Accord d'entreprise "Accord relatif au 13ème mois UES" chez NATRA SAINT ETIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NATRA SAINT ETIENNE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T04222005758
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : NATRA SAINT ETIENNE
Etablissement : 32737347800012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-02

Accord relatif au 13ème mois

UES

ENTRE-LES SOUSSIGNES 

  • La société NATRA SAINT-ETIENNE

dont le siège social est situé 95 rue Jean Huss, 42000 SAINT-ETIENNE

n° SIRET : 327 373 478 000 12

Représentée aux présentes par Monsieur XXX

  • La société NATRA CHOCOLATE FRANCE

dont le siège social est situé 95 rue Jean Huss, 42000 SAINT-ETIENNE

n° SIRET : 387 854 789 000 14

Représentée aux présentes par Monsieur XXX

En tant que sociétés composantes de l’unité économique et sociale (UES) conventionnellement reconnue par accord d’entreprise du 19 avril 2021.

D'UNE PART,

ET

Madame XXX

Monsieur XXX

Monsieur XXX

D’AUTRE PART,

  1. Préambule

La démarche de mise en place du présent accord a été conduite afin de reconnaître l’adhésion des salariés sur du long terme grâce à un dispositif plus favorable que ce que prévoit la Convention Collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012.

Ainsi, la Direction a souhaité mettre en place un dispositif de 13ème mois, plus favorable que la prime annuelle prévue par la Convention Collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012, et qui viendra se substituer à cette prime annuelle.

En application de l’article L2253-7 du Code du Travail, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord. Ces derniers deviennent donc sans objet.

Cet accord met également fin aux pratiques et usages jusqu’alors éventuellement en vigueur concernant le dispositif de 13e mois dans les entreprises composant l’UES.

Il est enfin précisé que les modalités de versement du « 13ème mois » éventuellement prévu dans les contrats de travail relèvent du présent accord et ont donc le même objet.

  1. Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’UES et à tout salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire de la société ayant au moins 7 mois d’ancienneté au 30 novembre de l’année N sur l’ensemble de l’année civile N, consécutif ou non sur l’année civile N, sous réserve des dispositions ci-dessous.

  1. Montant théorique et versement

Le montant brut du 13ème mois de l’année N correspond au montant du salaire de base du mois en cours au moment du versement.

Pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit sur toute l’année, le salaire de référence est le salaire de base auquel est déduit la minoration horaire correspondante.

  • un acompte de 50% du salaire de base est versé avec la paie du mois de mai N.

  • un acompte de 70 % du solde est versé mi-décembre N, le restant du solde est versé en janvier N+1, en fonction des droits acquis (moins les absences pénalisantes).

  1. Absences non-pénalisantes et absences pénalisantes

Le droit à 13ème mois s’acquiert au prorata du temps de travail effectif et de toute période de travail non-effectuée mais assimilée comme telle par une disposition légale ou conventionnelle.

Sont assimilées à des périodes de présence effective dans le cadre du présent accord :

  • les congés payés, d’ancienneté, d’habillage

  • les heures passées en formation à l’initiative de l’employeur,

  • les heures passées en C.P.F. pendant le temps de travail,

  • les congés de formation économique, sociale et syndicale,

  • les jours d’arrêt pour accident du travail, maladie professionnelle, accident de trajet

  • les heures de délégation,

  • les congés pour évènement familial,

  • le repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos,

  • les jours de récupération de modulation et les R.T.T.

  • les jours de repos des salariés exerçant leur activité en forfait annuel en jours

  • les congés maternité, d’adoption et de paternité,

  • l’activité partielle

Les absences, continues ou non, pour maladie non professionnelle seront assimilées à du travail effectif dans la limite de 90 jours calendaires sur l’année civile N et décomptées au-delà des 90 jours.

Toute autre absence non assimilée à du temps de travail effectif entraînera une retenue proportionnelle.

Le temps partiel sur une partie de l’année sera pris en compte au prorata.

  1. Durée et date d’effet

Le présent accord prendra effet à partir du jour qui suit son dépôt à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, et sous réserve de son enregistrement.

Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par lettre recommandée avec préavis de 3 mois, avant la fin de la période d’annualisation.

Le présent accord pourra alors être dénoncé.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec A.R. adressée à toutes les autres parties signataires, et déposée à la DREETS et au Conseil de prud’hommes, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

En cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer les conséquences de la situation ainsi créée.

  1. Publicité et dépôt

Le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et en 1 exemplaire au Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Saint-Etienne, en cinq exemplaires originaux.

Le 02 février 2022

Pour l’UES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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