Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT DIVERSES MESURES SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE DEPLACEMENT, LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, L’INDEMNISATION MALADIE" chez MIDITRACAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIDITRACAGE et les représentants des salariés le 2019-07-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08419001299
Date de signature : 2019-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : MIDITRACAGE
Etablissement : 32904666800011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-26

ACCORD PORTANT DIVERSES MESURES SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE DEPLACEMENT, LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, L’INDEMNISATION MALADIE

Entre :

  • La société MIDI TRACAGE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 329 046 668, dont le siège social est situé 315 chemin des Grandes Terres, ZI les Argiles-84400 APT, représentée par son Président en exercice, Monsieur

D’une part,

Et :

  • Les membres élus titulaires du Comité social économique,

D’autre part,


Préambule

Au cours de ces dernières années, la société a évolué de façon significative sans que les dispositions de l’accord de branche et les dispositions légales ne soient susceptibles d’apporter des solutions adaptées à l’organisation du travail, aux contraintes du travail sur chantier et aux exigences économiques de l’activité.

L’entreprise est par ailleurs attentive à la fidélisation et l’amélioration de la situation des salariés.

Des discussions ont été engagées en vue de déterminer les avantages moteurs de fidélisation et susceptibles de contribuer aux performances de l’entreprise.

La volonté de cadrer les pratiques d’aujourd’hui par des accords écrits est partagée et vise à une augmentation de la rémunération des salariés tout en préservant la société de ses contraintes budgétaires.

Le projet d’accord s’inscrit dans ce contexte.

L’accord d’entreprise a pour raison et objectifs :

  • De clarifier les pratiques actuelles et de les rendre cohérentes et écrites

  • De permettre aux salariés de bénéficier d’une rémunération supérieure

  • De ne pas alourdir dangereusement la masse salariale de la société

Aucun délégué syndical n’a été désigné dans l’entreprise, dont l’effectif est actuellement de 179 salariés.

Dès lors la conclusion d’un accord d’entreprise a été recherchée avec les membres titulaires du

Comité Social et Economique suite à l’organisation des élections de membres du Comité Social et Economique en novembre 2018.

Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Il a été communément arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société visés par ses stipulations peu importe la nature de la relation de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux cadres et aux ETAM.

ARTICLE 2 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires, seules les heures effectuées sur instructions expresses de la direction au-delà de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires, à l’exclusion de celles effectuées à la convenance des travailleurs.

Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, de même que les heures de dérogation permanente et les heures de récupération.

Pour répondre au souhait des salariés désireux d’effectuer des heures supplémentaires et pour permettre à l’entreprise d’adapter ses capacités de production (surcroît d’activité, salariés absents, poste vacants…), les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures, par salarié quel que soit le régime d’aménagement de la durée du travail retenu.

Il est entendu que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans le respect des principes suivants :

-La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures ;

-La durée maximale moyenne hebdomadaire de travail est de 46 heures sur une période de 12 semaines ;

-La durée maximale du temps de travail effectif quotidien ne peut excéder 10 heures ;

-La répartition des temps de travail garantit un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives ;

C’est le dépassement de ce contingent conventionnel qui sera pris en compte pour le déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos. Les cadres dirigeants, les salariés dont la durée de travail s’apprécie dans le cadre d’un forfait annuel en jours et les salariés dont la durée de travail s’inscrit dans le cadre d’un forfait annuel en heures ne sont pas soumis à ce contingent conventionnel.

ARTICLE 3 : DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Article 3.1 : Définition temps déplacement, exclusion temps travail

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail : le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. 

Dans l’entreprise, le temps de déplacement professionnel concerne particulièrement le salarié qui se déplace sur chantier.

Lorsque le temps de déplacement professionnel se déroule durant les horaires de chantier du salarié, ou concerne un déplacement entre deux chantiers, alors ce temps est comptabilisé comme du temps de travail.

Lorsque le temps de déplacement professionnel se déroule en dehors des horaires de travail du salarié, alors ce temps de déplacement professionnel est comptabilisé comme du temps de transport au-delà du temps normal de trajet estimé entre le domicile et le lieu de travail et doit faire l’objet d’une contrepartie.

Ce temps de déplacement professionnel sus-visé concerne particulièrement les ouvriers intervenant sur chantier.

Les présentes dispositions visent à octroyer une contrepartie aux ouvriers se déplaçant sur chantier, afin de prendre en compte les temps de trajet, en particulier du dépôt au chantier et inversement et harmoniser la contrepartie versée en cas de petits ou grands déplacements.

