Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l"aménagement du temps de travail" chez MISSION LOCALE LE HAVRE ESTUAIRE LITTORAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE LE HAVRE ESTUAIRE LITTORAL et le syndicat CFTC le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07623009876
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE LE HAVRE ESTUAIRE LITTORAL
Etablissement : 32711302300037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant de révision à l'accord d'entreprise du 10 juin 1991 modifié par avenant du 13 septembre 2001 (2023-09-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16

Entre :

La Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral, située au 5 Rue Miroglio 76 620 LE HAVRE, représentée par en sa qualité de , ci-après dénommée l’Association,

Et :

Les Organisation Syndicales,

Représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale

Il est convenu ce qui suit.

PREAMBULE

L’expérience acquise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail conjugué avec les évolutions législatives ont conduit la Direction et les Organisations Syndicales à conclure le présent accord d’entreprise.

A travers ce nouveau texte, les soussignés affirment leur conviction que l’application effective du droit du travail est indissociable d’une simplification et d’une évolution de ses règles s’il veut remplir pleinement sa double vocation d’adaptation aux objectifs fixés à la Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral et de protection des salariés.

Les signataires entendent également souligner que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans le projet de la Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral de conclure un accord d’entreprise dont l’objectif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la structure. Les stipulations ci-après permettront ainsi la mise en place d’un nouvel aménagement de la durée du travail ainsi que ses modalités d’organisation et de répartition. Conclu ainsi dans le cadre des dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail, les soussignés considèrent en effet que l’accord répond au mieux aux particularités de son activité.

Les parties reconnaissent enfin que l’accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les usages applicables à ce jour au sein de l’association en matière de durée et d’organisation du travail. A ce titre, les parties signataires précisent que le présent accord remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet prévu dans la branche professionnelle à laquelle l’association est intégrée à la date de conclusion du présent accord ou ultérieurement. Il annule et remplace les dispositions préexistantes dans cette matière au sein de l’association, concernant précisément :

  • L’usage dénoncé sur l’application des jours de récupération disponibles en cas de dépassement de la durée légale du travail pour les cadres.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Article 2 - Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article 3 - Publicité

Le présent accord sera, à la diligence de la Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral, déposé auprès de la DREETS en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords », dans les 15 jours qui suivent sa signature

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous

  • Article 4.1 - Date d’entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2023.

  • Article 4.2 - Révision

L’accord peut être révisé à la demande de l’employeur ou plus généralement dans les conditions prévues par le code du travail. Dans le cas où l’accord viendrait à être signé par un ou plusieurs représentant du personnel ou d’une organisation syndicale, toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

  • Article 4.3 - Dénonciation

Il peut être dénoncé conformément aux dispositions légales sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

  • Article 4.4 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord est organisé par une commission de suivi qui se réunit au mois de Mars. La commission est composée du Directeur et d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire.

En outre, les soussignés se réunissent chaque année, dans les trois mois suivants celui à l’issue duquel sont clôturés les compteurs temps annuels afin de :

  • Dresser un bilan de l’application de l’accord, avec une attention portée sur le suivi et le recours aux conventions, ainsi que sur la charge de travail.

  • Examiner l’opportunité d’une éventuelle révision.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs stratégique et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL ET D’ABSENCES

Article 5 - Définition du temps de travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le travail de nuit est constitué du temps de travail effectif sur la plage horaire qui s’étend de 21 heures à 6 heures.

Article 6 - Définition de la semaine de travail

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures (article L. 3122-1 du Code du travail).

Article 7 - Durée maximum quotidienne et hebdomadaire du temps de travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés dont la répartition de la durée du travail est calculée en heure est en principe fixée à 10 heures.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail de ces salariés peut être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans le cadre d’une amplitude quotidienne limitée à 13 heures. En cas de journée de travail discontinue, la durée quotidienne de travail ne peut être fractionnée en plus de 3 périodes.

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit également pas dépasser les 2 limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine.

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Néanmoins, par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée, en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum (sous réserve d'accord de l'inspection du travail).

