Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation et l'aménagement de la durée du travail sur l'année" chez TOP INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOP INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722007282
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : TOP INDUSTRIE
Etablissement : 32882489100043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27

Accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement de la durée du travail sur l’année

Entre les soussignés :

  • La S.A.S. TOP INDUSTRIE, dont le siège social est situé 79 Rue Hippolyte Marinoni à VAUX-LE-PENIL (77000), représentée par Monsieur ………………………, Directeur général,

Numéro SIRET : 328.824.891.00043

Code NAF : 2812Z

d’une part, et

  • Monsieur …………………………….., membre titulaire du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et non mandaté par une organisation syndicale représentative dans la branche,

d’autre part,

Il a été négocié, convenu et conclu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord vise à définir et à adapter les modalités d'organisation de la durée de travail au sein de la S.A.S. TOP INDUSTRIE.

Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution et de l'organisation de la société, ainsi que du travail au sein de la société et des attentes des salariés.

Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la S.A.S. TOP INDUSTRIE ont donc conduit la société à proposer des négociations aux membres du Comité social et économique (CSE), afin d’adapter la durée et l’organisation du travail aux contraintes de l’activité de la société, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.

Ce dispositif est destiné à mieux répondre aux besoins de la société, car il permet de s’adapter au mieux à la charge de travail des salariés et à ses variations, tout en permettant aux salariés concernés de bénéficier de davantage de flexibilité.

La société étant soumise à d’importantes variations de charge de travail, inhérentes au secteur dans lequel elle évolue, il semble nécessaire de mieux maîtriser les coûts et de mieux anticiper les besoins et les évolutions du marché afin d’assurer la compétitivité de la société dans un marché concurrentiel.

Afin de satisfaire au mieux les exigences de la clientèle et les contraintes d’organisation, les parties reconnaissent qu’il est nécessaire de permettre une flexibilité nécessaire à l’activité et un aménagement du temps de travail sur l’année.

Le temps de travail des salariés sera organisé selon des périodes de forte et de plus faible activité en optimisant l’organisation de travail, afin de l’ajuster aux besoins de la société.

Cet accord a pour objet l’aménagement du temps de travail sur douze (12) mois, conformément aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Elles s’engagent à ce que la mise en œuvre de cette organisation du temps de travail ne dégrade pas la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés par le présent accord, notamment en matière de durée du travail.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • répondre aux besoins de la société ;

  • répondre aux aspirations du personnel ;

  • rendre l’organisation du travail efficiente ;

  • permettre aux salariés de bénéficier de flexibilité dans l’organisation de leur journée de travail ;

  • se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière d’aménagement de la durée du travail ;

  • instaurer des périodes normales, des périodes hautes et des périodes basses d’activité, cohérentes et adéquates avec le fonctionnement de la société ;

  • fixer les durées maximales de travail ;

  • fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires en adéquation avec l’activité de la société ;

  • déterminer les règles relatives au repos compensateur de remplacement.

C’est en l’état de ces considérations que la S.A.S. TOP INDUSTRIE a informé les membres du Comité social et économique de sa volonté de négocier un projet d’accord d’entreprise.

Les élus du personnel ont été informés de la possibilité de se faire mandater par un syndicat représentatif de la branche dans le cadre des présentes négociations et ont renoncé à ce droit.

La Direction a transmis ses propositions de rédaction aux membres du Comité social et économique et les a invités à négocier le projet d’accord collectif d’entreprise.

Au terme d’une négociation collective issue d’échanges loyaux, les parties ont entendu formaliser le résultat de leurs négociations dans le présent accord, issu de la volonté commune des parties de définir un cadre juridique relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année.

Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à utiliser d’autres modes d’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.

