Accord d'entreprise "Protocole d'accord du 29 octobre 2020 en vue de la mise en place d'un statut social harmonisé des salariés de la Société COLAS FRANCE au 1er janvier 2021" chez COLAS CENTRE OUEST

Cet accord signé entre la direction de COLAS CENTRE OUEST et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T07521027932
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : COLAS CENTRE OUEST
Etablissement : 32933888303413

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29

Entre les soussignés :

La Direction Générale France de la société COLAS, dont le siège social est situé 1 Rue du Colonel Pierre Avia – 75015 PARIS, intervenant au nom de la société COLAS Centre-Ouest qui sera renommée COLAS France à la date du 1er janvier 2021, représentée par ...................., Directeur Général France et ....................., Directeur des Ressources Humaines, et à ce titre mandatés,

d’une part,

et

Les Organisations syndicales représentatives de salariés au niveau de la société COLAS Centre-Ouest appelée à devenir la société COLAS France au 1er janvier 2021 :

  • Le syndicat CFTC (Union CFTC des Métiers du Groupe BOUYGUES), représenté par
    ......................., en sa qualité de coordonnateur syndical de groupe et de Délégué syndical central de la société COLAS Centre-Ouest ;

  • Le syndicat CGT (Fédération Nationale des Syndicats de la Construction – Bois – Ameublement CGT Industrie Routière), représenté par ........................., en sa qualité de coordonnateur syndical de groupe et de Délégué syndical central de la société COLAS Centre-Ouest ;

  • Le syndicat FO (Syndicat National Force Ouvrière du Groupe BOUYGUES), représenté par ....................., en sa qualité de coordonnateur syndical de groupe et de Délégué syndical central de la société COLAS Centre-Ouest.

Tous les coordonnateurs syndicaux de groupe ont été dûment habilités à négocier et à signer le présent accord, conformément à l’article L.2232-32 du code du travail,

d’autre part,

Préambule

Au 1er janvier 2021, la société COLAS France sera constituée sur la base de l’actuelle société Colas Centre-Ouest qui sera alors renommée COLAS France.

Cette constitution a fait l’objet des consultations les 24 et 25 juin 2020 de chacun des Comités Sociaux et Economiques Centraux des 6 sociétés parties prenantes à cette opération juridique (Centre-Ouest, Sud-Ouest, Ile-de-France Normandie, Nord-Est, Midi-Méditerranée et Rhône-Alpes Auvergne), lesquels ont tous émis un avis favorable. La société COLAS France regroupera les fonds de commerce de ces 6 sociétés régionales routières COLAS. 

A l’issue de cette opération, les salariés des 5 sociétés régionales COLAS désignées ci-après : Colas Sud-Ouest, Colas Ile-de-France Normandie, Colas Nord-Est, Colas Midi-Méditerranée et Colas Rhône-Alpes Auvergne seront transférés en application de l’article L. 1224-1 du code du travail au sein de la société Colas Centre-Ouest renommée COLAS France.

Soucieux d’offrir un statut harmonisé et attractif à l’ensemble des salariés issus des 6 sociétés préexistantes à la date du 1er janvier 2021, la Direction de l’Entreprise a engagé sans délai une négociation en application de l’article L. 2261-14-3 du code du travail.

Au terme des 6 réunions s’étant tenues les 9/07, puis les 16/09, 23/09, 1/10, 15/10 et 29/10, il est conclu ledit Protocole d’accord actant les décisions arrêtées paritairement le 29 octobre 2020.en vue de la mise en place d’un statut social harmonisé des salariés de la société COLAS France au 1er janvier 2021.

Les objectifs des parties signataires sont les suivants :

  • Harmoniser les statuts des salariés des sociétés routières de la Direction Générale France (DGF) de COLAS, après le rapprochement entamé en 2013. Cela confortera le sentiment d’appartenance à une même société des salariés à Colas avec l’objectif d’une équité ;

  • Aucun salarié ne verra sa rémunération baisser (éléments fixes) entre 2020 et 2021 (hors augmentation salariale). Pour cela une ICH 2 sera créée et aura une durée de vie limitée. Elle permettra de vérifier l’atteinte des objectifs ;

  • Garantir la compétitivité de Colas, ce qui permettra de préserver l’emploi et l’embauche ;

  • Proposer aux collaborateurs de Colas et aux futurs nouveaux embauchés un statut de qualité, adapté au contexte et lisible.