Article 8 - Temps de travail supplémentaire

  • Article 8.1 - Jours supplémentaires

Les jours supplémentaires des salariés dont le temps de travail est calculé en jours dans les conditions de l’article 9 ci-après sont appréciés en fin de période annuelle au-delà de 218 jours de temps de travail effectif.

En principe, les forfaits en jours ne doivent pas être dépassés, sauf renonciation du salarié à des jours de repos. Les jours supplémentaires n’ont donc pas vocation à être payés, sauf en cas de situations exceptionnelles, ainsi le paiement est l’exception.

Par exception, ces jours donnent toutefois lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 10 %, après accord écrit du salarié et de la direction.

  • Article 8.2 - Travail du dimanche

Le fonctionnement ou l’ouverture le dimanche peut, de façon exceptionnelle, être rendu nécessaire par les contraintes d’accueil ou des besoins du public et notamment pour assurer une participation ou une présence à certains évènements (foires, salons, expositions, congrès, colloques, …).

Tout salarié, quel que soit son statut, peut être amené à travailler exceptionnellement le dimanche.

Compensation au travail du dimanche :

Les compensations en temps sont fixées comme suit :

  • Chaque salarié (sauf ceux bénéficiant du forfait jour qui ne sont pas soumis aux heures supplémentaires) privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur au moins égale au double de celui normalement dû pour une durée équivalente.

Les mesures suivantes sont destinées :

  • À améliorer les conditions de travail des salariés :

    • Roulement minimum d’un dimanche sur deux, sauf volontariat des salariés.

  • À faciliter l’articulation de l’activité le dimanche et de l’exercice de responsabilités familiales et sociales :

    • Dans ce cadre il sera donné une priorité au personnel en fin de carrière et/ou sans enfants à charge.

  • Article 8.3 – Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est normalement fixé à 2 jours consécutifs comprenant obligatoirement le dimanche. Il est convenu que ce repos pourra être réduit exceptionnellement dans les conditions du premier alinéa de l’article 8.2. Celui-ci ne pourra être inférieur à 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, de façon exceptionnelle, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

  • Article 8.4 - Travail de nuit

Le travail de nuit est constitué du temps de travail effectif sur la plage horaire qui s’étend de 21h à 6h.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

  • Dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » ;

  • Ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours d’une année civile.

Au sein de la Mission Locale, il n’existe pas de travailleur de nuit. Toutefois, un salarié peut être amené à travailler au-delà de 21h ou avant 6h pour des besoins ponctuels liés à l’activité, notamment dans le cadre de la participation à certains évènements (foires, salons, expositions, congrès, colloques, forums, …).

Si l’activité occasionnelle réalisée entre 21h et 6h, en dehors du cadre du travail de nuit, entraine des heures supplémentaires ou complémentaires, les salariés ont un repos équivalent à celui prévu dans le cadre de ces heures.

TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 9 - Répartition de la durée du travail calculée en jours sur une année, ou forfait annuel en jours :

  • Article 9.1 - Cadre juridique

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-53 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année par dérogation au décompte en heures du temps de travail.

  • Article 9.2 - Champ d’application

Sont concernés les salariés, statut cadre, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’association, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont par conséquent exclus du champ d’application, d’une part les cadres dirigeants en raison de leur exclusion par la loi de la réglementation sur la durée du travail, et, d’autre part, les salariés intégrés à l’horaire collectif de leur service d’affectation. Ces derniers regroupent les salariés dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif prédéterminé applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les salariés cadres de l’association concernés par le présent accord sont ceux dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés et dont en raison de l'autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

A titre indicatif, sans que cette liste soit exhaustive et concerne tous les salariés de la catégorie, sont concernés les emplois suivants :

- Chargés de Mission

- Responsables d’Equipes ou de Secteurs

- Responsable des Ressources Humaines

- Responsable Administratif et Financier

- Directeurs et Directeurs Adjoints

  • Article 9.3 - Durée annuelle du temps de travail

La durée annuelle du temps de travail de ces cadres est fixée à 218 jours de travail effectif. La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année par cohérence avec la période de prise des congés payés. Le décompte peut se faire par journée ou demi-journée travaillée. Ainsi, toute durée journalière inférieure à 3,5 heures sera comptabilisée comme une demi-journée.