SOMMAIRE

I – Dispositions générales

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Article 2 – Portée juridique de l’accord

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord

II – Dispositions générales relatives à l’organisation de la durée du travail

Article 5 – Rappel de la définition du temps de travail effectif

Article 6 – Limites maximales du temps de travail effectif

Article 7 – Repos et temps de pause

Article 8– Organisation des horaires journaliers

Article 9– Décompte du temps de travail

III – Heures supplémentaires et contingent annuel

Article 10 – Définition et réalisation des heures supplémentaires

Article 11 – Contingent d’heures supplémentaires

Article 12 – Acquisition du repos compensateur de remplacement

Article 13 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Article 14 – Régime du repos compensateur de remplacement

IV – Aménagement de la durée du travail sur l’année

Article 15 – Temps plein : Définition et durée

Article 16 – Période de référence et durée du travail

Article 17 – Décompte des heures supplémentaires

Article 18 – Programmation indicative, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Article 19 – Lissage de la rémunération

Article 20 – Prise en compte des absences

Article 21 – Embauche et rupture de contrat de travail en cours de période de référence

V – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 22 – Mode de conclusion de l’accord

Article 23 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

VI – Interprétation, révision, dénonciation et modalités de suivi de l’accord

Article 24 – Interprétation de l’accord

Article 25 – Révision et dénonciation de l’accord

  1. Dénonciation

  2. Révision

Article 26 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous

VII – Information du personnel et suivi de l’accord

Article 27– Information du personnel

Article 28 – Publicité de l’accord

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord :

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • l’article L.2232-23-1 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, dépourvues de délégués syndicaux ;

  • l'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;

  • l’article L.3121-44 du Code du travail, relatif au temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine ;

  • les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code – I, 2° ;

  • les articles L.3121-18 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée maximale quotidienne de travail, ainsi que les articles L.3121-20 et suivants du Code du travail, relatifs aux durées maximales hebdomadaires de travail.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans la convention collective nationale de la « METALLURGIE : ACCORDS NATIONAUX OUVRIERS – ETAM – INGENIEURS ET CADRES » (Brochure JO n° 3109) », et dans la convention collective nationale « METALLURGIE – INGENIEURS ET CADRES » (Brochure JO n°3025), ainsi que les dispositions régionales applicables, et ayant le même objet, à l’exception des dispositions conventionnelles de branche relevant du bloc n° 1, visées à l’article L.2253-1 du Code du travail, et des dispositions conventionnelles de branche relevant du bloc n° 2, qui auraient été verrouillées par la branche dans le respect des dispositions en vigueur.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

Article 2 – Portée juridique de l’accord :

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise ayant le même objet.

En revanche, les engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise n’ayant pas le même objet que le présent accord, conservent toute leur portée.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne pourront en aucun cas s’interpréter isolément comme susceptibles de s’ajouter à celles qui seraient prévues ultérieurement au titre de dispositions légales ou conventionnelles de branche. Cependant, les mesures légales d’ordre public qui seraient ultérieurement adoptées, et qui seraient relatives à des mesures prévues dans le présent accord, se substitueraient automatiquement et de plein droit aux dispositions conventionnelles du présent accord qui y seraient contraires, sans pouvoir se cumuler avec celles-ci.

Article 3 – Champ d’application de l’accord :

Le présent accord est applicable à la S.A.S. TOP INDUSTRIE, dans tous ses établissements présents et/ou à venir.

Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord :

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la S.A.S. TOP INDUSTRIE, notamment quel que soit leur emploi, leur catégorie, leur ancienneté, ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance….).

En revanche, les dispositions du IV du présent accord relatives à l’aménagement de la durée du travail ne s’appliquent pas aux salariés bénéficiant du statut cadre ni aux salariés du service Ventes du département commercial. Sont également exclus les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, les intérimaires, apprentis et stagiaires.

Il est également précisé que ces dispositions ne s’appliquent qu’au personnel de la S.A.S. TOP INDUSTRIE relevant de certains départements qui, au jour de la signature de l’accord, sont identifiés comme les suivants :

  • Bureau d’études ;

  • Commercial ;

  • Management ;

  • Production ;

  • Projets ;

  • Supply Chain.

Toutefois, cette liste n’est pas limitative.

En outre, les dispositions du III et IV du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel au sens de l’article L.3123-1 du Code du travail, à ceux qui relèveraient d’une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année.

Par ailleurs, le présent accord ne s’applique pas aux cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours et aux cadres ayant la qualité de cadre dirigeant, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

II – DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 5 – Rappel de la définition du temps de travail effectif :

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est actuellement définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.

