Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires" chez CILOMATE TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CILOMATE TRANSPORTS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-05-25 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05419001224
Date de signature : 2019-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : CILOMATE TRANSPORTS
Etablissement : 32796893900022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-25

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés

La société CILOMATE, dont le siège social est situé à Jarny, avenue de Nancy, immatriculée au registre du commerce de Briey sous le n° B 327 968 939, représentée par ………………., Directeur de filiale, dûment habilité,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale F.O. représentée par …………………, Délégué syndical,

L’organisation syndicale C.G.T., représentée par ………………, Délégué syndical,

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par ……………..., Délégué syndical.

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L 2241-1 et suivants du Code du Travail, les parties à la négociation se sont réunies les 5 et 17 avril. La réunion de clôture a eu lieu le 20 mai 2019. Les parties à la négociation ont pu disposer des informations et explications en préambule et au cours des réunions leur permettant d’engager et de poursuivre les négociations.

A l’occasion de ces réunions, différents thèmes ont été abordés et notamment les salaires effectifs, la durée effective du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail, la mise en place du travail à temps partiel, l’épargne salariale, la prévoyance, l’emploi des jeunes et des séniors, l’emploi des travailleurs handicapés, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, la répartition des emplois entre les catégories et entre les hommes et les femmes, l’égalité de traitement ainsi que les rémunérations allouées, l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

La Société se doit d’intégrer les données économiques et sociales de l’entreprise et de son secteur d’activité et ce dans un contexte concurrentiel et économique difficiles. La Société se doit, enfin, de veiller à ne pas remettre en cause les efforts entrepris et les actions menées pour assurer le maintien de CILOMATE et de ses emplois.

Les parties à la négociation ont convenu et arrêté ce qui suit.

ARTICLE 1 / DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE CONDUITE.

A – GESTION DES TEMPS DE SERVICE DU PERSONNEL DE CONDUITE/DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL.

La Société rappelle qu’elle est particulièrement attachée au principe de la transparence des temps, d’une utilisation conforme du contrôlographe et du paiement des temps de service effectivement réalisés.

Le temps de travail du personnel roulant est attesté par la lecture de la carte de conducteur et/ou des disques contrôlographes supposant une manipulation correcte du sélecteur d’activité pour chaque groupe de temps concerné. Les données résultant de la lecture des feuilles d’enregistrement et/ou de la carte de conducteur seront mises en corrélation tant avec l’activité confiée au conducteur concerné qu’avec toute justification utile. Dans l’hypothèse où les données ne seraient pas concordantes, le temps de service sera comptabilisé sur la base des temps justifiés par la nature des transports confiés ; chaque salarié concerné pouvant solliciter des explications auprès du service ressources humaines quant au mode de décompte de ces temps.

Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur dans la Société, les temps de coupure et de restauration ne sont pas considérés comme temps de service, les conducteurs n’étant, en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l’employeur et susceptibles de répondre aux demandes de celui-ci.

Il est précisé que :

  • l’amplitude de travail correspond à l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant,

  • La répartition hebdomadaire du travail peut se faire sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours voire 6 jours par semaine sous réserve du respect des règles relatives au repos hebdomadaire minimum,

  • Le décompte du temps de service permettant de déterminer la rémunération due s’effectuera mensuellement.

Le temps de service sera déterminé selon les groupes de temps + cid:image002.jpg@01CE6812.4A5EF440 + cid:image001.gif@01CE6812.4A5EF440 enregistrés sur la carte de conducteur et/ou des disques de contrôlographe et rémunérés intégralement conformément aux dispositions de l’accord.

  1. Temps de conduite   : périodes de conduite résultant de la carte de conducteur et/ou des disques tachygraphes pendant lesquelles le conducteur exerce une activité de conduite.

  2. Temps de travail autre que la conduite cid:image002.jpg@01CE6812.4A5EF440 : périodes pendant lesquelles le salarié est occupé à une tâche effective autre que de la conduite (chargement, déchargement, bâchage, débâchage…).

  3. Temps de mise à disposition  cid:image001.gif@01CE6812.4A5EF440 : périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur mobile n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux. Sont notamment considérés comme temps de disponibilité, les périodes pendant lesquelles le travailleur mobile accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train ainsi que les périodes d'attente aux frontières et celles dues à des interdictions de circulation.

N’est pas pris en compte, au titre des temps de service, l’ensemble des interruptions et plus généralement les temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps.

Les temps de repos fractionnés, conformément à la réglementation en vigueur, ne peuvent en aucun cas être considérés comme des temps de service.

B – REMUNERATION ALLOUEE.

B.1 – REVALORISATION DES TAUX HORAIRES MINIMUMS CONVENTIONNELS.

La rémunération brute due en contrepartie des temps de service commandés par la Société s’effectuera selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. La rémunération allouée dépendra donc du temps de service accompli ; lequel sera déterminé conformément aux dispositions prévues par l’article 1-A du présent Accord.

La rémunération allouée s’effectuera, en conséquence, selon la classification dont relève chaque conducteur ; cette classification étant par ailleurs déterminée conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport.

Les taux horaires bruts conventionnels à l’embauche en vigueur au 30 avril 2019 pour le personnel de conduite sont revalorisés de 1,5%.

Les taux appliqués sur les heures générées à compter du 1er mai 2019 sont définis comme suit :

G6-138 M 10,18€
G7-150 M 10,36€

B.2 - FRAIS DE DEPLACEMENTS CONVENTIONNELS.

