Accord d'entreprise "Avenant Accord Collectif 2022 Négociations Annuelles Obligatoires" chez NATRA SAINT ETIENNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NATRA SAINT ETIENNE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T04222006729
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Avenant
Raison sociale : NATRA SAINT ETIENNE
Etablissement : 32737347800012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2021-02-22) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (2021-04-19) ACCORD COLLECTIF 2021 NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2021-05-03) ACCORD COLLECTIF 2021 NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2021-05-03) ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL (2021-09-27) Accord relatif au 13ème mois UES (2022-02-02) ACCORD COLLECTIF 2022 NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2022-04-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-21

AVENANT ACCORD COLLECTIF 2022

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

  • La société NATRA SAINT-ETIENNE

dont le siège social est situé 95 rue Jean Huss, 42000 SAINT-ETIENNE

n° SIRET : 327 373 478 000 12

Représentée aux présentes par

  • La société NATRA CHOCOLATE FRANCE

dont le siège social est situé 95 rue Jean Huss, 42000 SAINT-ETIENNE

n° SIRET : 387 854 789 000 14

Représentée aux présentes par

En tant que sociétés composantes de l’unité économique et sociale (UES) conventionnellement reconnue par accord d’entreprise du 19 avril 2021.

D'UNE PART,

ET

Madame, Déléguée syndicale

Monsieur, Délégué syndical

Monsieur, Délégué syndical

D’AUTRE PART,

Préambule

Conformément à l’accord NAO 2022, de nouvelles négociations se sont engagées dans le cadre de la Clause de revoyure.

Article 1 : Champ d’application et périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES.

Article 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  • Salaires effectifs

Les propositions des parties étaient les suivantes :

  • Organisations syndicales CGT, CFDT, FO :

  • Augmentation générale salariale de 4.5 %, pour l’ensemble du personnel rétroactif à Juillet 2022

  • Employeur :

  • Augmentation générale salariale à 3 % pour l’ensemble du personnel avec un plafond maximum à déterminer et une rétroactivité à juillet.

Après négociation, les parties ont convenu ce qui suit :

2-1) Augmentation générale

Il est convenu que l’ensemble des salariés de l’UES bénéficieront :

  • d’une enveloppe de 3% au titre de l’augmentation générale de leur salaire brut de base à la triple condition :

    • être présent dans l’entreprise au 31 décembre 2021 de l’année N-1 ;

    • être toujours dans les effectifs au moment de l’application du présent accord.

  • d’une prime exceptionnelle du partage de valeur de 600 € à la condition :

    • être présent dans l’entreprise du 01 octobre 2021 au 30 septembre 2022;

    • être toujours dans les effectifs au moment de l’application du présent accord ;

Sont assimilées à des périodes de présence effective dans le cadre du présent accord :

  • les congés payés, d’ancienneté, d’habillage

  • les absences pour accident du travail/maladie professionnelle

  • les heures passées en formation à l’initiative de l’employeur,

  • les heures passées en C.P.F. pendant le temps de travail,

  • les congés de formation économique, sociale et syndicale,

  • les heures de délégation,

  • les congés pour évènement familial,

  • le repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos,

  • les jours de récupération de modulation et les R.T.T.

  • les jours de repos des salariés exerçant leur activité en forfait annuel en jours

  • les congés maternité, d’adoption et de paternité,

  • l’activité partielle

Le temps partiel ainsi que toute autre absence non assimilée à du temps de travail effectif entraînera une retenue proportionnelle.

Les absences pour maladie non professionnelle, continues ou non, seront assimilées à du travail effectif dans la limite de 45 jours calendaires sur l’année civile N et décomptées au-delà des 45 jours.

2-2) Date d’effet

L’augmentation générale prévue au 2-1) aura un effet rétroactif au 1er juillet 2022.

Une régularisation pour les mois précédant la date de signature du présent accord sera sur la paie du mois d’Octobre 2022 (versée début Novembre) prenant ainsi en compte les mois précédents depuis le 01/07/2022.

  1. Plafond

Un plafond à 900 € correspondant au montant maximum de l’augmentation générale est appliqué sur la période concernée par l’augmentation de 3%, soit de Juillet à Décembre 2022.

Article 3 : Durée de l’accord

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent avenant à l’accord NAO prendra effet rétroactivement au 1er juillet 2022 concernant l’augmentation générale de 3%.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il cessera de produire effet de plein droit le 31 décembre 2022.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 4 : Publicité

Conformément aux dispositions des articles L2231-5-1 et D2231-7 du code du travail, le présent accord donnera lieu à un dépôt dématérialisé sur la plate-forme « TéléAccords » en version pdf et en version docx.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de St-Etienne.

Fait à Saint-Etienne, le 21 octobre 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour l’UES Natra Saint Etienne

Madame

Directeur Général Déléguée Syndical

Monsieur Monsieur

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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