Article 6 – Limites maximales du temps de travail effectif :

Les parties au présent accord entendent rappeler l’importance, pour chaque salarié de la société, de respecter les durées maximales de travail.

Les durées maximales de travail, devant être respectées par chaque salarié de la société, sont les suivantes :

  • Durée quotidienne maximale : la durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, pouvant être portée à 12 heures par dérogation (sous réserve de dispositions légales spécifiques pour les salariés âgés de moins de 18 ans). Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures.

  • Durée hebdomadaire maximale : au cours d’une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif.

  • Durée hebdomadaire maximale de travail sur une période de 12 semaines consécutives : la durée maximale de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 46 heures de travail effectif.

Article 7 – Repos et temps de pause

Conformément aux dispositions de l’article L 3131-1 du Code du Travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail, sauf dans les cas prévus aux articles L 3131-2 et L 3131-3 du même Code ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 3121-16 du Code du Travail, les salariés bénéficient d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures continues. Ce temps de pause n’étant pas considéré comme du temps de travail effectif, il ne fera l’objet d’aucune rémunération.

La durée minimum de repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives, durée à laquelle s’ajoute celle du repos quotidien défini ci-dessus.

Article 8 – Organisation des horaires journaliers

Compte tenu de l’activité de la société et des besoins des salariés, la Direction a souhaité permettre à l’ensemble des salariés de la société de bénéficier d’une flexibilité d’organisation de leurs horaires journaliers, sous réserve de se conformer aux plages horaires de présence obligatoire et de respecter leur durée de travail journalière, déterminée conformément au planning d’annualisation établi. Les commerciaux, les salariés au forfait jours ainsi que les cadres dirigeants ne sont pas concernés par ces dispositions.

Les plages de présence obligatoire sont les suivantes :

  • Matin : entre 09h00 et 12h00 ;

  • Après-midi : entre 13h30 et 16h00.

Les aménagements possibles d’horaires sont les suivants, à la convenance du salarié :

  • Matin : arrivée entre 07h00 et 09h00 ;

  • Après-midi : départ entre 16h00 et 18h30.

Une pause de 45 minutes minimum devra être prise entre 12h00 et 13h30.

Article 9 – Décompte du temps de travail

Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, un enregistrement de la durée du travail est établi au moyen d’une pointeuse permettant de contrôler que la durée journalière de travail est respectée, conformément au planning d’annualisation établi.

Ce système intègre les heures d’arrivée et de départ du poste de travail.

III – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société soumis à un décompte du temps de travail en heures, à l’exception des salariés à temps partiel.

Les salariés à temps partiel, les salariés au forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants ne sont donc pas concernés par le titre III, relatif aux heures supplémentaires.

Article 10 – Définition et réalisation des heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique, ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires.

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles qui seraient prévues contractuellement) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.

Il est également rappelé que le temps de travail effectif et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail tel que prévu ci-après), soit du lundi à 0h au dimanche à 24h.

Article 11 – Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les parties à trois cent heures
(300 heures) par année civile, et par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s'applique à tous les salariés à temps complet, qu’ils fassent ou non l’objet d’un aménagement de leur durée du travail, à l'exception de ceux relevant d’une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, et des cadres dirigeants.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées, au-delà du contingent, après avis des représentants du personnel, s’ils existent, et dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos.

Article 12 – Acquisition du repos compensateur de remplacement :

Aux termes des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut « prévoir le remplacement de tout ou paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent ».

Il est expressément rappelé par les parties que les heures supplémentaires incluses dans le temps de travail contractuel des salariés feront l’objet d’un paiement. Les majorations feront quant à elles l’objet d’une contrepartie sous la forme d’un repos compensateur de remplacement.

Pour les heures supplémentaires non incluses dans la durée de travail contractuelle des salariés, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente.

À ce titre, il est rappelé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement, c’est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les parties conviennent que dans la mesure du possible, le remplacement du paiement des heures supplémentaires susmentionnées et leur majoration par un repos compensateur de remplacement fera l’objet d’un commun accord entre les parties. En cas de désaccord, la Direction pourra imposer la contrepartie dans le respect des dispositions applicables.

Les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit sur leur bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 1 heure, le document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos.