Article 3.2 : Contrepartie temps petit ou grand déplacement

L’entreprise entend accorder aux ouvriers de chantier une contrepartie à ces temps de déplacement, effectués hors temps de travail et non considérés comme du temps de travail.

Cette contrepartie est fixée à 50% du taux horaire de l’intéressé.

Ainsi pour un déplacement d’un ouvrier, hors temps de travail, du dépôt au chantier et inversement, le salarié sera rémunéré sur la base de 50% de son taux horaire habituel.

Cette contrepartie ne sera pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail effectif.

Concernant le temps de voyage d’un ouvrier en grand déplacement (agence-chantier), les heures de trajet feront l’objet de l’octroi d’une indemnité égale à 50% du taux horaire de base, conformément aux dispositions de la convention collective. Cette indemnisation est exclusive de toute notion de temps de travail effectif.

Article 3.3 : Indemnités de petits déplacements : application des zones de la convention collective des TP

Les dispositions issues de la convention collective nationale applicables aux petits déplacements des ouvriers de chantier déterminées en fonction de cinq zones concentriques seront appliquées.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier ou l’ETAM bénéficiaire a droit sont ceux attachés à la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille.

Article 3.4 : Indemnités grand déplacement

Les ouvriers intervenant sur chantier, dans le cadre d’un grand déplacement, bénéficieront d’une indemnité journalière de grand déplacement, en application des dispositions de la convention collective nationale, d’un montant forfaitaire fixé à 80 euros.

ARTICLE 4 : PRIME MENSUELLE

Il sera versé aux ouvriers travaillant sur chantier une prime opérationnelle versée mensuellement, hors périodes de congés payés et absences, à compter du 1er Janvier 2020.

Le montant maximal de cette prime est fixé à 100 euros bruts et sera proratisé en fonction du temps de présence effective au poste de travail.

Les critères d’attribution sont définis comme suit :

  • Travail sur chantier-dépôt : 70 euros bruts

-qualité du travail et production sur chantier : 35 euros bruts

-qualité des rapports de chantier : 20 euros bruts

-travail au dépôt et tenue du dépôt :15 euros bruts

  • Entretien des matériels et véhicules (rangement, bon état entretien) : 30 euros bruts

En cas d’actes d’indiscipline constatés, la prime sera intégralement supprimée pour le mois considéré.

Ex:

Retards répétés, absence injustifiée, non-respect des consignes, non port des EPI, problème de comportement et attitude perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise.

Le montant de cette prime atteindra 100 euros bruts sous réserve que l’ensemble des conditions sus-visées soit rempli, (soit un montant annuel pouvant aller jusqu’à 1100 euros bruts).

Toute absence, pour quelque cause que ce soit, entraînera un abattement proportionnel (seuls les jours réellement travaillés seront pris en compte).

L’octroi de cette prime se substituera à la prime de fin d’année (supprimée) pour les ouvriers de chantier bénéficiaires.

ARTICLE 5 : MISE EN PLACE D’UN DELAI DE CARENCE MALADIE

Article 5.1 : Synthèse des dispositions conventionnelles applicables

L’indemnisation des arrêts maladie, dûment justifiés par la délivrance d’un certificat médical dans les 48 heures, est régie par les dispositions conventionnelles en vigueur.

Les dispositions conventionnelles ne prévoient aucun délai de carence pour les ouvriers ayant au moins un an de présence, pour les ETAM et cadres après un an de présence dans l’entreprise ou 5 ans de service dans une ou plusieurs entreprises du BTP.

Article 5.2 : Substitution des dispositions conventionnelles : Instauration d’un délai carence

Les parties prévoient la suppression de tout maintien de salaire, qu’il soit fixé par des dispositions conventionnelles ou par un usage, pendant le délai de carence de l’assurance maladie en cas d’absence pour maladie.

Dès lors, tout arrêt de travail pour cause de maladie ne sera indemnisé par l’employeur, dans les conditions fixées par les textes légaux et conventionnels, qu’à l’issue d’un délai de carence de 3 jours.

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET – DUREE – DENONCIATION –INTERPRETATION

Article 6.1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter de sa date de dépôt.

Article 6.2 : Révision - dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

Article 6.3 : Suivi de l’accord – rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord se fera dans le cadre d’une réunion annuelle avec les représentants du personnel portant sur son application, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.

Article 6.4 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à Apt, le 26 juillet 2019

En trois exemplaires originaux,

Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »

Les membres élus du CSE

(Comité social économique) Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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