A compter des activités du 1er mai 2019, les indemnités reprises ci-dessous versées selon les conditions d’attribution prévues dans le protocole relatif aux frais de déplacements annexé à la C.C.N. des Transports routiers seront majorées dans les conditions suivantes :

Indemnité de repas : 13,96€.

Indemnité de repas unique : 8,65€.

Indemnité de repas unique de nuit : 8,43€.

B.3 - ACCORD NATIONAL 2019.

La société CILOMATE TRANSPORTS s’engage à appliquer exceptionnellement en 2019 les revalorisations des taux horaires conventionnels et des indemnités de déplacements dès le 1er jour du mois suivant la date de signature de l’éventuel accord national sans attendre la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel.

Si l’Accord National venait à être supérieur à l’Accord d’Entreprise, l’Accord National serait alors appliqué dès le 1er jour du mois suivant la signature dudit Accord, sans attendre la publication au Journal Officiel.

B.4 - ACCORD D’ENTREPRISE DU 2 AOÛT 2018.

Le montant, la répartition du montant de la gratification exceptionnelle et les critères prévus dans l’accord d’entreprise du 2 août 2018 évoluent dans les conditions suivantes.

B.4.1- Montant.

Le montant de 380€ bruts prévu pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 est porté à 420€ bruts.

B.4.2 - Critères.

  • Critère lié au respect des normes.

Le montant susceptible d’être alloué initialement prévu à 114€ bruts pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 est fixé à 74€ bruts.

L’octroi dudit montant suppose que:

  • le nombre d’infractions constatées ne soit pas supérieur à 15, s’agissant des infractions au temps de pause ou au temps de repos journalier

  • il n’a pas été constaté d’infractions de 5ème classe.

  • Critère lié à la sinistralité véhicule, engin de manutention, marchandise ou autres biens.

Le montant susceptible d’être alloué initialement prévu à 114€ bruts pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 est fixé à 144€ bruts.

  • Critère lié à la note qualité attribuée par le Groupe RENAULT au titre des prestations réalisées par la Société.

Le montant susceptible d’être alloué initialement prévu à 152€ bruts pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 est fixé à 202€ bruts.

  • Critère lié à l’assiduité du salarié.

Lorsque l’absence non liée à des congés payés, à des repos ou à un accident du travail reconnu par la C.P.A.M. aura été supérieure ou égal à 9 jours ouvrés, le montant total dû en application des critères susvisés sera proratisé en fonction du temps de présence effectif, étant précisé que la gratification allouée sera égale à 50% du résultat obtenu. Lorsque l’absence non liée à des congés payés, à des repos ou à un accident du travail reconnu par la C.P.A.M est inférieure à 9 jours ouvrés, le montant total dû en application des critères susvisés sera proratisé en fonction du temps de présence effectif.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 2 août 2018 demeurent en vigueur.

ARTICLE 2 / DISPOSITIONS APPLICABLES AU AUTRE PERSONNEL : REVALORISATION DU TAUX HORAIRE BRUT.

Il est convenu de revaloriser le taux horaire brut dans les conditions suivantes.

  1. Personnel sédentaire concerné.

Il s’agit du personnel sédentaire non cadre n’ayant pas bénéficié d’une revalorisation salariale ou du versement d’une prime de quelque nature soit elle au cours du premier trimestre 2019 et justifiant d’une ancienneté d’un an au 30 avril 2019 au sein de CILOMATE TRANSPORTS.

  1. Pourcentage de la revalorisation.

Le taux horaire brut sera revalorisé de 1,5%.

  1. Date d’application.

La revalorisation sera appliquée sur le bulletin de paie de mai 2019.

ARTICLE 3 / DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL OUVRIER AUTRE QUE LE PERSONNEL DE CONDUITE : ACCORD D’ENTREPRISE DU 2 AOÛT 2018.

Le montant, la répartition du montant de la gratification exceptionnelle et les critères prévus dans l’accord d’entreprise du 2 août 2018 évoluent dans les conditions suivantes.

3.1- Montant.

Le montant de 380€ bruts prévu pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 est porté à 420€ bruts.

3.2- Critères.

  • Critère lié à la sinistralité véhicule, engin de manutention, marchandise ou autre bien.

Le montant susceptible d’être alloué initialement prévu à 152€ bruts pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 est fixé à 172€ bruts.

  • Critère lié à la note qualité attribuée par le Groupe RENAULT au titre des prestations réalisées par la Société.

Le montant susceptible d’être alloué initialement prévu à 228€ bruts pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 est fixé à 248€ bruts.

  • Critère lié à l’assiduité du salarié.

Lorsque l’absence non liée à des congés payés, à des repos ou à un accident du travail reconnu par la C.P.A.M. aura été supérieure ou égal à 9 jours ouvrés, le montant total dû en application des critères susvisés sera proratisé en fonction du temps de présence effectif, étant précisé que la gratification allouée sera égale à 50% du résultat obtenu. Lorsque l’absence non liée à des congés payés, à des repos ou à un accident du travail reconnu par la C.P.A.M est inférieure à 9 jours ouvrés, le montant total dû en application des critères susvisés sera proratisé en fonction du temps de présence effectif.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 2 août 2018 demeurent en vigueur.

ARTICLE 4 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD.

Il est expressément convenu que le présent accord entrera exceptionnellement en vigueur à compter du 1er mai 2019. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE.

Le présent accord d’entreprise fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité assurées par la société CILOMATE.

Un exemplaire original est remis à chaque signataire.

Fait à Jarny, le 25 mai 2019,

Pour l’organisation syndicale F.O, Pour la Société CILOMATE,

…………… ………………….

Pour l’organisation syndicale C. G.T.,

……………………

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.,

………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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