés pendant la période de confinement après discussion avec leur manager et en cohérence avec leur activité.

Présentation du dispositif exceptionnel applicable aux salariés, travaillant à temps plein, durant la période de confinement.

Afin de permettre à ces collaborateurs, travaillant à temps plein durant la période de confinement, de bénéficier d’une période de repos minimum durant la période de crise, il leur est demandé de poser, avant le 04 mai 2020 et sous réserve d’un solde positif, l’équivalent de 3 jours ouvrés via :

  • La pose en priorité des « heures de récupération » acquises depuis le 1er janvier 2020 ;

  • Puis la pose de jours ouvrés de congés payés dits « CP2 » (jours acquis et à solder avant le 31 mai 2020).

    Une exception pourra être accordée sur les sites de Grasse et de Aumont-Aubrac en fonction des contraintes de production.

    Par ailleurs, les Parties modifient temporairement les dispositions des articles 4.3 et 5.2 de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction de la durée du travail. Les jours de congés payés non pris à la date du 31 mai 2020 pourront être :

  • Reportés, dans la limite de 5 jours maximum, jusqu’au 31 août 2020, au lieu de 3 jours précisés dans l’accord initial,

  • Affectés au compte épargne temps dans la limite de 5 jours avant le 31 mai 2020, au lieu de 2 jours précisés dans l’accord initial,

  • Le délai pour bénéficier du fractionnement est étendu jusqu’au 31 août 2020 au lieu du 31 mai 2020 dans l’accord initial.

  • La possibilité de cumuler plus de 20 jours sur le CET jusqu’au 31 décembre 2020. A cette date, les jours au-delà de 20 devront être pris ou transférés sur l’article 83. A défaut ils seront perdus.

Modalités de prise des jours de congés payés, RTT ou JRTT

Les salariés devront poser les jours dans le système de gestion des congés « Kiosque RH » afin qu’ils puissent être approuvés par leur responsable hiérarchique.

Les Parties conviennent que le JRTT imposé du 22 Mai 2020 est maintenu (Ascension).

Dispositif exceptionnel de don de RTT et Congés Payés

Les Parties se mettent d’accord pour proposer aux salariés, un mécanisme de don de JRTT, de jours de repos forfait annuel en jours ou de congés payés (CP2).

Les Parties précisent que le don de jours de congés payés (CP2) ne peut intervenir qu’une fois le collaborateur ayant tout mis en œuvre pour solder ces jours de repos (prise de jours, report, atteinte du solde maximum versé sur le CET, etc.), ceci afin de ne pas négliger la raison première des congés payés comme jour de repos du salarié.

La Société s’engage à verser le montant équivalent à un ou plusieurs organismes officiels choisis en accord entre les Parties. Les collaborateurs souhaitant participer à cette collecte de fonds devront informer les Ressources Humaines via l’adresse email HRservicesFrance@iff.com du nombre de jours et leur origine (JRTT ou jours de repos forfait annuel en jours ou CP2) dont ils souhaitent faire don. Cette demande devra être transmise au département des ressources humaines au plus tard le 31 Mai 2020.

Durée d’application du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique à compter du 23 Mars 2020 et jusqu’au 31 Décembre 2020.

Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.  

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre récépissé, à chaque signataire.

Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société et fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, par le biais de la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

* * *

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 28 avril 2020

(En 3 exemplaires)

Pour la Société IFF France

Pour le syndicat CFE-CGC

Document Annexe : tableau récapitulatif de l’utilisation des jours de repos pendant la crise sanitaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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