Accord d'entreprise "LES DEROGATIONS AUX REGLES PRISES DES JOURS DE CONGES PAYES ACQUIS" chez LABORATOIRE DES CARMES - SELARL BIOCARMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE DES CARMES - SELARL BIOCARMES et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420002936
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : BIOCARMES
Etablissement : 32823061000011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE PENDANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE COVID-19 (2020-05-18) LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (NAO) (2019-12-17) LES MESURES CORRECTRICES VISANT A TENDRE VERS L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES & LES HOMMES (2022-01-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

Accord d’entreprise à durée déterminée portant sur les dérogations aux règles de prise de jours de congés payés acquis

Préambule

L’article 11 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ouvrent la possibilité d’en négocier les dispositions par accord d’entreprise.

Afin de faire face à la baisse d’activité au sein de la Selarl Biocarmes et de ses conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie

du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, les parties désignées ci-dessous décident par cet accord des conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider la prise de congés payés acquis par un.e salarié.e ou à modifier les dates de prise de congés payés.

Entre :

La Selarl BIOCARMES, dont le siège social est à Caen (14000), sis au 5-7-9 rue des Carmes, représentée par, agissant en qualité de Co- Directeur, dûment mandaté

Ci-après désignée « l’Entreprise » ;

Et :

La CFDT des Services de santé et des Services sociaux du Calvados, sis au 8 rue Colonel Rémy, représentée par, Déléguée syndicale, dûment mandatée à cet effet

Ci-après désignée « l’Organisation syndicale »;

Les parties ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 — Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salarié.es relevant de la Selarl Biocarmes.

Article 2 — Définition des congés annuels

Les congés annuels pouvant être soumis aux dérogations comprennent l’ensemble des congés annuels légaux.

Article 3 — Dérogations permises par le présent accord

Le présent accord permet uniquement à l’employeur d’anticiper unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà préalablement fixés jusqu’au 31 mai 2020 pour un.e salarié.e sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 2 jours francs.

Pour les congés annuels soumis aux dérogations ci-dessus, le présent accord permet à l’employeur :

  • de les fractionner ;

  • d’en fixer les dates sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 4 — Motifs de recours aux dérogations

L’employeur ne peut avoir recours aux dérogations permises par l’accord qu’au motif :

  • de permettre le maintien dans l’emploi,

  • d’anticiper des besoins en personnels futurs en vue de la reprise d’activité.

Article 5 — Conditions de recours aux dérogations

L’employeur fixe la liste nominative des salarié.es potentiellement concerné.es par les dérogations précitées dans l’article 3.

L’employeur informe le CSE sur la liste des salarié.es potentiellement concerné.es par ces dérogations tout en respectant les motifs énumérés dans l’article 4. Le CSE doit rendre un avis conforme.

Suite à l’avis conforme de celui-ci, l’employeur informe l’ensemble des salarié.es par voie d’affichage, et par tout autre moyen, des services, des postes et des salarié.es potentiellement concerné.es par ces dérogations.

Article 6 — Motifs légitimes de refus de la part du salarié de la modification de ses dates de congés

Un.e salarié.e peut refuser la modification de ces dates de congés pour un des motifs suivants :

  • lorsque le salarié se trouve dans l’impossibilité de trouver un mode de garde d’enfant alternatif pour la période du congé initial (Fermeture exceptionnelle des écoles) ;

  • pour cause de déménagement du salarié durant la période du congé initial ;

  • pour cause d’un évènement familial tel que défini à l’article L. 3142-1 du Code du travail et dans la convention collective ou l’accord d’entreprise applicable.

Le salarié doit alors fournir toute pièce justificative à son employeur.

Article 8 — Date d’effet et durée de l’accord

Cet accord prend effet rétroactif au 16 mars 2020. Il est à durée déterminée jusqu’au 31/05/2020.

Article 9 — Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

A Caen,

Le 16 avril 2020

Fait en exemplaires originaux (dont 1 pour les formalités de dépôt)

Pour la Direction,

Pour la CFDT des Services de santé et des Services sociaux du Calvados,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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