Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez MARIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARIE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-02-16 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T09421006855
Date de signature : 2021-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : MARIE (NAO 2021)
Etablissement : 32728036800181 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-16

Accord relatif à la

Négociation Annuelle obligatoire 2021

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail

La Société MARIE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 24 rue Saarinen - 94518 Rungis Cedex, immatriculée au RCS de Créteil sous le n°327 280 368, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CGT, représenté par son Délégué Syndical Central,

Le syndicat FO, représenté par son Délégué Syndical Central,

Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

1ère réunion : 01/02/2021 à 10 heures.

2ème réunion : 16/02/2021 à 10 heures 30.

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation à fin Décembre 2020 (indice des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou

employé France et ensemble Hors Tabac) de - 0,3%, il a été convenu :

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été abordés.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 29 mai 2018, pour une durée de trois années et qu’un nouvel accord est en cours de négociation. Il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 25 avril 2000 et resigné en date du 17 juin 2008, est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Un avenant à cet accord a été signé le 04 novembre 2011 faisant suite à l’intégration de Marie dans le système de paie du groupe.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE VIII– INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par l’ accord d’intéressement dit « Pôle Traiteur » en date 29 août 2018.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par l’accord de participation dit « Pôle Traiteur » en date du 28 août 2012 et ses avenants signés les 31/08/2015, 29/08/2018 et 20/08/2020.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis mai 2012.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis septembre 2012. Un avenant au règlement du PERCOI a été signé le 11 mars 2016.

ARTICLE IX – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 15/02/2022. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE X – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords » , et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL.

ARTICLE XI – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Rungis, le 16/02/2021 en 5 exemplaires

La société Marie

Représentée par

Directeur Général

CGT

Délégué Syndical Central

FO

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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