Accord d'entreprise "L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez LABOSUD

Cet accord signé entre la direction de LABOSUD et le syndicat CFDT et CGT et UNSA le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA

Numero : T03421005606
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : LABOSUD
Etablissement : 32920877101171

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

ENTRE

La société LABOSUD

Société d’exercice libéral par actions simplifiée

Siège social : 90 Rue Nicolas Chedeville – 34090 MONTPELLIER

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 329 208 771

Représentée par en sa qualité de ,

Ci-après dénommée « la société SELAS LABOSUD »

D’une part,

ET

L'organisation syndicale , représentée par ses délégués syndicaux

L'organisation syndicale , représentée par ses délégués syndicaux

L'organisation syndicale , représentée par ses délégués syndicaux,

D’autre part,

Il est établi, à la suite de 5 réunions de négociation qui ont eu lieu les 20 Mai, 2,14,24 et 30 Juin 2021, le présent accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’ensemble des salariés de la société.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant aux avantages négociés, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. (En annexe du présent accord les propositions des organisations syndicales représentatives pour lesquelles la négociation a abouti au présent accord).

3-1 Les salaires effectifs

3.1.1. PEPA

La négociation sur les salaires effectifs a donné lieu à un accord des partenaires sociaux sur la mise en place en application du projet de loi de finance rectificative pour 2021 de l’article 7, d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Le projet de loi n’étant pas encore adopté définitivement au moment de l’issue des NAO 2021, les conditions d’attribution de cette prime feront l’objet d’une DUE suite à la promulgation de la loi de finance rectificative pour 2021 qui sera soumise au CSE pour consultation étant déjà précisé que le montant de référence envisagé est de 2000€ par salarié.

3.1.2. Prime d’ancienneté annuelle

Par ailleurs, les parties ont convenu dans le cadre de la présente NAO, de la mise en place d’une prime d’ancienneté. Cette prime d’ancienneté sera attribuée aux salariés ayant acquis au moins 16 ans d’ancienneté au jour de son versement à savoir le 31 décembre 2021.

Si le salarié est sorti de l’entreprise au jour du versement, il ne bénéficiera pas de la prime.

Le montant de cette prime est de 10 € bruts par année d’ancienneté. Ainsi le salarié ayant une ancienneté de 16 ans et 6 mois par exemple au 31 décembre 2021, bénéficiera de 160 € bruts de prime.

Il est précisé que les périodes non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas comprises dans l’ancienneté.

3.1.3. Prime coursier

Il est institué une prime dite « coursier » pour le personnel coursier présent au 30 juin 2022.

Le coursier qui n’a pas eu d’accident dit responsable et qui ne s’est pas rendu responsable d’infractions au code de la route sanctionnées par une amende (hors amendes injustifiées pour stationnement) sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 bénéficiera d’une prime annuelle brute de 125€ versée sur le mois de juin 2022.

3-2 Durée effective du travail et organisation du temps de travail

La durée effective du travail est définie sous le régime de la répartition annuelle du temps de travail définie par l’accord du 2 mai 2016.

Les Parties ont souhaité augmenter le plafond global des jours pouvant être épargnés sur le CET pour le porter à 31 jours et ont donc convenu de la conclusion d’un avenant à l’accord du 2 mai 2016 sur le CET.

3-3 Aménagement du temps de travail

Après relecture de l’accord, les parties ont décidé de redéfinir des points pouvant laisser sujet à interprétation, il s’agit des points relatifs :

  • Aux modalités d’élaboration et de modification du planning,

  • A la prise des congés payés.

La NAO ayant une durée de validité de douze mois, les parties conviennent de régulariser l’accord intervenu en suivant la procédure de révision de l’accord du 2 mai 2016 afin de donner une durée indéterminée aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et négociée lors de cette NAO 2021.

3.3.1.- Les modalités d’élaboration et de modification du planning

Il s’agit de l’article 6 – II – TITRE II – CHAPITRE 1 et de l’article 4 – III - TITRE II – CHAPITRE 1

Il est convenu de simplifier l’accord en supprimant le premier point « une semaine avant le début de la période trimestrielle civile, le planning est réputé arrêté et définitif et ce, pour le trimestre en cours (ex : dès le premier janvier de l’année N, le planning est arrêté pour la période trimestrielle allant de janvier à mars inclus de l’année N). »

Ainsi, le planning prévisionnel est arrêté conformément aux dispositions de l’accord u 1er novembre de l’année N pour l’année N+1 et les modifications suivent le régime prévu aux articles susvisés.

3.3.2 – la prise des congés payés

L’accord du 2 mai 2016 prévoit dans un chapitre III – TITRE II sur la prise des congés payés trois articles :

  • L’article 1 « détermination de la période de référence pour la prise des congés payés »

  • L’article 2 « Modalités de prise des congés payés »

  • L’article 3 « gestion informatisée des congés »

Les parties conviennent :

  • D’adopter la possibilité offerte par la loi Travail, article L. 3141-21 du Code du travail, de supprimer les jours supplémentaires de fractionnement en dehors de la période du congé principal et en contrepartie de mettre en place un jour supplémentaire de congés payés pour les salariés comptant 5 ans d’ancienneté.

  • De simplifier les modalités de pose des congés payés

Les articles susvisés sont donc modifiés comme suit :

En ce qui concerne l’article 1, il est allégé afin que son contenu corresponde à son titre :

« Article 1 : détermination de la période de référence pour la prise des congés payés

La période annuelle de prise des congés payés légaux est fixée par le présent accord sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Les congés acquis sur l’année civile N sont donc pris au cours de l’année N+1.

