Accord d'entreprise "AVENANT à l’ACCORD PORTANT SUR LE REGIME D’ASTREINTE" chez CHARLES FARAUD SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHARLES FARAUD SA et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-02-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T08422003410
Date de signature : 2022-02-09
Nature : Avenant
Raison sociale : CHARLES FARAUD
Etablissement : 32802489800046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD SUR LA SUBROGATION ET LA CARENCE (2021-04-14) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 01/01/2022 - 31/12/2022 (2022-01-14) ACCORD SUR LE TELETRAVAIL 01/03/2022 - 28/02/2025 (2022-02-09) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 (2022-12-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-09

AVENANT à l’ACCORD PORTANT SUR LE REGIME D’ASTREINTE

Entre

La société CHARLES FARAUD,

Société par actions simplifiée au capital de 4.434.750 euros

Dont le siège social est situé ZI La Tapy, avenue de Gladenbach - 84170 Monteux

SIREN 328 024 898 RCS AVIGNON, représentée par XXXX, dûment habilitée aux fins des présentes,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de la société CHARLES FARAUD, à savoir :

  • pour FO : XXXX, délégué syndical 

  • pour la CGT : XXXX, déléguée syndicale

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Par un accord en date du 19 mai 2015, la société Charles Faraud a souhaité mettre en place un accord concernant les astreintes. Cet accord a permis d’assurer la présence de certaines équipes essentielles au fonctionnement en continu des installations.

Il est devenu nécessaire de modifier certaines dispositions de cet accord, et la direction a souhaité le réviser. Par courrier en date du 01/06/2021, l’organisation syndicale signataire FO a été informée de ce souhait de révision et a donné son accord. Le CSE de l’entreprise a également été informé et consulté sur ce projet de révision en date du 21/07/2021.

Ainsi, en référence aux dispositions légales en vigueur, à savoir articles L. 3121-9 à L. 3121-11 du Code du travail, le présent avenant vient modifier le régime des astreintes mis en place en 2015 par les dispositions qui suivent.

Les raisons pour lesquelles cet avenant de révision est conclu sont les suivantes. Il est nécessaire de modifier le régime des astreintes pour répondre de façon efficace aux exigences de l’activité en continu de la société, pour des nécessités de production ou techniques et pour des raisons liées à la sécurité du site.

Ainsi, le présent avenant de révision modifie, annule et remplace toutes les dispositions de l’accord du 19 mai 2015.

Article 1 - Salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour une partie des salariés de l’entreprise du fait de leur poste de travail et de leur niveau de responsabilité.

Cet avenant concerne prioritairement les membres du Comité de Pilotage Usine dans ses fonctions Production/Technique/Logistique ainsi que l’encadrement Usine élargi, à savoir :

- COPIL Usine : Directeur du site, Responsable production, Responsable sécurité environnement energie, Directeur/Responsable technique, Responsable logistique, Responsable Projets techniques.

- Encadrement Usine : Responsable maintenance, Responsable Elec-Automatisme, Responsable applications industrielles, Responsable performances industrielles, Responsable méthodes process.

Ceci étant, la Direction se réserve le droit de viser d’autres salariés dans le but d'une meilleure répartition au niveau du personnel de la contrainte des astreintes. Dans ces cas, un avenant au contrat de travail sera établi.

Article 2 - Période d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :

  • Week-end (plage horaire : samedi 05h00 au lundi 05h00)

  • Jours fériés non travaillés (de la fin du poste précédent au début du poste suivant)

  • Pendant les semaines d’arrêt technique (journée de 24h de 8h du matin à 8h le lendemain, nuit comprise – semaine du Lundi au Vendredi)

Pendant la période d’astreinte, le salarié sera tenu de prendre tous les appels entrants et en cas d’intervention sur site, il devra s’y rendre sous 1h30 maximum.

Article 3 - Moyens mis à disposition pour les périodes d’astreinte

Les salariés qui effectueront des astreintes disposeront des moyens suivants (dans une mallette prévue à cet effet) :

  • Téléphone GSM,

  • Procédures et plans, formulaires et codes,

  • Liste des contacts à joindre en cas de nécessité,

  • Clés/badges d’accès.

Ces outils ne devront être utilisés qu’à but professionnel conformément à la charte informatique en vigueur et devront être restitués en fin de mission.

