Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF 2022 NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez NATRA SAINT ETIENNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NATRA SAINT ETIENNE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T04222005985
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : NATRA SAINT ETIENNE
Etablissement : 32737347800012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2021-02-22)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (2021-04-19)
ACCORD COLLECTIF 2021 NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2021-05-03)
ACCORD COLLECTIF 2021 NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2021-05-03)
ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL (2021-09-27)
Accord relatif au 13ème mois UES (2022-02-02)
Avenant Accord Collectif 2022 Négociations Annuelles Obligatoires (2022-10-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06
ACCORD COLLECTIF 2022
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
La société NATRA SAINT-ETIENNE
dont le siège social est situé 95 rue Jean Huss, 42000 SAINT-ETIENNE
n° SIRET : 327 373 478 000 12
Représentée aux présentes par Monsieur
La société NATRA CHOCOLATE FRANCE
dont le siège social est situé 95 rue Jean Huss, 42000 SAINT-ETIENNE
n° SIRET : 387 854 789 000 14
Représentée aux présentes par Monsieur LUNA TUDELA en sa qualité de Président
En tant que sociétés composantes de l’unité économique et sociale (UES) conventionnellement reconnue par accord d’entreprise du 19 avril 2021.
D'UNE PART,
ET
Madame
Monsieur
Monsieur
D’AUTRE PART,
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, la direction de l’UES a engagé une négociation annuelle, laquelle porte sur deux grands blocs de négociation :
- la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de la société ;
- la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Les parties se sont rencontrées les 02 février, 28 février, 21 mars. Lors de ces réunions, les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application et périmètre de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES.
Article 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Salaires effectifs
Les propositions des parties étaient les suivantes :
Organisation syndicale CGT :
Augmentation générale salariale de 3.5 %, pour l’ensemble du personnel
Attribution d'un jour de congé d'ancienneté pour la catégorie Ouvrier/Employé à 10 ans et 15 ans d'ancienneté pour la tranche d’âge < 55 ans
Organisation syndicale CFDT :
Augmentation générale salariale de 4,5 %
Organisation syndicale FO :
Augmentation générale salariale de 5 %, pour l’ensemble du personnel
Employeur :
Augmentation générale salariale à 1,5 % pour l’ensemble du personnel avec un plafond maximum à déterminer
Après négociation, les parties ont convenu ce qui suit :
2-1) Augmentation générale
Il est convenu que l’ensemble des salariés de l’UES bénéficieront :
d’une enveloppe de 1,5% au titre de l’augmentation générale de leur salaire brut de base à la triple condition :
être présent dans l’entreprise au 31 décembre 2021 de l’année N-1 ;
avoir 4 mois d’ancienneté au 31 décembre 2021 de l’année N-1 ;
être toujours dans les effectifs au moment de l’application du présent accord.
2-2) Date d’effet
L’augmentation générale prévue au 2-1) aura un effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Une régularisation pour les mois précédant la date de signature du présent accord sera sur la paie du mois d’avril 2022 (versée début mai) prenant ainsi en compte les mois précédents depuis le 01/01/2022.
Plafond
Un plafond à 1000 € correspondant au montant maximum de l’augmentation générale appliquée sur l’année 2022.
Clause de revoyure
La direction et les organisations syndicales signataires conviennent de se revoir sur cet accord en septembre 2022 afin de faire un bilan au vu du contexte.
D’une prime vacances d’un montant de 300€ brut versée sur l’année 2022 et de à condition :
d’être présent dans l’entreprise au 31 décembre de l’année N-1 et avoir 4 mois d’ancienneté au 31 décembre 2021 de l’année N-1 ;
être toujours dans les effectifs le mois du versement de la dite prime
le versement se fera sur la paie du mois de juin de n’année N (versée début juillet)
La prime vacances s’acquiert au prorata du temps de travail effectif et de toute période de travail non-effectuée mais assimilée comme telle par une disposition légale ou conventionnelle sur la période du 01 janvier au 31 décembre.
Sont assimilées à des périodes de présence effective dans le cadre du présent accord :
les congés payés, d’ancienneté, d’habillage
les heures passées en formation à l’initiative de l’employeur,
les heures passées en C.P.F. pendant le temps de travail,
les congés de formation économique, sociale et syndicale,
les jours d’arrêt pour accident du travail, maladie professionnelle, accident de trajet
les heures de délégation,
les congés pour évènement familial,
le repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos,
les jours de récupération de modulation et les R.T.T.
les jours de repos des salariés exerçant leur activité en forfait annuel en jours
les congés maternité, d’adoption et de paternité,
l’activité partielle
Les absences, continues ou non, pour maladie non professionnelle seront assimilées à du travail effectif dans la limite de 45 jours calendaires sur l’année civile N et décomptées au-delà des 45 jours.