Un accord global reprenant les dispositions ci-après actées, ainsi que les dispositions des accords de la société Colas Centre-Ouest maintenues (en particulier l’accord d’harmonisation du 2 décembre 2013 et l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 29 février 2000) sera conclu d’ici fin 2020, et se substituera définitivement aux accords en vigueur dans les 6 sociétés concernées y compris Colas Centre-Ouest, afin de constituer le statut social des salariés de la société Colas France à compter du 1er janvier 2021.

TITRE 1 : OUVRIERS

Sous-Titre 1 : Durée et Organisation du travail

Article 1 : Le recours à l’annualisation du temps de travail est réaffirmé comme le mode d’organisation du travail des Ouvriers

  1. Une organisation du travail sous un mode annualisé est particulièrement adaptée aux caractéristiques saisonnières de nos activités BTP et connexes :

Justification : saisonnalité de l’activité (raisons climatiques, donneurs d’ordre, …)

La contrepartie est un lissage du salaire mensuel sur tous les mois de l’année, sur une base de 151,67 heures, que les périodes d’activité soient basses (horaires hebdomadaires en dessous de 35 heures, voire à zéro) soient hautes (au-delà de 35 heures hebdomadaires).

  1. Par le passé, COLAS en a limité certains impacts considérés comme négatifs pour les salariés :

La principale critique formulée à l’annualisation étant que le paiement des heures supplémentaires intervient en fin de période annuelle, avec l’aléa que des considérations climatiques et/ou économiques viennent à en diminuer le nombre prévisionnel attendu.

Pour en limiter les effets, COLAS a par le passé adapté le dispositif au moyen :

  • abaissement de la limite haute de modulation hebdomadaire,

  • instauration d’un seuil conventionnel hebdomadaire Colas en deçà de la limite haute de modulation.

  1. Dans le cadre de la présente négociation, la Direction accepte d’aménager à nouveau le dispositif de l’annualisation comme précisé à l’article 2 ci-après, dès lors que :

  • les nouvelles adaptations garantissent la compétitivité des établissements et de l’Entreprise ;

  • elles donnent des souplesses élargies aux établissements dans la gestion de leur propre organisation du travail, selon leur situation spécifique (géographique, marchés, clients, etc.).

Article 2 : Adaptations négociées à effet du 1er janvier 2021

2.1. Pointage au réel : 1 heure travaillée = 1 heure pointée

Le pointage journalier et hebdomadaire individuel et/ou de l’équipe sera réalisé en fonction de l’actualité du chantier.

Tout changement mensuel des horaires de l’établissement par rapport au planning indicatif annuel respectera les délais et procédures réglementaires.

  1. Recours aux heures de dérogation permanente du décret BTP du 17/11/1936  :

  • Personnels concernés : chauffeurs PL, conducteurs d’engins, chauffeurs véhicule transportant le personnel sur chantier ;

  • Pointage : 1 heure par jour (comprise dans l’horaire journalier), si l’horaire journalier saisi pour le salarié est au moins de 8 h et au plus de 10 h (durée maximale journalière sans autorisation) ;

    1. Recours au mécanisme de récupération intempéries :

La législation et la convention collective des Ouvriers du BTP autorisent la récupération des heures perdues pour cause d’intempéries.

En conséquence, suite à la mise en chômage intempéries du personnel, un chef d’établissement pourra mettre en œuvre le mécanisme de récupération intempéries, après avis du CSE d’établissement, selon les modalités suivantes :

  • 1 heure par jour, dans la limite de 10 h (durée maximale journalière sans autorisation) et 7 heures par semaine, dans la limite de 48 h (durée maximale hebdomadaire sans autorisation) ;

    1. Paiement d’heures majorées en cours de mois : le 1er seuil conventionnel Colas est abaissé comme suit : Au-delà de 40 heures et dans la limite du 2sd seuil, paiement de l’heure au taux majoré de 10% dans le mois.

Exemple : si l’horaire hebdomadaire pointé est de 41 heures, paiement en sus de la paie mensuelle pour 151 h 67 (ou 1607 h/an), d’1 heure au taux de 10%, soit si taux horaire de 12 € x 10% = 13,20 € bruts ;

En contrepartie de l’abaissement de ce 1er seuil, le planning prévisionnel annuel sera établi, au niveau de chaque établissement, sur la base d’un HET de 1680 heures, sans que cela ait pour effet de reculer le déclenchement des heures supplémentaires annuelles intervenant dès que le quota annuel de 1607 heures est dépassé, après neutralisation des heures déjà payées dans le mois en cours d’année.