L’article 2 est modifié afin d’intégrer le jour supplémentaire de congés et de supprimer les jours de fractionnement. Les dispositions relatives à la prise de la 5ème semaine, les exceptions et la prise des jours de fériés chômés sont inchangés.

« Article 2 – Modalités de prise des congés payés

La durée annuelle des congés, pour une période de référence complète allant du 1er janvier au 31 décembre, est de trente jours ouvrables soit deux jours et demi par mois de travail effectif.

Les salariés comptant plus de 5 ans d’ancienneté ont droit à un jour ouvrable supplémentaire de congé. Ainsi, à compter de leur 5ème année d’ancienneté, ils acquièrent 2,58 jours ouvrables de congés par mois.

La durée de prise du congé principal est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Prise du congé principal

La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Une fraction du congé principal doit être au moins de 12 jours ouvrables continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

En cas de fractionnement, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois entre le 1er mai et le 31 octobre, ne peut être inférieure à douze jours ouvrables continus.

En application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, qu’il soit convenu entre l’employeur et le salarié ou à la demande de l’employeur n’ouvrira à ce dernier droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-23 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

… »

L’article 3 est réécrit afin que le processus de pose des congés payés soit clairement défini.

« Article 3 – Gestion informatisée des congés payés

Un outil informatique de gestion et de suivi des congés payés est mis en place au sien de l’entreprise. Ce module est associé à l’outil informatique de la gestion des temps. L’ensemble des salariés a accès à la gestion de ses congés via l’outil informatique.

Demandes de prise de congés payés :

Dans le cadre du plan prévisionnel annuel des congés payés, les salariés doivent formuler leurs demandes de prise des congés via l’outil informatique mis en place à cet effet au plus tard le 1er septembre de l’année N pour les congés de l’année N+1 ;

A défaut de respect de cette date, l’employeur se réserve le droit de déterminer unilatéralement les dates de congés payés.

Les congés payés se prennent par journée entière.

L'ordre de départ en congé est fixé par la Direction d'abord selon les nécessités du service, ensuite dans toute la mesure du possible selon les désirs particuliers des salariés en tenant compte notamment des points ci-dessous qui ne sont pas hiérarchisés :

  • De la situation de famille des bénéficiaires et en particulier des contraintes liées aux vacances scolaires, des possibilités du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité en matière de congés ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie,

  • De l'ancienneté ;

  • De la situation des salariés ayant plusieurs employeurs.

Il est rappelé que les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l'entreprise ont droit à un congé simultané.

Les salariés sont informés de la période de prise des congés payés au moins deux mois avant son ouverture, soit avant le 1er novembre de chaque année.

L’ordre des départs en congés est communiqué à chaque salarié avec la communication du planning prévisionnel soit au 1er novembre de chaque année.

Le CSE est informé et consulté préalablement sur l’ordre des départs établis soit lors de la réunion du mois de septembre.

Si en cours d’année, le salarié souhaite modifier ses dates de départ en congés, il doit en informer son responsable hiérarchique au moins 6 semaines avant la date la plus proche entre celle du départ prévu et celle du départ qu’il souhaite. La demande est réalisée via l’outil informatique.

Il est rappelé que toute demande non formalisée par l’outil informatique n’est pas prise en compte.

Le responsable devra alors valider ou refuser le changement dans les deux semaines de la demande.

Les dates de départ ne peuvent plus être modifiées par l’employeur moins d’un mois avant le départ du salarié, sauf circonstances exceptionnelles (Article L. 3141-16 du Code du travail) »

3.3.3 Congés situation familiale particulière

Les salariés ayant un enfant à charge de moins de 16 ans au 1er juillet 2021 atteint d’une affection de longue durée ainsi que d’une reconnaissance d’handicap par la MDPH bénéficiera de 3 jours de congés supplémentaires rémunérées sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 sur justificatifs.

3-4 Intéressement, participation, épargne salariale

La société est dotée d’un accord de participation et d’intéressement ainsi qu’un PEE.

A ce titre, la direction s’engage à verser un supplément d’intéressement d’un montant de 531 272 € au plus tard le 31 décembre 2021.

3-5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’accord égalité H/F a été négocié et est signé le 30 juin 2021. A cette occasion, les partenaires sociaux ont fait le point sur la mise en oeuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Art. 4 DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ACCORD

4-1 Renouvellement

Un mois avant l’expiration du terme du présent accord, les parties se réuniront en vue d’échanger quant à son éventuel renouvellement.

A défaut de renouvellement, l’accord arrivera à expiration le 30 juin 2022, et cessera automatiquement de produire ses effets conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

4-2 Suivi de l’accord et rendez vous

Les parties signataires de l’accord sont convenues de se réunir un mois avant l’expiration du présent avenant afin de dresser un bilan de l’application de celui-ci.

En tout état de cause, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter le cas échéant, lesdites dispositions.

4-3 Révision

Pendant toute la durée d’application du présent accord, celui-ci pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées souhaitant procéder à la révision du présent accord devra en informer les autres signataires, par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.

Les parties se réuniront dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de révision, en vue de conclure un avenant de révision.

En tout état de cause, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront.

4-4 Publicité et Dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la signature de ce dernier.

Cet accord fera par ailleurs l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéleAccords » selon les modalités définies à l’article D. 2231-7 du Code du travail

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de MONTPELLIER.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacun des signataires.

Fait en 10 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

Le 30 Juin 2021

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

en sa qualité de ,

De la société SELAS LABOSUD 

L'organisation syndicale , représentée par ses délégués syndicaux

L'organisation syndicale , représentée par ses délégués syndicaux

L'organisation syndicale , représentée par ses délégués syndicaux,

Annexe

Pour la mémoire de la négociation les propositions sur ce premier bloc de négociations étaient les suivantes :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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