Toute autre absence non assimilée à du temps de travail effectif entraînera une retenue proportionnelle.
Le temps partiel sur une partie de l’année sera pris en compte au prorata.
Pour information, le montant de la prime vacances sera à nouveau augmenté de 300€ supplémentaires lors des prochaines NAO en 2023, pour atteindre un montant total brut de 600€ (six cent euros).
Article 3 : Jour de congé d’ancienneté
Attribution d'un jour de congé d'ancienneté pour la catégorie Ouvrier/Employé à 10 ans et 15 ans d'ancienneté pour la tranche d’âge < 55 ans, à partir de juin 2022.
Temps de travail
2-3) Durée effective du travail
La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur est conforme aux accords d’entreprise et aux accords collectifs de l’UES et de leurs avenants.
2-4) Organisation du travail
Les modalités d’organisation de la durée du travail sont fixées en application des accords d’entreprise et des accords collectifs de de l’UES et de leurs avenants.
Article 4 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
Egalité professionnelle
La Direction indique qu’aucune négociation n’a aboutie sur ce point et qu’un plan d’action sera réalisé sur ce thème en lien avec les résultats de l’index à 83% pour l’année 2021, publié début 2022.
Dans ce cadre, les objectifs de progression d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes sont les suivants :
Contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions
Mettre en place un entretien spécifique dans le cas des absences pour congés de maternité, d’adoption ou parental d’éducation dans les trois mois après le retour de congé
Rédiger les annonces et fiches de poste internes avec des termes neutres et les rendre attractives pour les femmes et les hommes
Mettre en place d’un processus de recrutement et de promotion fondé sur des critères objectifs garantissant la non-discrimination et tenant compte des éventuels déséquilibres constatés dans le métier ou l’emploi concerné
Garantir des changements de classification opérés de façon identique et selon les mêmes critères objectifs entre les hommes et les femmes
Lutte contre les discriminations
Les parties ont constaté aucune forme de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
Elles conviennent donc qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures spécifiques dans ce domaine.
Prévoyance
Les parties ont fait le point sur les régimes de prévoyance existant au sein de l’UES.
Les régimes et le niveau de garanties sont maintenus, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’y apporter de modification.
Emploi des personnes en situation de handicap
Pour la société Natra Saint-Etienne :
A ce jour, 7 travailleurs handicapés comptent dans les effectifs de la société Natra Saint Etienne. Leur poste est adapté à leur handicap et la direction reste vigilante sur les éventuelles observations de la médecine du travail les concernant. A priori, à ce jour aucune mesure complémentaire n’est à prendre.
La société reste également ouverte à l’embauche de travailleurs handicapés voire à l’aménagement de postes dans la mesure du possible si des candidatures se présentaient sur des postes à pourvoir.
Pour la société Natra Chocolate France :
La société ne compte aucun travailleur handicapé dans ses effectifs au jour de la conclusion du présent accord. Elle reste donc vigilante à l’embauche de travailleurs handicapés voire à l’aménagement de postes dans la mesure du possible si des candidatures se présentaient sur des postes à pourvoir.
Les parties conviennent de refaire un point l’année prochaine afin de s’assurer que la faculté d’accueil des personnes en situation de handicap au sein de l’UES va s’améliorer.
Droit d’expression
3-1) Nature et domaine du droit d’expression
Le droit d’expression des salariés est direct et collectif. Chaque membre de l’UES peut s’exprimer en présence de ses collègues, sans passer par un intermédiaire.
Cette expression porte sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail et a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production.
3-2) Liberté d’expression
Les salariés s’expriment librement. Les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent pas motiver une sanction ou un licenciement.
3-3) Formulation et transmission à l’employeur des demandes, des propositions, des avis des salariés
Chaque salarié peut formuler des propositions et émettre des avis.
3-4) Suite données aux avis et propositions
La direction donne une réponse motivée aux propositions et avis du salarié concerné.
Les avis et les propositions ainsi que les réponses qui leur sont données sont transmises aux représentants du personnel dans l’entreprise.
Droit à la déconnexion
Une négociation a été menée concernant le droit à la déconnexion lors de l’accord relatif au forfait annuel en jour du 27 septembre 2021. Il est en cours de négociation dans l’avenant de revision de l’accord sur la reduction du temps de travail.
Article 5 : Durée de l’accord
A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2022.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera de produire effet de plein droit le 31 décembre 2022.
Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 5 : Publicité
Conformément aux dispositions des articles L2231-5-1 et D2231-7 du code du travail, le présent accord donnera lieu à un dépôt dématérialisé sur la plate-forme « TéléAccords » en version pdf et en version docx.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de St-Etienne.
Fait à Saint-Etienne, le 06 avril 2022
En 5 exemplaires originaux
Pour l’UES Natra Saint Etienne et Natra Chocolate France
Monsieur Madame
Directeur Général
Monsieur Monsieur
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