  1. Fixation de la limite haute de modulation annuelle : le second seuil est fixé à
    44 heures par semaine.

Pour rappel, dans le BTP, la limite haute de modulation est fixée à 46 h.

Concernant la société COLAS France, la limite haute est fixée à 44 heures à compter du
1er janvier 2021.

Au-delà de cette limite, paiement des heures supplémentaires dans le mois au taux de majoration de 50 %

Exemple : si l’horaire hebdomadaire pointé est de 46 heures, paiement en sus de la paie mensuelle pour 151 h 67 (ou 1607 h/an) de :

  • 1er seuil : heures comprises entre 40 h et 44 h : [12€ x 10% = 13,20 €] x 4 h => 52,80 € bruts ;

  • 2ème seuil : heures au-delà de 44 h : dans cet exemple : (heures comprises entre 44 h et 46 h = 2 h), soit : [12 € x 50 % = 18 €] x 2 h => 36 € bruts,

Soit en cumul, un supplément de salaire de : 88,80 € bruts pour 1 semaine dans le mois avec des heures majorées.

2.6. Contingent annuel d’heures supplémentaires des Ouvriers annualisés et taux de majoration

Maintien d’un contingent annuel de 180 heures sur l’année civile, avec :

Majoration de 25% jusqu’à 145h, puis majoration de 50% jusqu’à 180h

2.7.Nombre de Jours d’annualisation (JA) et attribution de Jours d’annualisation pour

convenance personnelle (JACP)

2.7.1. Nombre de Jours d’annualisation (JA)

Compte tenu que chaque établissement de la future société Colas France a une situation spécifique en raison notamment de sa localisation géographique avec ses contraintes climatiques, ses marchés, la nature de ses clients etc…, il importe de laisser au Chef d’établissement une souplesse élargie dans l’établissement de son calendrier indicatif d’annualisation pour faire face à ses contraintes d’activité, après avis de son Comité Social et Economique d’établissement (CSE).

En conséquence le présent accord ne fixe pas de plafond maximal de jour d’annualisation, laissant le soin à chaque Chef d’établissement d’en fixer chaque année le nombre adapté à son environnement lors de l’établissement de son calendrier prévisionnel annuel.

Les jours d’annualisation (JA) ouvrent droit au paiement de la Prime d’ajustement horaire visée au point 2.8. ci-dessous.

2.7.2. Attribution de Jours d’annualisation pour convenance personnelle (JACP)

Afin de permettre à chaque ouvrier annualisé de s’absenter pour convenance personnelle, il disposera de 5 Jours d’annualisation pour convenance personnelle (JACP) par année civile, rémunérés sur une base journalière de 7 heures.

Pour des raisons de bonne organisation, l’ouvrier concerné devra en demander l’accord à son responsable hiérarchique au moins 2 jours ouvrés à l’avance, sauf cas de force majeure (rendez-vous médical pour enfant souffrant, ...).

En cas de constat de non-utilisation au terme de l’année civile, les jours non pris ne seront ni monétisables, ni affectables sur le CET, ni reportés sur l’exercice suivant.

Les jours d’annualisation pour convenance personnelle (JACP) n’ouvrent pas droit au paiement de la Prime d’ajustement horaire visée au point 2.8. ci-dessous.

Ces jours d’annualisation pour convenance personnelle (JACP) sont distincts des journées accordées au titre de l’accord de groupe sur la Qualité de Vie au Travail en date du 1 er décembre 2017 et s’ajoutent le cas échéant à ces derniers (jour(s) pour enfant malade, journée pour famille monoparentale, …).

2.8. Prime d’ajustement horaire

La prime d’ajustement horaire est fixée à : 11,20 € par journée d’annualisation posée à l’initiative du Chef d’établissement.

La référence à un pourcentage de l’indemnité de repas est abandonnée.

2.9. Prime de prévenance tardive

Toute modification du programme hebdomadaire indicatif doit être communiquée à l’ouvrier au moins 3 jours calendaires avant la journée considérée, soit par exemple au plus tard le jeudi soir pour le lundi.