Le repos compensateur de remplacement s’ajoute, pour les heures supplémentaires y ouvrant droit, à la contrepartie obligatoire en repos.

Article 13 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement :

Le droit à repos est ouvert dès que la durée du repos atteint 1 heure.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris à la convenance du salarié, après accord de son supérieur hiérarchique.

Les parties rappellent cependant que le maximum d’heures de repos pouvant alimenter le compteur d’heures ouvrant droit à un repos compensateur est fixé à 26 heures. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compteur tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

La prise du repos compensateur de remplacement devra être effectuée de manière à assurer l’équité entre l’ensemble des salariés mais également en veillant au bon fonctionnement de la société.

Sous réserve de l’ouverture du droit à repos compensateur de remplacement, le salarié formulera sa demande préalable auprès de son responsable hiérarchique, sur le même modèle que pour la prise de jours de congés, et dans le respect des délais de prévenance courants avant la date prévue pour la prise du repos compensateur de remplacement. La demande du salarié doit préciser la date ainsi que la durée du repos.

La prise du repos compensateur de remplacement est subordonnée à une autorisation expresse et préalable de la Direction ou du responsable hiérarchique. Ainsi, dans les 3 jours ouvrés suivant la réception de la demande, la Direction ou le responsable hiérarchique devra informer le salarié de son accord ou, en cas de refus de la date proposée, devra indiquer les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de la société, qui motivent le report de la demande.

En cas de report, la Direction devra proposer au salarié une autre date pour la prise du repos compensateur de remplacement.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • la situation de famille,

  • les demandes déjà différées,

  • l’ancienneté dans l'entreprise.

Les parties précisent que le repos compensateur de remplacement pourra être accolé aux congés payés et aux jours de repos hebdomadaires.

Article 14 – Régime du repos compensateur de remplacement :

Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Le repos compensateur de remplacement est donc pris en compte, notamment :

  • pour le calcul de la durée des congés payés,

  • pour le calcul de l’ancienneté.

Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail, et qui a le caractère d'un salaire.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement (ou de la contrepartie obligatoire en repos) auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.

IV - AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE

Les nécessités de la société de s’adapter aux demandes des clients et le souhait de flexibilité demandé par les salariés entrainent une volonté des parties de fixer des périodes d’activité normale, de haute activité, ainsi que des périodes de basse activité.

Le présent titre prévoit l’aménagement de la durée du travail sur l’année des salariés engagés à temps plein de certains départements de la société.

Au jour de la signature du présent accord, les départements et services concernés sont les suivants :

  • Département Bureau d’Etudes : service Bureau d’Etudes Mécanique, service Bureau d’Etudes Electricité/Automatismes, service Metteur au point

  • Département Commercial : service Administration des Ventes, service Chiffrage

  • Département Production : service Magasin / Réception fournisseurs, service Montage, service Services, service Management production

  • Département Supply Chain : service Achats, service Contrôle réception fournisseurs, service Ordonnancement ;

  • Département Projets ;

  • Département Management.

Le périmètre des départements concernés pourra faire l’objet d’évolutions relevant du pouvoir de direction de l’employeur dans le cadre de l’organisation et de la bonne gestion de la société.

En revanche, les dispositions du IV du présent accord relatives à l’aménagement de la durée du travail ne s’appliquent pas aux salariés bénéficiant du statut cadre ni aux salariés du service Ventes du département commercial. Sont également exclus les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, les intérimaires, apprentis et stagiaires.

L’aménagement de la durée du travail sur l’année permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail liée notamment aux besoins des clients, en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant la durée du travail à certaines autres périodes, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail.

Article 15 – Temps plein : définition et durée

Les parties rappellent que le temps plein (ou encore dénommé temps complet) est défini par l’article L. 3121-27 du Code du travail comme suit : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. »

Le présent accord visant à mettre en place un aménagement de la durée du travail sur l’année, les parties rappellent que la durée de travail de 35 heures par semaine équivaut à une durée de travail sur une période de référence d’un an de 1607 heures.