Le nombre de 218 jours constitue un forfait annuel qui, par mesure de simplification, ne nécessite pas de procéder à un nouveau décompte à chaque nouvelle période de douze mois.

Les cadres au forfait jour ne sont pas soumis aux horaires de travail collectif en vigueur au sein de la Mission Locale.

En fonction de la répartition des jours fériés sur la période de référence, les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient de 7 jours de repos par an (soit 0,58 / mois). Celle-ci permettant de ne pas dépasser le seuil de 218 jours sur la période de référence.

Ces jours de RTT doivent être posés par journée complète ou demi-journée sans dépasser plus d’une journée de repos par mois et sans être accolés aux congés payés annuels et jours fériés.

Les jours supplémentaires sont appréciés en fin de période annuelle au-delà de 218 jours de temps de travail effectif. Ils donnent lieu à la contrepartie prévue par l’article 8.1.

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut cependant pas excéder 235 jours.

  • Article 9.4 - Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, d’une part, du repos quotidien de 11 heures, ou une durée moindre dans les conditions légales dont notamment un accord collectif, et, d’autre part, du repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien, étant rappelé qu’il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié.

De plus, dans le but de garantir les temps de repos hebdomadaires, le nombre maximum des jours de travail effectif par mois est limité à 23.

Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

  • Article 9.5 - Contrôle du temps de travail et de la charge de travail

La charge de travail des salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie à qui il appartient de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Aussi, pour assurer le contrôle du temps de travail et de la charge de travail, les salariés au forfait jour devront établir le relevé de leurs jours de travail, leurs jours de repos, et confirmer pour chaque journée travaillée le respect du repos quotidien.

Au titre des mesures incombant à la Direction, il est ainsi convenu de l’ouverture d’un registre spécial, intitulé « Observations forfait annuel jours », dont l’objet est de recueillir les observations des salariés concernés ainsi que des Représentants du personnel lorsqu’ils estiment que la surcharge de travail nécessite de prendre des dispositions pour y remédier. La réponse du supérieur hiérarchique est également inscrite sur le registre.

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 3 mois, le salarié peut, après s'en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec le Directeur la Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral ou l’un de ses représentants.

La Direction est tenue de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés dans la limite prévue par le deuxième alinéa de l’article 8.1.

En outre, les salariés concernés bénéficient, chaque année, d’un entretien individuel avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation et la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité. Les parties au présent accord entendent souligner que cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

L’entretien individuel doit également porter sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’association.

Dans le but d’assurer l’effectivité de cet entretien, celui-ci doit être réalisé séparément de l’entretien annuel d’évaluation. Cette disposition est garantie par l’obligation pour le responsable hiérarchique d’organiser l’entretien sur le temps de travail.

  • Article 9.6 - Lissage de la rémunération

La rémunération annuelle est lissée sur chacun des 12 mois de l’année sur la base de 218 jours de travail par an.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle et d’un forfait mensuel de 21,67 jours.

En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base de la rémunération lissée et du nombre réel de jours payés par année pleine de référence.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base du nombre réel de jours de travail effectif.

  • Article 9.7 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Il est rappelé que chaque salarié, et particulièrement ceux au forfait jours, ont la possibilité d’exercer leur droit à la déconnexion. Cela signifie qu’ils sont libres d’éteindre leurs outils de travail numériques durant les temps de repos.

Dans le but d’assurer l’effectivité des temps de repos et de congés, les mesures suivantes sont prises pour le respect du droit à la déconnexion :

  • En dehors des horaires de travail, les salariés ne sont pas tenus de consulter ou de répondre à leurs messages électroniques sous quelque forme que ce soit ; ils ne sont pas tenus, non plus, de répondre aux appels.

  • Seul un caractère d’urgence peut justifier l’envoi de messages électroniques entre 19 heures et le lendemain 7 heures.

Il est ainsi prévu que pour tout échange important et/ou urgent, le face à face ou le téléphone seront privilégiés.

Les messages électroniques n’ont pas vocation à demander une réponse instantanée.

A, Le Havre, le

Pour le syndicat

CFTC

Pour la Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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