Cela concerne exclusivement les situations suivantes à l’initiative de l’entreprise :

  • Journée d’annualisation (JA) initialement programmée à zéro qui est finalement travaillée ;

  • Journée initialement programmée travaillée qui est finalement non travaillée (hors le cas du chômage intempéries).

Dans ces cas limitatifs, dès lors que l’ouvrier est informé moins de 3 jours calendaires avant la journée concernée, il percevra sur sa paie une prime de prévenance tardive dont le montant journalier est fixé à : 11,20 €.

Cette prime peut se cumuler avec la prime d’ajustement horaire car leur objet est différent.

2.10. Communication et explications sur l’annualisation

  • Former ou reformer les chefs d’agence et les RRH à mettre en place un planning annuel et à le suivre régulièrement pour un atterrissage optimal. Nous devons avoir des outils informatiques de suivi simples et efficaces ;

  • Information synthétique (dépliant) pour expliquer l’annualisation aux Ouvriers ;

  • Désigner un référent annualisation au niveau de la DRH de la DGF qui suivra l’atterrissage de l’annualisation avec les 4 chefs de service GAP des filiales.

Sous-Titre 2 : Conditions d’emploi

Article 1 : Indemnité de repas ou panier

Au 1er janvier 2021, une indemnité de repas « national » sera fixée à 15 € pour les personnels de chantier (Ouvrier et Chef de chantier) de tous les territoires, à l’exception des situations suivantes :

  • Cas particulier du territoire Nord-Est et de la région Normandie :

    • Fixation du panier à 14,10 € au 1er janvier 2021,

    • Convergence en 3 ans vers le montant du « panier national », selon l’échéancier suivant :

  • 1er janvier 2022. : 14, 55 €

  • 1er janvier 2023 : 15 €

  • 1er janvier 2024 : échéance de convergence définitive avec le montant de l’indemnité de repas « national », sur la base du montant défini à cette date.

Cet échéancier et ces montants constituent un socle minimal garanti.

Cependant, pour répondre spécialement à la demande des représentants syndicaux du Territoire Nord-Est, la Direction de la société COLAS France s’engage en relation avec les Directions des Territoires Nord-Est et Ile de France Normandie à examiner spécifiquement ce sujet lors des NAO de fin 2021 pour 2022, de fin 2022 pour 2023, pour apprécier s’il est possible, au vu du contexte économique du Territoire, d’anticiper soit sur le montant du repas, soit sur l’échéancier, soit sur les 2 paramètres.

  • Cas particulier de l’Ile de France : maintien du panier à 16,35 €.

Article 2 : Indemnité de petits déplacements (IPD)

Au 1 er janvier 2021, dans un but de lisibilité du système, il est convenu l’application suivante du système des petits déplacements :

  • Zones conventionnelles BTP 1 à 5 : application du barème FRTP ou FRB de l’établissement de rattachement de l’ouvrier ;

  • Zone 6 : 13€ / Zone 7 : 17€ / Zone 8 : 21€ (ces montants sont fixés au plan national et s’appliquent à tous les établissements, quel que soit leur territoire de rattachement).

Les Chefs de chantier continueront à bénéficier de ces zones supplémentaires 6, 7 et 8.

Pour chaque ouvrier et ETAM de chantier, les écarts résultant de ces nouvelles règles seront intégrés dans l’ICH 2 selon les règles définies au Titre 4 ci-après.

De plus, par le présent accord collectif, il est confirmé la poursuite de l’application, par la société COLAS France, de l’abattement pour frais professionnels BTP (Ouvrier et ETAM chantier) conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002 (modifié par un arrêté du 25 juillet 2005).

Article 3 : Indemnité de grands déplacements (IGD)

La notion de « grands déplacements » est définie par les dispositions conventionnelles BTP auxquelles les parties entendent se référer, ainsi que par les décisions définitives à ce sujet des Urssaf auxquelles elles entendent se conformer (dans l’hypothèse où celles-ci évolueraient, la pratique de l’Entreprise s’y adapterait).

Cette notion repose pour l’essentiel sur le critère du « découcher », selon lequel le salarié est présumé en grand déplacement lorsqu’il ne peut regagner le soir son lieu de domicile habituel.

  • Dans ce cadre, pour une semaine de 5 jours considérés en grand déplacement, il sera versé : 4 IGD, pour un montant journalier de 88,50 € (sauf en cas de frais réels pris en charge directement par l’établissement).

Pour chaque ouvrier et ETAM de chantier, en cas de différentiel, l’écart résultant de ce montant sera intégré dans l’ICH 2 selon les règles définies au Titre 4 ci-après.

