Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux congés payés pris en application de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020" chez SILICOM PARIS - SILICOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SILICOM PARIS - SILICOM et les représentants des salariés le 2020-05-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220018465
Date de signature : 2020-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : SILICOM
Etablissement : 32708643500150 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-13

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES

PRIS EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020

Entre les soussignés :

D’une part

Et

Les membres du Comité Social et Economique Central,

D’autre part

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et en application des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Direction et la délégation du personnel au CSE central dans l’entreprise sont convenues, par le présent accord collectif, d’organiser la prise des congés payés au sein de l’entreprise.

En effet, la Société est confrontée à un enjeu majeur autour de la crise COVID19 qui a provoqué un ralentissement de son activité et une perte de l’ordre de 10% de son chiffre d’affaires mensuel depuis mars 2020.

L’urgence dans laquelle se trouve la société commande de pouvoir réagir immédiatement à cette baisse d’activité tout en assurant à leurs salariés un maintien temporaire de leur rémunération par le biais de la prise de congés payés dans les meilleurs délais.

Article 1 – Champ d’application

Sont concernés par cet accord l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2 – Encadrement du recours aux congés payés

2.1. Principe de fixation de 5 jours ouvrés de congés payés

Les parties s’accordent pour fixer la limite maximale à 6 jours ouvrables par salarié le nombre de jours de congés payés que la Société peut imposer unilatéralement au salarié de prendre ou qu’elle peut décaler.

Cette mesure vise en outre à permettre aux salariés la prise de congés dans une période complexe professionnellement et familialement.

Les Parties conviennent au regard des circonstances que la prise de 6 jours ouvrables de congés payés (accolés ou non) pourra être imposée à chaque salarié, dans la limite du nombre de jours de CP acquis, par l’employeur selon les modalités définies aux articles qui suivent.

La prise de ces jours de congés payés pourra notamment être imposée par la Société antérieurement ou en cours de période d’activité partielle.

2.2. Modalités de fixation des jours de congés payés

Ces jours, dans la limite précitée, seront imposés (de manière accolée ou non) pour chaque salarié par le manager ou supérieur hiérarchique qui décidera, en fonction des contraintes opérationnelles ou des variations d’activité appréciées par lui.

Afin de fixer la planification de ces 6 jours ouvrables de congés payés, la Direction pourra notamment :

  • Décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

La direction peut décider de fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé

Il est convenu que le fractionnement du congé principal n’entraînera pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.

2.3. Modalités d’information du salarié et délai de prévenance

Le salarié sera informé de la planification desdits jours de congés payés :

  • par tout moyen, l’email étant privilégié au regard de la situation actuelle ;

  • dans un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à un jour franc.

Article 3 – Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu à compter de son entrée en vigueur, pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par tout moyen conférant date certaine, à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Article 4 – Suivi de l’accord

Les Parties conviennent d’échanger, à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours calendaires suivant sa demande, pour étudier et tenter de régler toute difficulté liée à l’application du présent Accord.

Article 5 – Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 6 – Publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

- Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

- Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les Parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société.

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Chacune des parties à la négociation en conservera un exemplaire original.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 13/05/2020,

Pour la société

Pour la délégation du personnel au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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