Le véhicule de société pourra éventuellement réservé/utilisé pour une astreinte de WE. – dans ce cas, son utilisation sera strictement réservée à l’astreinte/aux interventions.

Article 4 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Il est prévu qu’au cours du dernier trimestre de chaque année (avant le 30 novembre), la Direction présente au personnel concerné le planning annuel prévisionnel des astreintes de l’année suivante. De la même manière, elle présentera en CSE/CSSCT cette planification et le bilan des astreintes réalisées sur l’année écoulée.

En complément, il est prévu que chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application. L’information se fait selon la modalité suivante : information écrite par courrier électronique.

Lorsque l'entreprise est confrontée à des circonstances très exceptionnelles ou une contrainte particulière (notamment en cas d’absences imprévues), la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc.

L’information se fait selon la modalité suivante : information écrite par courrier électronique.

Article 5 - Compensation des astreintes et interventions

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Pour les astreintes prévues le week-end ou pendant les jours fériés, le salarié bénéficie, en contrepartie de la compensation suivante :

  • 100 euros bruts par WE,

  • 80 euros bruts par jour férié (non travaillé).

Pour les astreintes prévues lors des semaines d'arrêt technique, le salarié bénéficie, en contrepartie de la compensation suivante :

  • 20 euros bruts par jour pour une semaine complète (du lundi au vendredi inclus).

Les temps d'intervention qui constituent du temps de travail effectif sont rémunérés comme tel, y compris les déplacements entre le lieu d'astreinte et le lieu d'intervention. Considérant que les salariés concernés auront tous le statut de « cadre » ou « agent de maîtrise » travaillant sur le régime du « forfait annuel », ce temps de travail effectif donnera lieu à paiement en fin d’année si le bilan des jours travaillés devait être supérieur à 218 jours.

En cas d’intervention, le salarié bénéficiera d’un temps d’intervention décompté comme suit :

  • Une demi-journée pour une intervention inférieure à 4 heures

  • Une journée pour une intervention supérieure à 4 heures

Il est convenu qu’avec l’accord des salariés sous astreinte, ces temps d’intervention pourront faire l’objet d’une récupération sous forme de repos en cours d’année. En cas de récupération, le repos devra être pris par le salarié dans les 30 jours de l’acquisition.

Tous les frais inhérents à un déplacement pour intervention seront pris en charge par la Société sur la base d’une note de frais sauf utilisation d’un véhicule de société.

Pour finir, en cas de nécessité de soutien technique ou renfort d’un salarié non soumis au regime d’astreinte, avec intervention sur le site (déplacement), le salarié concerné bénéficiera des mêmes règles de temps d’intervention et de prise en charge des notes de frais.

En fin de période d’astreinte, le salarié fera un rapport d’intervention à l’aide de la fiche prévue dans la mallette à cet effet à son manager (copie à la Responsable Sécurité Environnement Energie et au service RH) par courrier électronique où il détaillera le motif d’intervention et les horaires correspondants de déplacement sur site (intégrant les temps de trajet) ainsi que le recours éventuel à un soutien/renfort technique.

Article 6 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

L'intervention pendant l’astreinte interrompt les repos quotidiens et hebdomadaires.

Ainsi, si le salarié intervient une ou plusieurs fois pendant la période d'astreinte chevauchant son temps de repos, il doit lui en être accordé un nouveau à compter de la fin de son intervention, sauf si ce dernier a déjà bénéficié intégralement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos préconisée par le Code du travail, à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Article 7 - Modalités de suivi des astreintes

Conformément aux articles R. 3121-2 et R 3124-4 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante (récapitulatif sous la forme d’un commentaire sur le bulletin de salaire).

Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01/03/2022.

Article 9 – Bilan de l'application de l’avenant

Un bilan de l’application de l’avenant sera établi à la fin de la 1ere année d’entrée en vigueur.

Article 10 - Révision

Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 11 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent avenant peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 12 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS de Avignon et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Avignon conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera également affiché et diffusé (intranet) auprès de l’ensemble des collaborateurs.

Fait à Monteux, en 4 exemplaires originaux, le 09/02/2022

Pour l’entreprise XXXX

Pour les Organisations Syndicales :

Pour FO, organisation syndicale représentative de la société CHARLES FARAUD
XXXX

Pour CGT, organisation syndicale représentative de la société CHARLES FARAUD
XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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