Il est rappelé que ces 1607 heures annuelles, calculées par l’administration, sont obtenues comme suit, considérant qu’il y a 365 jours dans l’année :

  • dont 104 samedis et dimanches ;

  • dont 25 jours ouvrés de congés payés ;

  • dont en moyenne 8 jours fériés chômés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche ;

un salarié travaille donc en moyenne 228 jours par an (soit 365 jours – (104 jours +25 jours +8 jours)).

Considérant ensuite que les salariés ont un rythme de travail de 5 jours par semaine, il convient de réaliser le calcul suivant : 228/5 = 45,60 semaines.

Ce nombre de semaines est multiplié par 35 heures soit un total de 1 596 heures.

L’administration effectue un arrondi à 1600 heures, auxquelles sont ajoutées 7 heures au titre de la journée de solidarité.

Pour une durée de travail de 39 heures par semaine, la durée annuelle est de 1787 heures. Il convient de multiplier le nombre de semaines (45,60) par 39 heures, soit un total de 1778,4. L’administration effectue un arrondi à 1780 heures, auxquelles sont ajoutées 7 heures au titre de la journée de solidarité.

Article 16 – Période de référence et durée du travail

L’aménagement de la durée du travail est organisé dans le cadre d’une période de référence égale à 12 mois consécutifs correspondant à la période d’acquisition des congés payés, soit la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Pour la première année d’application de l’accord, il est toutefois prévu que la période de référence sera égale à 8 mois consécutifs, à savoir la période allant du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023.

En cas d’embauche en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour d’exécution du contrat de travail.

La durée de travail de référence correspond à une durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures.

La durée du travail hebdomadaire des salariés pourra, à l’intérieur de la période de référence, varier d’une semaine à l’autre, en fonction des fluctuations d’activité, dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 33 heures et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixé à 45 heures de travail effectif.

Il est d’ores et déjà précisé que la répartition de la durée du travail sera la suivante :

-Lors des périodes « normales », la durée de travail de 39 heures sera répartie sur 5 jours, soit une durée de 8h00 du lundi au jeudi et de 7h00 pour le vendredi.

-En semaine basse, la durée de travail de 33 heures sera répartie sur 4 jours, soit une durée de 8h15 par jour.

-Quant aux semaines hautes, la durée de travail de 45 heures sera répartie sur 5 jours, soit une durée de 9h00 par jour.

De manière ponctuelle, dans le cadre de son pouvoir de direction et compte tenu des impératifs de la société, l’employeur pourra aménager les horaires en période basse sur 5 jours si l’activité économique rend nécessaire cet aménagement temporaire.

De manière ponctuelle, dans le cadre de son pouvoir de direction et compte tenu des impératifs de la société, il sera possible de dépasser la limite haute, à condition de ne pas dépasser les durées maximales prévues à l’article 6 du présent accord. Le cas échéant, ces heures feront l’objet d’une majoration et d’un repos compensateur de remplacement en cours de période de référence.

Des limites au nombre de semaines hautes sont prévues :

  • sur la période de référence, le nombre de semaines hautes sera limité à 24 ;

  • le nombre de semaines hautes consécutives sera égal à 12. Après 12 semaines hautes consécutives, deux semaines basses ou normales devront se succéder avant de pouvoir de nouveau mettre en place une semaine haute.

Il est rappelé que le présent accord, s’il entend aménager la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, n’écarte aucunement les dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos notamment fixées dans un cadre hebdomadaire, protectrices de la santé et de la sécurité des salariés.

Article 17 – Décompte des heures supplémentaires

Selon les dispositions de l’article L.3121-28 du Code du travail, « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Aussi, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et L. 3121-44, les parties conviennent que la période de référence étant annuelle, constituent des heures supplémentaires :

  • à l’exclusion des heures déjà décomptés comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période fixée à l’article 16 du présent accord.

En cours de période de référence :

  • Chaque mois, 17,33 heures sont comptabilisées comme des heures supplémentaires et font l’objet d’un paiement. Les majorations font quant à elle l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

  • Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de 39 heures ne sont pas des heures supplémentaires. Elles ne donneront lieu ni à majoration, ni à repos compensateur. Elles viennent se compenser avec les heures effectuées en deçà de cette durée en période de baisse d’activité. Ces heures ne viennent pas s’imputer sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Les heures réalisées au-delà de la limite haute hebdomadaire sont des heures supplémentaires. Elles donneront lieu à majoration et/ou à repos compensateur.

