Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle longue durée (APLD)" chez PALMI D'OR BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PALMI D'OR BOURGOGNE et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07122003695
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : PALMI D'OR BOURGOGNE
Etablissement : 32752917800011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

ENTRE

La Société PALMID’OR BOURGOGNE, S.A.S. située 230 ROUTE DE TRAMBLYRONNE, 71520 TRAMBLY, représentée par M. XXXXX XXXXXXXXX, Directeur,

Ci-après désignée par « L’Entreprise ou la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

  • U.N.S.A. représentée par M. XXXXXXXX XXXXXX délégué syndical

Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

D’autre part,

Préambule : Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise

Ceci exposé il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE I – Champ d’application du présent accord

Le présent accord collectif d’entreprise a vocation à s’appliquer à la société PALMID’OR BOURGOGNE située à Trambly (71520), 230 ROUTE DE TRAMBLYRONNE.

Pour les salariés et services visés à l’article III du présent accord.

ARTICLE II – Durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, les parties sont convenues d’appliquer le présent dispositif d’activité partielle de longue durée à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de 24 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

En application des dispositions légales actuellement en vigueur, la validation du présent accord autorisera l’entreprise à recourir à l’APLD par périodes de six (6) mois renouvelables dans la limite de la durée d’application du présent dispositif.

La première mise en œuvre s’étendra ainsi, sous réserve de l’obtention de l’autorisation de l’administration, du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.

La situation économique de l’entreprise pourra conduire la société, par période de six (6) mois dans les respects des formalités prévues à l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020.

ARTICLE III – Salariés et activités concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise

Le dispositif d’APLD a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société PALMID’OR BOURGOGNE travaillant au sein de l’entreprise mentionné à l’article I du présent accord, quel que soit leur lieu de travail, la nature de leur contrat de travail ou l’organisation de leur durée de travail.

Le présent dispositif s’appliquera ainsi à l’ensemble de des activités et services de l’entreprise.

Il est précisé que compte tenu de l’incertitude de l’évolution de l’épidémie d’influenza aviaire et de la guerre en Ukraine et ses conséquences, la baisse des activités peut être variable suivant les périodes et toucher de manière inégale en intensité et en type d’activités les services et emplois.

ARTICLE IV – Modalités de réduction de l’horaire de travail au cours de la période de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée

A – Principes

Le pourcentage de réduction de l’activité ne pourra dépasser quarante pourcent (40 %) de la durée légale de travail.

Les parties entendent préciser que cette réduction constitue un maximum et pourra être inférieure en fonction des contraintes d’activité de l’entreprise.

Il est par ailleurs précisé que cette durée s’appréciera :

  • Salarié par salarié,

  • Sur la durée d’application du dispositif d’APLD prévue par le présent accord.

L’application de cette réduction pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Afin de faire face au besoin de l’entreprise, le niveau de réduction de la durée du travail pourra être adapté entre les différentes unités de production, ateliers ou services de l’entreprise.

Cette organisation pourra conduire, conformément à l’article L. 5122-1 du Code du travail, à positionner les salariés en activité partielle de longue durée individuellement et alternativement selon un système de roulement au sein de ces unités de production, atelier ou service. Ainsi, une répartition différente des heures travaillées et non travaillées pourra être mise en œuvre lorsque qu’une approche organisationnelle sera nécessaire pour le maintien de l’activité, selon un système de roulement au sein de ces unités de production, atelier ou service. Cette organisation adaptée aux besoins réellement constatés sera établie selon les critères suivants : postes et/ou missions et/ou compétences identifiés comme particulièrement nécessaires à la poursuite de l’activité du service ou de l’entreprise ceci pouvant aboutir à une répartition différente des heures travaillées et non travaillées entre les salariés.

La réduction maximale de la durée de travail des salariés à temps partiel devra être proportionnelle à celle des salariés à temps plein.

Après autorisation de l'autorité administrative, la limite maximale précitée (40 %) pourra être dépassée et atteindre cinquante pourcent (50 %) de la durée légale de travail. Cette mesure pourra être mise en œuvre dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, notamment si la propagation du virus d’influenza aviaire s’étend à d’autres zones d’élevage conduisant les autorités sanitaires à prendre de nouvelles mesures engendrant une prolongation de l’absence partielle ou totale de matières premières (Volailles).

B – Applications pratiques

L’impact de l’épidémie d’influenza aviaire et de la guerre en Ukraine / Russie et ses conséquences au sein des unités de production, atelier ou service pouvant être très variable, des salariés appartenant à telle unité de production ou tel atelier ou tel service et devant être placés en activité partielle pourront se voir demander une mobilité professionnelle temporaire au sein de telle unité de production ou tel atelier ou tel service non concerné, ou moins concerné. En fonction des demandes effectuées par la direction et, des acceptations des salariés concernés (pour les changements de postes pour lesquels l’accord du salarié est requis), les niveaux de placement en activité partielle examinés individuellement pourront donc être différents d’un salarié à un autre.

