Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez SAINT-GOBAIN SEVA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT-GOBAIN SEVA et le syndicat CGT et CFDT le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07120002029
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-GOBAIN SEVA
Etablissement : 32907328200025 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EGALITE

PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

2019 - 2021

ENTRE La société Saint-Gobain SEVA sise 43 Rue du Pont De Fer - BP 10176

71105 Chalon-Sur-Saône Cedex - Siret 329 073 282 00025 APE 2562 B,

Représentée par xx,

Directeur des Ressources Humaines,

ET Les Organisations Syndicales signataires, représentées par les Délégués Syndicaux,

Pour la CFDT, Monsieur xx

Pour la CGT, Monsieur XX.

Préambule

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 23 décembre 2015 entre la société Saint-Gobain SEVA et les organisations syndicales CGT et CFDT.

Cet accord qui est entré en vigueur le 1er janvier 2016 avait retenu 5 domaines d’action afin de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise :

  • L’accès à l’emploi

  • La rémunération effective

  • La formation

  • L’articulation entre activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

  • Les conditions de travail

Pour chacun de ces domaines, des actions ont été menées depuis 2016 et ont été présentées annuellement aux élus du Comité d’Entreprise de Saint-Gobain SEVA.

En matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties conviennent que le précédent accord était volontaire et adapté à la situation constatée à Saint-Gobain SEVA et souhaitent construire ce nouvel accord qui se substituera au précédent dans le même esprit pour les trois prochaines années, conformément aux disposition de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

En tout premier lieu, les parties tiennent à réaffirmer leur attachement aux principes généraux de non-discrimination et d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et dénoncent tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salarié(e)s.

Même si le thème de l’égalité femmes/hommes dépasse le cadre de l’entreprise, les parties s’accordent pour considérer que Saint-Gobain SEVA a, à son niveau, une contribution à apporter dans la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le présent accord est présenté et décliné sous forme d’actions qui feront l’objet d’un suivi régulier via la commission égalité professionnelle du Comité Social et Economique (CSE).

Après avoir négocié sur l’ensemble des thèmes relatifs à l’égalité professionnelle visés à l’article L.2242-5 du Code du travail lors des réunions du 12 février, 9 avril, 18 décembre 2019, les parties se sont fixées 5 domaines d’action décrits dans l’article 2 ci-dessous.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail, cinq domaines d’action ont été retenus, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

Article 2-1 – Embauche

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, deux objectifs de progression, ainsi que pour chacun d’entre eux, une ou plusieurs actions permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Une attention particulière sera portée pour analyser les motifs de départ de la population femme des effectifs de SG SEVA.

Article 2-2 – Rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, trois objectifs de progression, ainsi que pour chacun d’entre eux, une ou plusieurs actions permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectifs de progression Actions permettant d'atteindre les objectifs Indicateurs chiffrés
S'assurer de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes tout au long de la carrière professionnelle Lors de propositions d'augmentations individuelles, s'assurer de l'équilibre de l'avancement des hommes et des femmes en sensibilisant les Responsables Hiérarchiques Analyse des augmentations par genre avant validation finale
Analyse des salaires de base avant et après les campagnes d'augmentation individuelle
S'assurer de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes à l'embauche ou lors d'un changement de poste Faire la comparaison entre le salaire des hommes de niveau de poste équivalent avec celui de la nouvelle embauchée ou mutée Analyse des écarts éventuels
Faire progresser ou maintenir l’index égalité femmes / hommes en matière de rémunération tel que défini par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 et le décret associé du 8 janvier 2019 Augmentation individuelle systématique dans l’année suivant un retour de congé maternité

Index égalité femmes / hommes en matière de rémunération (si calculable au sens de la loi).

Veiller à l’absence de discrimination dans l’attribution des éléments variables de rémunération

Une attention particulière sera apportée à l’égalité Femmes-Hommes afin d’en analyser et prendre en compte les éventuels écarts.

Conformément à la loi, l’index Egalité Femmes-Hommes est publié sur le site internet de SG SEVA.

Cet index est actualisé chaque année et permet de mesurer les efforts de l’entreprise sur l’égalité Femmes-Hommes.

Article 2-3 – Formation

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, quatre objectifs de progression, ainsi que pour chacun d’entre eux,

une ou plusieurs actions permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

La formation « Recruter sans discrimination » sera déployée auprès de l’ensemble des managers qui sont en charge de réaliser des recrutements.

Article 2-4 – Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, deux objectifs de progression, ainsi que pour chacun d’entre eux, une ou plusieurs actions permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Article 2-5 – Conditions de travail

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi que pour chacun d’entre eux, une

ou plusieurs actions permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Une analyse sera menée pour étudier la possibilité de mettre en place un système de garde d’enfants plus particulièrement pour les salariés amenés à travailler en poste.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entrera en vigueur en date d’effet au 1er septembre 2020.

Article 4 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires, soit de la société, soit de l'ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées à l'article 5 du présent accord.

A compter du dépôt de la dénonciation, court un préavis de deux mois,

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

L'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 5 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, consultable sur Légifrance, dont le contenu est publié en ligne.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Article 6 : Mandat des signataires

Chaque organisation syndicale atteste que les signataires du présent accord ont mandat de délégués syndicaux.

Fait à Chalon-sur-Saône, le 24 septembre 2020,

Pour la CFDT : Pour Saint-Gobain SEVA :

xx xx

Pour la CGT :

xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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