Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2018" chez CILOMATE TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CILOMATE TRANSPORTS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2018-08-02 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les indemnités kilométriques ou autres, les travailleurs handicapés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T05418000518
Date de signature : 2018-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : CILOMATE TRANSPORTS
Etablissement : 32796893900022 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-02

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés

La société CILOMATE, dont le siège social est situé à Jarny, avenue de Nancy, immatriculée au registre du commerce de Briey sous le n° B 327 968 939, représentée par ………………….., ……………………, dûment habilité,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale FO représentée par …………………….., Délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentée par ………………….., Délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT représentée par …………………., Délégué syndical.

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L 2241-1 et suivants du Code du Travail, les parties à la négociation se sont réunies à l’occasion de plusieurs réunions qui se sont notamment déroulées les 13, 27 juillet et 02 août 2018.

Les parties à la négociation ont pu disposer des informations et explications en préambule et au cours des réunions leur permettant d’engager et de poursuivre les négociations.

A l’occasion de ces réunions, différents thèmes ont été abordés et notamment la durée effective du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail, l’épargne salariale, la prévoyance, l’emploi des jeunes et des séniors, l’emploi des travailleurs handicapés, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, la répartition des emplois entre les catégories et entre les hommes et les femmes, l’égalité de traitement ainsi que les rémunérations allouées.

La Société se doit d’intégrer les données économiques et sociales de l’entreprise et de son secteur d’activité et ce dans un contexte concurrentiel et économique difficiles.

ARTICLE 1 – GESTION DES TEMPS DE SERVICE DU PERSONNEL DE CONDUITE

La Société rappelle qu’elle est particulièrement attachée au principe de la transparence des temps, d’une utilisation conforme du contrôlographe et du paiement des temps de service effectivement réalisés.

Il a été convenu ce qui suit :

A – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL.

Le temps de travail du personnel roulant est attesté par la lecture de la carte de conducteur et/ou des disques contrôlographes supposant une manipulation correcte du sélecteur d’activité pour chaque groupe de temps concerné.

Les données résultant de la lecture des feuilles d’enregistrement et/ou de la carte de conducteur seront mises en corrélation tant avec l’activité confiée au conducteur concerné qu’avec toute justification utile. Dans l’hypothèse où les données ne seraient pas concordantes, le temps de service sera comptabilisé sur la base des temps justifiés par la nature des transports confiés ; chaque salarié concerné pouvant solliciter des explications auprès du service ressources humaines quant au mode de décompte de ces temps.

Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur dans la Société, les temps de coupure et de restauration ne sont pas considérés comme temps de service, les conducteurs n’étant, en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l’employeur et susceptibles de répondre aux demandes de celui-ci.

Il est précisé que :

  • l’amplitude de travail correspond à l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant,

  • La répartition hebdomadaire du travail peut se faire sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours voire 6 jours par semaine sous réserve du respect des règles relatives au repos hebdomadaire minimum,

  • Le décompte du temps de service permettant de déterminer la rémunération due s’effectuera mensuellement.

Le temps de service sera déterminé selon les groupes de temps + cid:image002.jpg@01CE6812.4A5EF440 + cid:image001.gif@01CE6812.4A5EF440 enregistrés sur la carte de conducteur et/ou des disques de contrôlographe et rémunérés intégralement conformément aux dispositions de l’accord.

  1. Temps de conduite  : périodes de conduite résultant de la carte de conducteur et/ou des disques tachygraphes pendant lesquelles le conducteur exerce une activité de conduite.

  2. Temps de travail autre que la conduite cid:image002.jpg@01CE6812.4A5EF440 : périodes pendant lesquelles le salarié est occupé à une tâche effective autre que de la conduite (chargement, déchargement, bâchage, débâchage…).

  3. Temps de mise à disposition cid:image001.gif@01CE6812.4A5EF440 : périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur mobile n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux. Sont notamment considérés comme temps de disponibilité, les périodes pendant lesquelles le travailleur mobile accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train ainsi que les périodes d'attente aux frontières et celles dues à des interdictions de circulation.

N’est pas pris en compte, au titre des temps de service, l’ensemble des interruptions et plus généralement les temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps.

Les temps de repos fractionnés, conformément à la réglementation en vigueur, ne peuvent en aucun cas être considérés comme des temps de service.

B – REMUNERATION ALLOUEE.

La rémunération due en contrepartie des temps de service commandés par la Société s’effectuera selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. La rémunération allouée dépendra donc du temps de service accompli ; lequel sera déterminé conformément aux dispositions prévues par l’article 1-A du présent Accord.

La rémunération allouée ne saurait être inférieure aux minima prévus par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers. La rémunération allouée s’effectuera, en conséquence, selon la classification dont relève chaque conducteur ; cette classification étant par ailleurs déterminée conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport.

A cette rémunération, pourra s’ajouter les gratifications visées ci-après.

