Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez EDITIONS OBERTHUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDITIONS OBERTHUR et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03523012857
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : EDITIONS OBERTHUR
Etablissement : 32928606600025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif aux modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de congés payés (2020-03-26) Un Accord sur la Durée des Mandats des Membres du Comité Social et Economique (2018-12-12) Un Accord relatif aux Entretiens Professionnels (2021-04-19) Un Accord relatif au Périmètre d'Application des Critères d'Ordre des Licenciements (2021-09-22) Accord relatif à la prorogation des mandats des membres du comité social et économique (2021-11-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre

La Société Editions Oberthur, Société par Actions Simplifiée au capital social de 6.100.000 € dont le siège social est à CESSON SEVIGNE (35514), 5 rue des Charmilles, ZI Sud Est, BP 91413, représentée par Monsieur Christophe RAULT, en qualité de Directeur Général Délégué,

D’une part,

Et

X, agissant en qualité de délégué syndical représentant la CFDT, organisation syndicale représentative,

X, agissant en qualité de délégué syndical représentant la CFTC, organisation syndicale représentative,

Lesdites organisations syndicales représentant la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

D’autre part.

PREAMBULE

La SAS EDITIONS OBERTHUR et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, désireuses d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés, ont engagé des négociations permettant d'attribuer une prime de partage de la valeur (PPV) exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu pour certains salariés, dans les conditions prévues par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Par voie de conséquence, il a été convenu de faire application de ce dispositif exceptionnel, pour assurer aux salariés le versement d’une prime dans les conditions suivantes :

ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES

La prime exceptionnelle sera versée à chaque salarié qui remplit la condition suivante :

Être lié à l’entreprise par un contrat de travail à la date du dépôt du présent accord intervenant dans les conditions fixées à l’article 6.

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME

La prime est fixée à un montant de :

  • 200 € pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 1 année au jour de versement de la prime ;

  • 500 € pour les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 1 année au jour de versement de la prime.

Le montant de la prime sera modulé en fonction :

  • de la durée de présence effective dans l’entreprise au cours des 12 mois précédant son versement. Le montant de 200 € ou 500 € prévu selon l’ancienneté du salarié est ainsi prévu pour un salarié qui ne compte aucune absence autre que celles assimilées par la loi à un temps de travail effectif au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, soit du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Il est rappelé que pour le calcul de la prime, la loi assimile certains congés à des périodes de présence effective et notamment les congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

  • de la durée de travail prévue au contrat de travail. Le montant de 200 € ou 500 € selon l’ancienneté du salarié est ainsi prévu pour un salarié exerçant son activité à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, la prime sera calculée à due proportion de la durée contractuelle de travail.

ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée aux salariés avec le salaire du mois de janvier 2023.

Elle est exonérée de toutes cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. Elle est également exonérée d’impôt sur le revenu et de CSG et de CRDS pour les salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC au cours des 12 mois précédant son versement.

Pour les salariés ayant perçu une rémunération annuelle égale ou supérieur à 3 fois la valeur annuelle du SMIC brut au cours des 12 mois précédant le versement de cette prime, celle-ci sera également exonérée de toutes cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. Elle sera en revanche assujettie à l’impôt sur le revenu et à la CSG/CRDS.

La prime de partage de la valeur versée au salarié sera mentionnée sur le bulletin de paie du mois de janvier 2023 et déclarée aux organismes de recouvrement via la DSN.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit au titre de la seule année civile 2023.

Il entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt visées à l’article 6.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi sera chargée du suivi de l’exécution du présent accord.

Cette commission sera paritaire et composée de deux collèges comprenant les signataires du présent accord, dans les conditions suivantes :

  • un collège salarié comprenant le représentant de chacun des syndicats représentatifs au sein de la société à la date de réunion de la commission de suivi ;

  • un collège employeur comprenant un nombre maximal égal au total des membres du collège salarié.

Cette commission se réunira à la demande expresse de l'une des parties. Cette commission sera notamment chargée de contrôler la bonne exécution de l'accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre.

Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.

ARTICLE 6 – PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis, le cas échéant, à tout syndicat représentatif ;

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ;

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux représentants du personnel ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES ;

  • l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » ;

  • mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à Cesson Sévigné, le 17/01/2023

Pour la CFDT, X

Pour la CFTC, X

Pour les Editions Oberthur, X

Directeur Général Délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com