C – Recours au travail temporaire

Au regard des constats réalisés conjointement dans le préambule il est relevé que le recours au travail temporaire ne peut pas disparaitre pendant la période d’application du présent accord.

Notamment dans le cas de situations :

  • Dans lesquelles ce recours porte sur des fonctions qui ne sont par ailleurs pas concernées dans le même temps par le placement individuel en activité partielle ;

  • Dans lesquelles le volume des activités à traiter en un temps donné implique une mobilisation de main d’œuvre telle qu’elle dépasse les volumes d’heures de travail pouvant être demandés aux salariés qui ont été ou seront placés en activité partielle au titre du présent accord, pour compenser les pertes d’heures et faire en sorte de ne pas augmenter et encore moins atteindre le seuil individualisé de 40%, impliquant le nécessaire recours à une main d’œuvre extérieure additionnelle (exemple : pic saisonnier…)

Plus généralement avant tout recrutement d’un salarié en CDI, CDD ou intérimaires, l’employeur doit privilégier à chaque fois qu’il est possible le recours aux salariés placés en APLD justifiant de la qualification attendue et occupant un emploi de même catégorie.

D – Mise à disposition à but non lucratif

Dans le cadre du présent accord et pour pallier la baisse d’activité il pourra être proposé à certains salariés d’être mis à disposition sur d’autres entreprises du Groupe.

Ladite mise à disposition fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié, et d’une convention entre les sociétés concernées.

Dans ce cadre le salarié continuera d’être rémunéré par la société PALMID’OR BOURGOGNE durant sa mise à disposition auprès de l’utilisateur.

Le CSE sera consulté sur ces mises à disposition toutefois eu égard à la situation cette consultation pourra avoir lieu concomitamment ou dans un délai proche après la mise à disposition du salarié. En tout état de cause, le CSE sera informé chaque mois sur les mises à disposition nouvelles et en cours.

Ces mises à disposition entrent dans le cadre d’un prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, prévu à l’article L.8241-2 du code du travail.

ARTICLE V – Indemnisation des salariés placés en activité partielle de longue durée

A la date de conclusion du présent accord, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité versée par l’employeur correspondant à soixante-dix pourcent (70 %) de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du Travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective de travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

L’entreprise se verra indemnisé à hauteur de 60% du salaire brut soit un reste à charge d’environ 15% du montant indemnisé au salarié placé en APLD.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en heures ou en jours peuvent également être placés en activité partielle.

L’indemnité et l’allocation activités partielles sont fixes en fonction du nombre de jours, de demi-journées ou d’heures non travaillés selon la méthode suivante :

  • Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Les parties conviennent qu’en cas d’évolution législatives ou règlementaires entrainant une modification du niveau d’indemnisation des salariés placés en activité partielle longue durée ou des modalités de calcul de ladite indemnité, ces nouvelles dispositions s’appliqueront de plein droit, sans délai, et sans qu’aucune révision du présent accord ne soit nécessaire.

Les parties conviennent que les périodes de recours au dispositif d’activité partielle longue durée (APLD) seront prises en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié et que la période d’activité partielle n’aura pas d’impact sur le calcul de la prime annuelle conventionnelle ou encore appelé 13ème mois.

ARTICLE VI – engagement en matière d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité ou d’un retour à un niveau d’activité normale. La mobilisation du mécanisme de l’ALPD a, en effet, pour objectif de permettre à l’entreprise de conserver son personnel malgré la conjoncture économique et sanitaire telle qu’elle est connue à date, et en projetant un retour à une situation normale à court ou moyen terme.

Dès lors, l’entreprise s’engage à ne pas rompre le contrat de travail, pour l’une des causes mentionnées à l’article L. 1233-3 du Code du travail, des salariés effectivement soumis à une réduction de leur durée du travail par la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée, en application du présent accord.

Cet engagement, étendu à l’ensemble des salariés pris dans le champ d’application de l’accord ne vaut qu’autant que de nouvelles circonstances, notamment économiques, non précisément prévisibles à date, n’aient pas pour effet que cet engagement ne soit plus compatible avec la situation économique et financière de l’entreprise et/ou du groupe.

Cet engagement en matière d’emploi s’appliquera sur la période de l’accord soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

ARTICLE VII – engagement en matière de formation professionnelle

Les parties signataires conviennent que les périodes d’activité partielle constituent une opportunité de mise en œuvre des actions de formation nécessaires au maintien et au développement des compétences des salariés, placés en activité partielle de longue durée.

