Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur le versement d'une prime de partage de la valeur" chez SCOP ESPACES VERTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCOP ESPACES VERTS et les représentants des salariés le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722011400
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : SCOP ESPACES VERTS
Etablissement : 32740819100036 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre les soussignés :

La Société SCOP ESPACES VERTS,

dont le siège est situé 23 rue du Tramway à 67114 ESCHAU

représentée par XXX, agissant en qualité de PDG

ci-après dénommée la société

D’une part,

Et

Monsieur XXX, représentant CSE et délégué syndical CFDT

D’autre part.

Après échanges et débats sur le projet d’accord collectif, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat selon les modalités fixées ci-après.

Il a ainsi été décidé de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1er – CHAMPS D’APPLICATION

Le montant de référence de la prime de partage de la valeur allouée dans le cadre des présentes est versée au personnel inscrit à l’effectif au 30 Novembre 2022 justifiant à cette date d’une ancienneté de 3 mois ; pour les salariés actifs en CDD et intérimaires actifs selon contrat en cours à cette même date, la condition d’ancienneté s’appréciera sur la période de référence courant du 1er Décembre 2021 au 30 Novembre 2022 par cumul des missions temporaires pratiquées par ledit salarié ou intérimaire.

et ce, dans les conditions développées infra.

Il a toutefois été décidé avec les partenaires sociaux d'octroyer la prime exceptionnelle à tous les salariés y compris aux salariés ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des exonérations ; la prime versée à ces salariés sera alors soumise aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu.

Pour mémoire, le dispositif actuel prévoit les exonérations ci-dessous, en fonction de la rémunération du bénéficiaire et du moment de versement de la prime. La prime de partage de la valeur bénéficie d’une exonération :

  • De l’ensemble des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi que du forfait social lorsqu’elle est versée entre le 1er juillet 2022 et 31 décembre 2023 aux salariés percevant une rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime inférieure à 3 SMIC ;

  • Des cotisations sociales uniquement (elle est donc assujettie à CSG-CRDS et au forfait social dans les conditions applicables à l’intéressement pour les entreprises qui en sont redevables) lorsqu’elle est versée à compter du 1er juillet 2022 aux salariés dont la rémunération excède 3 SMIC et à compter du 1er janvier 2024 à l’ensemble des salariés quel que soit leur niveau de rémunération. Elle est également soumise à l’impôt sur le revenu.

L’entreprise s’engage à informer les entreprises de travail temporaires, ayant mis à disposition du personnel, du versement de la prime exceptionnelle de partage de la valeur.

Article 2 – MONTANT DE LA PRIME

Le montant de référence de la prime de partage de la valeur allouée dans le cadre des présentes sous la condition d’ancienneté visée supra, est de 800 € nets au titre la période de référence courant du 1er Décembre 2021 au 30 Novembre 2022 et ce, dans les conditions développées infra.

Le montant sera proratisé selon :

  • La date d’entrée au sein de l’effectif durant la période temporelle de référence précitée,

  • Le temps de travail contractuel (ex : temps partiel) et de travail effectif durant la même période, étant précisé que sont assimilées à du temps de travail effectif les absences issues du Chapitre V - titre II du livre II du code du travail à savoir : les congés maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, ou les absences de parents d’enfant malade ou décédé au titre d’un don de jours de repos.

Article 3 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 – MODALITE DE VERSEMENT

La prime de partage de la valeur sera versée au cours du mois de novembre 2022 en un versement unique.

Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie du mois de versement.

Article 5 – DEPOT ET INFORMATION DES SALARIES

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société SCOP ESPACES VERTS de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure sur le site dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé­ procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Article 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

Fait à Eschau, le 25 novembre 2022

Pour la société SCOP ESPACES VERTS, Pour la CFDT

XXX, XXX,

PDG Représentant CSE et délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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