Accord d'entreprise "Accord entreprise portant sur la mise en place d'une activité partielle de longue durée" chez HORERO - HOTEL RESIDENCE ROUSSILLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HORERO - HOTEL RESIDENCE ROUSSILLON et les représentants des salariés le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06621001968
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL RESIDENCE ROUSSILLON
Etablissement : 32822249200022 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-22

ACCORD ENTREPRISE
PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Le GIE HORERO (Hôtels Résidences du Roussillon)

Dont le siège social est situé 4 rue Verdi 66 750 St Cyprien,
SIRET : 328 222 492 000 22

Code NAF : 5510Z,

Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité d’Administrateur

Ci-après désignée « l’Entreprise », D’une part,

Et

Madame XXXXX, membre titulaire du 1er collège
Monsieur XXXXX, membre titulaire du 2ème collège

Ci-après désigné « les membres du CSE », D’autre part,

Il est rappelé et convenu ce qui suit :

Préambule

« Mentions occultées »

Article 1 – Champ d’application : Activités et salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés permanents de l’Entreprise.

Il est rappelé, conformément à l’article 9, I, du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, que le DSAP institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail.

Un employeur bénéficiant du DSAP au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail, pour l’un des motifs prévus aux 2° à 5° de l’article R5122-1 du même Code, à savoir :

  • Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

  • Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;

  • La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;

  • Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place du Dispositif Spécifique d’Activité Partielle au sein de l’Entreprise.

Article 3 – Durée d’application du dispositif

Le présent accord prend effet à compter du 5 avril 2021 pour une durée de 6 mois renouvelable 3 fois, dans la limite de 24 mois, périodes consécutives ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L2222-4 du Code du travail.

Article 4 – Réduction de l’horaire de travail

La crise sanitaire perdure sans de réelles perspectives d’évolution de notre activité et affecte grandement la situation financière et économique de notre entreprise. A ce jour, la réduction de 40 % de notre activité ne correspond pas à la réalité de la situation, compte tenu des contraintes liées notamment aux interdictions administratives, confinements et couvre-feux.

En effet, et conformément aux éléments présentés dans le préambule, nous rappelons que notre activité dépend entièrement de celle de nos 08 adhérents tous issus du secteur protégé HCR.

Ces derniers ont rencontré un démarrage très ralenti de la prise de réservation début 2020, puis tout au long de l’année, ces adhérents ont été confrontés à des variations fortes et imprévisibles des taux d’occupation de leurs hôtels, résidences, golf, thalasso & spa et restaurants en réaction aux annonces gouvernementales et à une chute totale et immédiate des réservations lors des annonces des 2 confinements nationaux.

Le premier semestre 2021 reste dans la même tendance, avec une fermeture administrative de tous les établissements adhérents à minima pour le T1, et à ce jour aucune réservation ne se fait sur le T2 2021.

L’absence totale d’activité pour nos adhérents réduit ou modifie considérablement la charge de travail des services dits « supports » et ce malgré le télétravail, et de certains collaborateurs opérationnels ou techniciens.

La réduction dérogatoire de notre horaire de travail à 50% nous est donc indispensable pour maintenir l’emploi et accompagner la reprise dans le cadre de l’APLD.

Le GIE HORERO s’engage à ce que la réduction de l’horaire de travail pratiquée au sein de la structure ne dépasse pas 50 % de la durée légale.

Article 5 – Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au DSAP pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés du GIE HORERO percevront une indemnité d’activité partielle fixée actuellement à 70% de la rémunération horaire brute de référence retenue à hauteur de 4.50 SMIC maximum.

Ce taux sera amené à évoluer en fonction des évolutions législatives applicables.

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le DSAP :

  • L’acquisition des droits à congés payés ;

  • L’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;

  • Les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;

Les périodes d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.


Article 6 – Engagements en termes d’emplois et de formation professionnelle

Les parties rappellent l’importance d’accompagner, par la formation, les évolutions métier, pour renforcer le développement et l’adaptation des connaissances des salariés par le biais de formations adaptées à chacun.

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par le GIE HORERO.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE (qui deviendra la DREETS au 1er avril 2021) et avant tout renouvellement éventuel.

Article 6.1 Maintien de l’emploi

En contrepartie de ces mesures, le GIE HORERO s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique pendant la période d’APLD sur le périmètre des salariés placés en activité partielle de longue durée. L’engagement porte, sur chaque période de 6 mois au cours de laquelle il est effectivement fait recours à l’APLD. Cet engagement sera donc à minima de 6 mois mais pourra s’étendre à 12, 18 ou 24 mois.

Article 6.2 Formation professionnelle

Le GIE HORERO s’engage, pendant la durée du présent accord de mise en place du DSAP, à maintenir les formations habituellement dispensées dans l’Entreprise ainsi qu’à favoriser le recours au dispositif FNE-formation et/ou au CPF pour les salariés souhaitant développer des compétences hors temps de travail.

Un avenant portant sur les engagements en matière de formation détaillant le nb de salariés concernés par une formation, les formations qui seront proposées et leurs modalités sera déposé dans les 6 premiers mois de l’APLD.

Article 7 – Modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord

Le CSE sera informé tous les trois mois sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD). Pour chaque trimestre, la direction présentera un bilan de la mise en œuvre de l’APLD et un point d’avancement sur ses engagements. 

 

Cette information portera sur :

  • Les activités et salariés concernés par le dispositif ;

  • Le nombre d’heures ou de jours chômés ;

  • Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

 

Un point sera fait sur la situation économique et le besoin de reconduire le dispositif, le cas échéant.

Le présent accord est affiché sur le lieu de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Article 8 – Demande de validation

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R5122-26 du Code du travail).

L’autorité administrative notifie à l’entreprise sa décision de validation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l’autorité administrative pendant ce délai vaut acceptation de validation.

La procédure de validation est renouvelée en cas de reconduction ou d’adaptation du document.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au DSAP, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE, s’il existe, sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre du DSAP.

Article 9 – Publicité

La décision de validation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande de validation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail.

Fait à Saint Cyprien, le 22 mars 2021.

En cinq (5) exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties (1 Président, 1 CSE, 1 affichage, 1 Direccte ,1 Greffe du Conseil des Prud’hommes)

M. XXXXX Mme XXXXX M. XXXXX

Administrateur Membre titulaire Membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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