A titre d’exemple, non exhaustif, l’entreprise s’engage à faire bénéficier aux salariés placés en activité partielle, les formations suivantes :

  • Bien-être animal (opérateur et responsable de la protection animale)

  • Contrôle de la production de viande de volaille et de lagomorphes à l’abattoir

  • CACES 1, 3 et 5, initial et recyclage

  • Habilitations électriques, de toutes natures

  • Bonnes pratiques d’hygiène

  • Sauveteur Secouriste du Travail, initial et recyclage

Les salariés placés en activité partielle longue durée bénéficieront, à ce titre et pendant toute la durée d’application du dispositif, d’un accès privilégié à des actions de formation, qu’elles soient certifiantes, qualifiantes, professionnalisantes et ce afin de les maintenir dans l’emploi, ou de développer les compétences à leur poste de travail ou dans le cadre d’une reconversion professionnelle.

Pour les actions de formation, non initialement prévues au plan de formation et mises en place pour faire face à cette baisse d’activité, il sera versé aux salariés concernés par ces formations, un complément aux indemnités d’activité partielle de façon à ce que lesdits salariés ne subissent aucune perte (base de comparaison salaire net avant activité partielle) pendant cette période de formation.

Afin de permettre aux salariés concernés de connaître les actions de formations disponibles et les dispositifs légaux permettant d’y accéder, l’entreprise s’engage à effectuer une campagne de communication sur ce sujet.

Le salarié placé en APLD recevra une information sur le conseil en évolution professionnelle et pourra obtenir sur demande auprès du service RH la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

En outre, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés concernés par l’APLD, sera encouragé par les mesures suivantes :

  • Des informations complémentaires seront diffusées individuellement aux salariés, afin de les impliquer dans la mobilisation de leur compte personnel de formation (CPF),

  • Une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise ;

  • Les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 7 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 14 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.

ARTICLE VIII – Mobilisation des conges payes et droits a repos

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, outre l’appel au volontariat pour les mobilités professionnelles visé à l’article IV, le présent accord entend organiser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :

  • Préalablement ou concomitamment à leur placement en activité partielle, les salariés concernés devront utiliser leurs congés payés acquis/reliquat/ancienneté et heures et jours de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

  • Les salariés concernés auront également la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, il fixe la date de départ des congés, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et règlementaire en vigueur. Il doit notamment permettre au salarié de prendre, dans la limite des congés acquis, au minimum douze (12) jours ouvrables de congés payés, pendant la période légale de prise des congés payés, conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles.

Les dispositions légales en matière de congés payés et de prise de jour de repos restent en vigueur.

ARTICLE IX – Modalité d’information des organisations syndicales et des membres du cse sur la mise en œuvre de l’accord - Modalité de suivi de l’accord

Tous les 3 mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information auprès :

  • Des organisations syndicales signataires de l’accord, lors d’une réunion organisée par la Direction ;

  • Des membres du comité social et économique d’entreprise lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif APLD

  • Le nombre d’heures d’activité partielle indemnisées sur le mois précédent ou sur le dernier mois et le mois en cours, en fonction de la date de la réunion ;

  • Le point sur la mobilité sur les autres sites et/ou sociétés,

  • Les activités et/ou services concernés par l’activité partielle, la charge de travail ;

  • Le prévisionnel des heures d’activité partielle sur le mois à venir ;

  • Le suivi des engagements de l’entreprise en termes d’emploi ;

  • Le point sur les actions de formation ;

  • Le point sur l’activité de l’entreprise et ses perspectives ;

  • Le point sur l’utilisation des compteurs de repos (Modulations/ RTT/CP…)

En fin de période d’application de l’accord il sera fait un point sur les aides perçues par l’entreprise (montant et utilisation)

ARTICLE X – Modalité d’information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage.

Les salariés pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

ARTICLE XI - Durée - Effet - Révision du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux (2) années. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et prendra fin au 31 décembre 2024.

Dans les deux mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives pourront se rencontrer afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Sans préjudice des termes de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, à tout moment, l’employeur, les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans le respect des termes et modalités fixée par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les parties conviennent que dans le cas où une évolution législative ou règlementaire intervenait, notamment en conséquence d’une dégradation de la situation sanitaire, et venait modifier profondément le dispositif d’activité partielle de longue durée, une procédure de révision du présent accord pourra être initiée.

ARTICLE XII – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé lors d'une séance de signatures qui s'est tenue le 16 décembre 2022.

La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propre contre décharge, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

ARTICLE XIII – Publication partielle de l’accord

Les parties signataires conviennent que les dispositions contenues au préambule du présent accord (page 2 à 5), ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationales visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquées lors du dépôt de l’accord.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail sera réalisée de manière anonyme.

Fait en 3 exemplaires originaux A Trambly, le 16 décembre 2022

Pour l'organisation syndicale U.N.S.A.

Monsieur XXXXXX XXXXXXXX

Pour la société Palmid’Or Bourgogne

Monsieur XXXXX XXXXXXXXXX

ANNEXE – DIAGNOSTIC DETAILLE DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET DES PERSPECTIVES D’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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