A l’issue de la période de référence :

  • Les heures réalisées entre 1607 et 1787 heures annuelles (soit entre 35 et 39 heures hebdomadaires) auront déjà été décomptées en cours d’année.

  • Seules les éventuelles heures supplémentaires réalisées au-delà de 1787 heures annuelles seront comptabilisées comme des heures supplémentaires et devront faire l’objet d’un paiement et/ou d’une récupération en repos compensateur de remplacement. Ces heures s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires si elles font l’objet d’un paiement. En revanche, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires si le paiement est remplacé par un repos compensateur de remplacement.

S’agissant de la première période de référence allant du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de
39 heures calculée sur la période de référence, les heures réalisées entre 35 et 39 heures hebdomadaires auront déjà été décomptées.

Il est précisé que :

  • en cas de contrepartie financière, une heure supplémentaire donne lieu au paiement de l’heure réalisée, sur la base du taux horaire appliqué lors de la réalisation de l’heure supplémentaire, et majorée de 25%,

  • en cas de contrepartie en repos : une heure supplémentaire donne lieu à un repos compensateur de remplacement, équivalent à l’heure supplémentaire réalisée, majorée de 25%.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d’heures supplémentaires donnent lieu à une contrepartie en repos, conformément aux dispositions applicables.

Article 18 – Programmation indicative, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Chaque département peut définir un horaire collectif répondant aux impératifs de son activité.

Une programmation indicative des périodes de faibles et de fortes activités sera établie chaque année pour l’ensemble de la période de référence. Elle fera l’objet d’un affichage sur les panneaux destinés aux communications de la Direction, au moins 1 mois avant le début de la période annuelle de référence.

A titre informatif et sans que cela ne lie les parties, la société souhaite dans la mesure du possible mettre en place la répartition suivante :

-1/3 de semaines hautes ;

-1/3 de semaines normales ;

-1/3 de semaines basses.

La programmation des périodes d’activité pourra être modifiée au cours de l’année de référence, en cas de besoin. En effet, pour faire face aux fluctuations d’activité et aux nécessités d’organisation, la Direction pourra décider de modifier, en cours d’année, le planning des périodes de forte activité ainsi que de basse activité défini initialement, notamment pour modifier les dates des périodes.

Les salariés seront informés des modifications de planning par tous moyens et au minimum 7 jours ouvrés à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.

En cas de circonstances exceptionnelles (absence non prévue, besoin immédiat d’intervention, demande exceptionnelle d’un client, intempéries ou sinistres …), ce délai de prévenance est réduit à 1 jour ouvré. Ce délai pourra également être réduit en cas d’accord des parties.

Article 19 – Lissage de la rémunération

Afin d’éviter les écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires et d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle stable et régulière, les parties conviennent, que la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 39 heures ou mensuelle de 169 heures, sauf en cas d’absence non rémunérée.

En conséquence, la rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de la durée du travail réellement réalisée au cours du mois considéré.

Si, à la fin de la période annuelle, le salarié n’a pas accompli un nombre d’heures annuel correspondant à 39 heures hebdomadaires ou 169 heures mensualisées, la rémunération mensuelle reste acquise.

À la fin de la période de référence, les heures excédentaires réalisées seront rémunérées dans les deux mois qui suivent l’issue de la période de référence ou feront l’objet d’un repos compensateur qui devra être pris dans les six mois suivants la fin de la période. Dans ce cas, les parties conviennent que dans la mesure du possible, les jours de repos seront choisis à l’initiative du salarié, après accord de la Direction.

Article 20 – Prise en compte des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les absences pour cause de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet de récupération par le salarié.

Conformément à l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, intempéries ou de cas de force majeure, d’inventaire ou du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.

Les absences donnant lieu à récupération devront être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

En cas d’absence donnant lieu à rémunération, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié est absent pour maladie, afin de déterminer le nombre d’heures payées en fin d’année, il convient de comptabiliser le nombre d’heures de travail qui auraient été effectuées au moment de l’absence dans la durée annuelle.

