Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise des congés payés acquis" chez ROLAND MONTERRAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROLAND MONTERRAT et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00120002604
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ROLAND MONTERRAT
Etablissement : 32901020100039 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ACQUIS OU LA MODIFICATION DE LEURS DATES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société SAS Roland MONTERRAT, dont le siège social est situé au 226 rue de la Loeze 01 570 FEILLENS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 329 010 201 000 39 , représentée par monsieur …………….. agissant en sa qualité de Directeur Général de ladite Société,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • le Syndicat CFDT, pris en la personne de monsieur ………….., agissant en qualité de Délégué Syndical dûment désigné en cette qualité ,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

  1. Motivation et objectifs du présent accord

Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 s’est propagée depuis la Chine et le COVID-19 circule maintenant activement dans plusieurs zones du monde et dans notre pays particulièrement.

Notre société se trouve confrontée aux conséquences sur son activité de l’épidémie de Coronavirus COVID-19 et doit avoir recours à possibilité d’imposer la prise de congés payés ou la modification des dates de ceux-ci.

Aussi, conformément aux dispositions de l’article 11, b), de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’article 1er de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les Parties sont convenues de définir les modalités selon lesquelles il peut être dérogé, pour une période déterminée, aux règles légales et conventionnelles en vigueur concernant les modalités de prise des congés payés et les conditions de modification des dates de congés payés déjà fixées.

  1. Résumé du contenu du présent accord

Le présent accord collectif d’entreprise vise donc à permettre la prise imposée de congés de payés acquis et la modification des dates de ceux-ci dans les conditions prévues par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

  1. Déroulement de la négociation

Compte tenu notamment de l’objet de la négociation et de l’urgence de la situation, la remise préalable d’informations n’est pas apparue utile aux parties. Avec l’accord des parties, une seule réunion de négociation s’est tenue le 30 mars 2020 à l’issue de laquelle les parties ont convenu des dispositions du présent accord.

LES PARTIES ONT DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.

En vertu de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord collectif d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention collective de branche de fédération des industriels charcutiers traiteurs.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral et déroge aux dispositions légales des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail concernant la durée du congé et la prise des congés.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société travaillant sur le territoire de la République française, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD).

ARTICLE 3 – MOBILISATION DES CONGES PAYES ACQUIS

  1. Période de prise des congés payés

La période d’acquisition des congés payés est fixée dans la Société du 1er juin au 31 mai.

La période de prise des congés payés est actuellement définie par la Société, du 1er juin au 31 mai.

A titre dérogatoire, la Société peut décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, avant l’ouverture de cette période et ce à compter de l’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2020.

  1. Prise de congés payés acquis

    Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les parties décident que la Société peut imposer la prise de congés payés acquis à l’ensemble des salariés.

  2. Modification des dates de prise des congés payés acquis

    Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les parties décident que l’employeur peut modifier unilatéralement les dates des congés payés posées par le salarié.

  3. Nombre maximal de jours de congés payés pouvant faire l’objet d’une modification ou d’une prise imposée

    La possibilité de modifier les dates de congés payés ou d’en imposer la prise conformément aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord est possible dans la limite de 6 jours de congés payés.

  4. Période de prise des congés payés

Par dérogation aux dispositions de l’article D. 3141-6 du Code du travail, et conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance précitée, la Société informera les salariés de la date de prise des congés payés (le cas échéant impliquant une modification des dates de congés payés déjà posés) dans le respect du délai de prévenance prévu à l’article 3.7 du présent accord.

La période de prise des congés payés ne pourra pas dépasser le 31 décembre 2020.

Les parties, conscientes que le recours à la prise des congés payés dans les conditions du présent accord est justifié par le contexte de baisse d’activité de la Société résultant de l’épidémie COVID-19, reconnaissent que la Direction pourra décider d’utiliser cette faculté de façon différenciée, en fonction de la charge d’activité effective de chaque service.

  1. Congés payés simultanés

Dans la fixation des dates de congés payés, par dérogation à l’article L. 3141-1 du Code du travail, la Société ne sera pas tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de l’entreprise.

  1. Fractionnement des congés payés acquis

    Il est expressément convenu que dans le cadre préalablement rappelé, la Société pourra ainsi fractionner les jours de congés payés sans solliciter préalablement l’accord des salariés concernés.

    Dans ce cadre, les parties reconnaissent qu’il ne sera pas accordé de congés supplémentaires pour fractionnement par dérogation à l’article L.3141-23 du Code du travail.

  2. Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates des congés payés

Par dérogation aux dispositions de l’article D. 3141-6 du Code du travail, et conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance précitée, les salariés seront informés 2 jours avant la date prévue, des dates de congés payés arrêtées par l’employeur.

  1. Information des salariés

    Ces dates seront portées à la connaissance des salariés au moyen de la messagerie électronique pour les salariés en télétravail et par voie d’affichage pour les autres salariés.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 

4-1 Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 30 mars 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020.

A l’échéance de son terme, le présent accord prend fin et ne continue donc pas à produire d’effets.

4-2 Conditions de validité

4.2.1. Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

4.2.2. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au 4.2.1, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

4.2.3. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au 4.2.1 et si les conditions mentionnées au 4.2.2 sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois conformément aux dispositions légales.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord sera réputé non écrit et ne pourra en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de congés payés qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS

Compte tenu de la brève durée déterminée de l’accord et de son objet très limité, il n’apparaît pas nécessaire aux parties de prévoir des clauses de rendez-vous et des modalités particulières de suivi de l’application de l’accord. En cas de nécessité, les parties se réuniront à la demande de l’une des parties signataires.

ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 7 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 9 – FORMALITES

9-1 Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Direction de la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

9-2 Dépôt légal

Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

9-3 Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’accord

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

La Direction mettra à disposition des salariés, une version à jour du présent accord sur support électronique via le comité social économique.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques.

9-4 Transmission de l’accord à la commission paritaire de branche

Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.

Par mesure de simplification, il est convenu que la Société effectuera cette transmission.

***

Fait à Feillens, le 30 mars 2020

En 5 exemplaires originaux,

Le syndicat CFDT,

Monsieur ……………

en qualité de délégué syndical

Monsieur ……………..

En qualité de Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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