B.1. GRATIFICATION EXCEPTIONNELLE LIEE A L’ANCIENNETE

Le personnel de la Société pourra bénéficier d’une gratification exceptionnelle liée à l’ancienneté effectivement acquise au sein de la Société CILOMATE.

Cette gratification exceptionnelle sera définie comme suit :

  • Personnel de conduite

Le montant alloué sera égal à :

  • Ancienneté inférieure à 15 ans : Néant

  • Ancienneté supérieure à 15 ans : 640 euros bruts

  • Ancienneté supérieure à 30 ans : 1280 euros bruts.

  • Autres catégories de personnel

Le montant alloué sera égal à :

  • Ancienneté inférieure à 20 ans : Néant

  • Ancienneté supérieure à 20 ans : 960 euros bruts.

  • Dispositions communes

Il est précisé que ladite gratification exceptionnelle n’est versée qu’une fois par tranche d’ancienneté et non annuellement.

Le montant susceptible d’être alloué sera versé avec le salaire dû au titre du mois de janvier de l’exercice N+1 ; N correspondant à l’année au cours de laquelle le salarié justifie de l’ancienneté ouvrant droit à la gratification exceptionnelle liée à l’ancienneté. Ledit montant sera proratisé en cas d’absence au cours de l’exercice N. Toutefois, ce montant ne sera pas proratisé en cas d’absence inférieure à cinq jours ouvrés sur l’année considérée.

L’attribution de la gratification exceptionnelle liée à l’ancienneté est subordonnée à la présence du salarié lors du repas organisé à cet effet ainsi qu’à sa présence tant au 31 décembre de l’exercice considéré que lors du versement de ladite gratification.

B.2. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONDUCTEURS RELEVANT DE L’ACTIVITE REGIONALE AFFECTES A DES FLUX A DESTINATION ET/OU EN PROVENANCE DE LA SOCIETE SOVAB

Le personnel de conduite relevant de l’activé régionale affecté exclusivement à des prestations de transports locales en provenance et/ou à destination de la Société SOVAB pourra se voir allouer un supplément de rémunération.

Ce supplément de rémunération ne pourra être acquis que dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

  • Le conducteur a été amené à travailler pendant six jours consécutifs, y compris le samedi à au moins 02 reprises durant la période comprise entre le 1er mars 2018 et le 31 décembre 2018 pour l’exercice 2018 et entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 pour l’exercice 2019

  • Le conducteur a été amené à travailler pendant 6 jours consécutifs à la demande expresse du service exploitation

  • Le conducteur est exclusivement affecté à des prestations de transports locales en provenance et/ou à destination de la Société SOVAB.

  • Le conducteur aura travaillé pendant 6 jours consécutifs plus de :

    • 02 fois entre le 1er mars et le 31 décembre 2018

    • 02 fois entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.

Dès lors que les conditions ci-avant sont réunies, un supplément de rémunération égal à deux heures majorées à 50% pourra être alloué par samedi travaillé.

Il est précisé :

  • qu’en 2018, ce supplément ne sera alloué que pour les samedis travaillés à partir du 1er septembre 2018

  • qu’en 2019, lorsque le seuil fixé ci-avant aura été dépassé, le supplément de deux heures sera déterminé rétroactivement au 1er janvier 2019 et ajouté sur le salaire M+1 de la semaine au cours de laquelle le seuil fixé a été atteint (ex : au 30 avril 2019, un conducteur a travaillé 02 samedi depuis le 1er janvier 2019, une régularisation de 4 heures lui sera allouée pour la période du 1er au 30 avril. Cette régularisation interviendra avec la paie de mai. Les samedis suivants seront payés au mois le mois).

Le calendrier prévisionnel des mois écoulés et du mois à venir (sous réserves des plannings communiqués par la SOVAB) seront présentés aux Délégués du Personnel à l’occasion des réunions.

B.3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONDUCTEURS RELEVANT DE L’ACTIVITE ZONE LONGUE

B.3.1. EVOLUTION PROFESSIONNELLE AU COEFFICIENT 150 GROUPE 7

Le personnel de conduite affecté à l’activité zone longue et justifiant de trois ans d’ancienneté au sein de la société pourra prétendre au coefficient 150 groupe 7 au 1er janvier 2019 dans la mesure où les conditions objectives et subjectives prévues dans l’annexe 1 de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport sont cumulativement remplies sur les trois années écoulées.

B.4. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL RELEVANT DU STATUT OUVRIER

Le personnel relevant du statut ouvrier pourra se voir allouer une gratification exceptionnelle.

Le montant total de cette gratification pourra atteindre la somme de :

  • 195 euros bruts au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018

  • 380 euros bruts pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019.

Outre les conditions ci-après définies, son versement qui interviendra avec le salaire du mois de janvier suivant l’exercice considéré, l’attribution de cette gratification suppose la présence du salarié tant le 31 décembre de l’exercice considéré que lors de son versement.

