Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA SUBROGATION ET LA CARENCE" chez CHARLES FARAUD SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARLES FARAUD SA et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-04-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T08421002962
Date de signature : 2021-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLES FARAUD
Etablissement : 32802489800046 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-14

Accord SUR La subrogation ET la Carence

ENTRE :

La société CHARLES FARAUD,

La société CHARLES FARAUD, Société par actions simplifiée au capital de 4.434.750 euros, SIREN 328 024 898 RCS AVIGNON dont le siège social est situé Z.A. La Tapy, Avenue de Gladenbach, 84170 MONTEUX, représentée par XXXXX, dûment habilitée aux fins des présentes,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de la société CHARLES FARAUD, à savoir :

  • pour la CGT : XXXXX

  • pour FO : XXXXX

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord doit entériner les nouvelles mesures sociales décidées en matière d’indemnisation des absences pour maladies des catégories « Ouvriers », « Employés » et « Agents de Maitrise » au sein de la Société CHARLES FARAUD.

  1. Champ d’application :

Le présent accord a pour objet la clarification des règles en matière d’indemnisation des absences pour maladie au sein de la société CHARLES FARAUD tout en respectant l’ensemble de règles en la matière définies par le Code du Travail et la Convention Collective de l’ADEPALE.

  1. Subrogation :

La Société CHARLES FARAUD a décidé de mettre en place la subrogation des salaires à compter du 1er janvier 2021 pour l’ensemble des absences pour maladies des salariés des catégories « ouvriers », « employés » et « agents de maitrise ». La subrogation s’appliquera en respectant les règles de la convention collective et en particulier de l’article 40 Maintien de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail et garanties complémentaires de prévoyance.

  1. Carence :

La Société CHARLES FARAUD a décidé de supprimer la carence de trois jours à compter du 1er janvier 2021 pour la première absence de plus de 7 jours pour maladies des salariés des catégories « ouvriers », « employés » et « agents de maitrise ». Les autres règles en matière de carence respecteront les règles de la convention collective et en particulier de l’article 40 Maintien de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail et garanties complémentaires de prévoyance.

  1. Contrôle :

Les analyses réalisées par le service RH montre

L’année 2020 n’a pas été volontairement prise ne compte en raison des absences liées à la COVID 19.

Il en ressort qu’au maximum les salariés des catégories « ouvriers », « employés » et « Agents de maitrise » ont été absents 107 jours en 2019. Et que dans les 2 cas (50 ET 60), les arrêts ont duré plus de 7 jours.

Il est donc convenu par cet accord qu’un suivi de ces 2 chiffres sera réalisé trimestriellement. Si, sans raison apparente, par exemple liée à la pandémie, la tendance observée du nombre d’arrêt devait dépasser 120 jours et le nombre d’arrêts de plus de 7 jours dépasser 50, la Direction

1/ demanderait aux Représentants du personnel de sensibiliser les salariés au risque de dérapage en coordination avec elle et les chefs de service

2/ s’autoriserait de demander des contrôles médicaux de la réalité des motifs d’arrêts de travail par des sociétés spécialisées et dans le respect total du secret médical. En cas d’anomalie, la Direction s’autorise à signifier ces résultats par lettre recommandée à la Médecine du travail et à la CPAM, lettre copiée au salarié.

Il est convenu que si le nombre d’arrêts devait dépasser deux ans de suite 120 arrêts la carence serait totalement remise en place conformément à l’article 40 de la Convention Collective

  1. Rappel Accord NAO 2017 :

Nous profitons de cet accord pour rappeler l’article 6 de l’accord NAO de 2017.

  1. Entrée en vigueur et suivi de l’accord :

Les parties conviennent que sera mis en place à titre provisoire et d’essai pendant 1 an jusqu’à fin décembre 2021.

Un bilan annuel des décisions prises dans le cadre de cet accord sera réalisé au plus tard le 31 mars de chaque année entre la Direction et les Délégués Syndicaux, la synthèse de cette réunion sera présentée en CSE.

A l’issue de réunions les parties décideront si besoin corriger ensemble ce qui sera nécessaire de corriger au travers d’un avenant.

Si entre ces réunions les représentants du personnel sont sollicités par les salariés pour des incompréhensions dans l’application de cet accord, des réunions d’explications intermédiaires seront organisées.

  1. Durée de l’accord :

Si les conclusions de ce point fin 2021 sont positives, le présent accord est conclu pour une période de 3 ans à compter de la date de signature.

Les parties conviennent que six mois avant la date d’échéance de l’accord, elles se rencontreront pour négocier éventuellement les conditions et la durée de son renouvellement.

A défaut de nouvel accord s’y substituant, le présent accord prendra fin à son terme.

  1. Publicité et dépôt :

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du groupe et déposé en deux exemplaires dont l’un sous forme électronique, et papier auprès de la DIRECCTE (DREETS) du Vaucluse et un exemplaire au secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes d’Avignon.

Fait à Monteux, le 14 avril 2021 en 4 exemplaires

Pour la société CHARLES ET ALICE : XXXXX

Pour les organisations syndicales de CHARLES FARAUD :

Pour la CGT : XXXXX

Pour FO : XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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