S’agissant des heures supplémentaires soumises à majoration et repos compensateur, aucune heure de travail au moment de l’absence n’est comptabilisée dans la durée annuelle, sauf si l’absence est totalement ou partiellement assimilée à du temps de travail effectif.

Toutefois, en cas d’absence pour maladie survenue lors d’une période haute d’annualisation, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, est réduit de la durée de l’absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence de la période de référence.

Par ailleurs, sauf disposition conventionnelle contraire en vigueur, les périodes non travaillées et non rémunérées feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié du mois concerné calculée proportionnellement à la durée de l’absence.

Article 21 – Embauche et rupture de contrat de travail en cours de période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés, embauchés au cours de la période de référence, suivent les horaires en vigueur au sein de la Société.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture effective du contrat de travail sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période de présence par rapport à la durée collective applicable au salarié.

Dans une telle hypothèse, les dispositions suivantes sont applicables :

  • S’il apparaît que le salarié concerné a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire brut lissé effectivement versé, qui est dès lors supérieur à celui correspondant au nombre d’heures réellement accompli, il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou sur les sommes dues au salarié. Cette rémunération est calculée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence ;

  • S’il apparaît que la durée de travail réellement effectuée est supérieure à la durée de travail ayant servi au calcul de la rémunération lissée effectivement versée, l’intéressé percevra un complément de rémunération correspondant à la différence entre le salaire correspondant aux heures de travail réellement accomplies et celles effectivement rémunérées. Cette régularisation sera opérée en fin de période de référence ou à la date de son départ.

V – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Article 22 – Mode de conclusion de l’accord :

Le présent accord est conclu entre la société et les membres titulaires du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Article 23 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er octobre 2022.

VI – INTERPRÉTATION, RÉVISION, DÉNONCIATION ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD

Article 24 – Interprétation de l’accord :

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une Commission d’interprétation pourra être saisie par la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande (émanant d’un salarié, d’un représentant du personnel ou d’un représentant syndical), pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’interprétation du présent accord.

La Commission d’interprétation sera composée du dirigeant de la société (ou d’un représentant désigné par lui pour le représenter) et d’un salarié désigné par les salariés, qui pourra notamment être un représentant du personnel, si le CSE existe.

La demande de saisine de la Commission d’interprétation sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, avec un exposé des dispositions sujettes à interprétation et des questions que la disposition suscite pour son application.

La Commission d’interprétation devra rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis quant à l’interprétation de la disposition jugée ambigüe, au plus tard deux mois après sa saisine. L’avis devra être adopté à l’unanimité de ses membres. À défaut d’accord, il sera dressé un procès-verbal de désaccord et les membres de la Commission devront, à l’unanimité, désigner un arbitre qui fera partie de la Commission et les aidera à rendre un avis à la majorité. Dans cette hypothèse, un délai supplémentaire d’un mois sera laissé à la Commission d’interprétation pour rendre son avis.

Jusqu’à l'expiration du délai laissé pour la procédure d'interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l'objet de la procédure d’interprétation.

Article 25 – Révision et dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé et/ou révisé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la dénonciation, révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités suivantes :

  1. Dénonciation :

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur, et notamment par l’une ou l'autre des parties signataires.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la convention collective de branche.

La dénonciation prend effet à l'expiration d’un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

  1. Révision :

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d’une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur (ou son représentant) et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 26 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous :

Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de la première année de référence et sera présenté aux représentants du personnel en place s’ils existent.

Les parties au présent accord conviennent également de se réunir dans les cinq ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Elles s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication du nouveau texte légal, afin d’adapter lesdites dispositions.

VII – INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Article 27 – Information du personnel :

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans les locaux de la société.

Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.

Article 28 – Publicité de l’accord :

À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposées :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;

  • les pièces justificatives,

  • tout autre document sollicité par l’administration.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent par lettre recommandé avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la S.A.S. TOP INDUSTRIE, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à VAUX-LE-PENIL, le …………………………

En quatre (4) exemplaires originaux, dont :

  • un pour le greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • un pour chaque signataire ;

  • un pour mise à disposition au sein de la société.

Paraphe de chaque page et signature en dernière page :

Pour la société 

Monsieur ……………………..

Directeur général

Pour les représentants du personnel

Monsieur ……………………………..

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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