B.4.1. PERSONNEL DE CONDUITE

L’attribution de cette prime repose sur les critères suivants :

  • Critère lié au respect des normes

Un montant égal à 58,50 euros bruts pourra être alloué au titre de la période comprise entre le 1 octobre 2017 au 30 septembre 2018. Ce montant sera porté à 114 euros bruts pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.

L’octroi dudit montant suppose que sur chacune des périodes :

  • le nombre d’infractions constatées ne soit pas supérieur à 12, s’agissant des infractions au temps de pause ou au temps de repos journalier

  • il n’a pas été constaté d’infractions de 5ème classe.

  • Critère lié à la sinistralité véhicule, engin de manutention, marchandise ou autres biens

Un montant égal à 58,50 euros bruts pourra être alloué au titre de la période comprise entre le 1 octobre 2017 au 30 septembre 2018. Ce montant sera porté à 114 euros bruts à pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.

  • Sinistre responsable clairement identifié supérieur à 800 € H.T. facturés : Néant

  • Sinistre responsable clairement identifié inférieur à 800 € H.T. facturés :

    • 1er sinistre au cours de la période : 50% du montant

    • 2nd sinistre au cours de la même période : Néant

  • Critère lié à la note qualité attribuée par le Groupe RENAULT au titre des prestations réalisées par la Société

La note attribuée par le Groupe RENAULT au titre des prestations réalisées par le personnel de la Société ou mis à sa disposition pour assurer la conduite de ses véhicules ou de ses engins devra être égale, au cours de chacune des périodes susvisées, à A sur au moins trois trimestres sans pouvoir être inférieure à B au titre de l’un des 4 trimestres.

Le montant alloué à ce titre sera égal à 78 euros bruts au titre de la période comprise entre le 1 octobre 2017 au 30 septembre 2018. Ce montant sera porté à 152 euros bruts pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.

Dans l’hypothèse où ce critère ne serait pas respecté, il ne sera pas alloué de gratification exceptionnelle, ce même si les autres critères sont respectés.

  • Critère lié à l’assiduité du salarié

Lorsque l’absence non liée à des congés payés ou à des repos aura été supérieure ou égal à 09 jours ouvrés, le montant total dû en application des critères susvisés sera proratisé en fonction du temps de présence effectif, étant précisé que la gratification allouée sera égale à 50% du résultat obtenu.

Lorsque l’absence non liée à des congés payés ou à des repos est inférieure à 9 jours ouvrés, le montant total dû en application des critères susvisés sera proratisé en fonction du temps de présence effectif.

B.4.2. PERSONNEL OUVRIER AUTRE QUE LE PERSONNEL DE CONDUITE

L’attribution de cette prime repose sur les trois critères suivants :

  • Critère lié à la sinistralité véhicule, engin de manutention, marchandise ou autre bien

Un montant égal à 78 euros bruts pourra être alloué au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018. Ce montant sera porté à 152 euros bruts pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.

  • Sinistre responsable clairement identifié supérieur à 800 € H.T. facturés : Néant

  • Sinistre responsable clairement identifié inférieur à 800 € H.T facturés. :

    • 1er sinistre au cours de la période : 50% du montant

    • 2nd sinistre au cours de la même période : Néant

  • Critère lié à la note qualité attribuée par le Groupe RENAULT au titre des prestations réalisées par la Société

La note attribuée par le Groupe RENAULT au titre des prestations réalisées par le personnel de la Société ou mis à sa disposition pour assurer la conduite de ses véhicules ou de ses engins devra être égale, au cours de chacune des périodes susvisées, à A sur au moins trois trimestres sans pouvoir être inférieure à B au titre de l’un des 4 trimestres.

Le montant alloué à ce titre sera égal à 117 euros bruts au titre de la période comprise entre le 1 octobre 2017 au 30 septembre 2018. Ce montant sera porté 228 euros bruts pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.

Dans l’hypothèse où ce critère ne serait pas respecté, il ne sera pas alloué de gratification exceptionnelle, peu important que les autres critères soient respectés.

  • Critère lié à l’assiduité du salarié

Lorsque l’absence non liée à des congés payés aura été supérieure ou égal à 09 jours ouvrés, le montant total dû en application des critères susvisés sera proratisé en fonction du temps de présence effective, étant précisé la gratification allouée sera égale à 50% du résultat obtenu.

Lorsque l’absence non liée à des congés payés est inférieure à 9 jours ouvrés, le montant total dû en application des critères susvisés sera proratisé en fonction du temps de présence effectif.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2018 et expirera le 31 décembre 2019.

ARTICLE 3 – PUBLICITE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE.

Le présent accord d’entreprise, sera déposé en un exemplaire original et une version électronique à la D.I.R.EC.C.T.E.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Les formalités légales de dépôt et de publicité seront effectuées par la Société CILOMATE

Un exemplaire original est remis à chaque signataire.

Fait à Jarny, le 02 août 2018, en 6 exemplaires originaux dont l’un remis à chaque partie.

Pour l’organisation syndicale F.O, Pour la Société,

…………………. ……………………….

Pour l’organisation syndicale C. G. T.,

…………………

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.,

………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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