  • Au titre du dernier jour de « grand déplacement », il sera versé un Panier de 19€, avec compensation dans ICH 2 si le montant actuel est supérieur ;

  • Prime d’éloignement : en application de l’accord USIRF, il est versé une prime d’éloignement dont le montant journalier sera fixé en 2021 à 12,5 € sur tous les jours de déplacement.

  • En sus de l’indemnité de grand déplacement et de la prime d’éloignement, il sera versé une indemnité de « trajet spécial IGD » d’un montant de 2,5€ par jour de versement de la prime d’éloignement.

Cette indemnité spécialement créée par le présent accord a pour objet de compenser la sujétion d’éloignement du lieu d’hébergement du lieu du chantier en cas de chantier en grand déplacement.

Dans un but de lisibilité et de meilleure compréhension des 2 dispositifs (IPD et IGD), il est précisé : qu’en 2021, il sera établi par la DRH de COLAS France :

  • des règles uniformes concernant la limite et le traitement des petits et grands déplacements,

  • des règles uniformes concernant les départs en grands déplacement ou en formation à des horaires inhabituels.

Article 4 : Suppression de la prime d’ancienneté des Ouvriers au 1er janvier 2021

La prime d’ancienneté des Ouvriers instituée par les accords d’harmonisation de décembre 2013 (CCO, CSO, CIDFN, CMM et CNE issue de la fusion de CEST et CNP) ou janvier 2014 (CRAA) est supprimée à compter du 1er janvier 2021.

Le montant applicable sur la paie de décembre 2020 est réintégré au taux horaire de référence des Ouvriers (base 151 h 67) à effet du 1er janvier 2021, après application de la revalorisation salariale 2021.

A titre exceptionnel, et pour éviter un effet de seuil, il est accepté de considérer que les Ouvriers qui atteindraient dans un délai de 12 mois un des seuils actuels (10 ans, 20 ans et 30 ans) se verraient appliquer le seuil supérieur pour la réintégration. (

Modalité du calcul de la réintégration : valeur individuelle de la PA « théorique » de Décembre 2020) x 12 mois / 13,3 mois intégrée au Salaire décidé pour Janvier 2021.

TITRE 2 : Chefs de chantier et déroulement de carrière

A l’occasion de la présente négociation, la question du statut et du déroulement de carrière des Chefs de chantier a été posée comme un sujet clé.

Bien que la présente négociation vise principalement à une harmonisation des règles entre les différents territoires et sociétés regroupés au sein de la société COLAS France, la Direction a accepté d’intégrer ce thème à l’accord, considérant la fonction de « chef de chantier » comme un rouage essentiel de l’encadrement au sens large.

A ce titre il est décidé ce qui suit :

  • à la date du 1er janvier 2021, il sera institué un nouveau « forfait mensuel de 170  heures » correspondant à un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 h, destiné exclusivement aux Chefs de chantier pour tenir compte de leurs missions et sujétions d’emploi élargies ;

  • le passage du forfait 180 HS à un forfait 220 HS se traduira par une majoration du salaire forfaitisé de 2,5 % ; de plus ce passage à un forfait de « 220 HS » s’accompagnera par la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail en cours.

Ce nouveau forfait complètera les forfaits déjà existants dans l’entreprise (forfaits de
130 HS /mois ; 180 HS /mois).

De plus, au cours du 1er semestre 2021, un travail sera conduit au sein de la DGF en vue de définir un véritable parcours de carrière pour les Chefs de chantier, entre leur date d’engagement et la fin de leur carrière pour marquer différentes étapes dans leur évolution professionnelle.

Ce parcours visera à offrir la possibilité au chef de chantier d’évoluer soit en restant dans l’emploi de Chef de chantier (statut ETAM forfait jour, Cadre forfait jour pour les plus évolutifs et/ou méritants), soit vers un emploi de Conducteurs de travaux si le profil et l’aspiration du candidat est en adéquation avec cette fonction.

Ce déroulement de parcours tiendra compte des obligations conventionnelles en matière de classification professionnelle (par exemple, pour les débutants titulaires d’un diplôme TP de niveau bac +2/3, passage automatique à F, 18 mois après leur embauche, ...) mais également du capital expérience acquis.

Il prendra également en compte les pratiques de l’entreprise (transport du personnel, repas, véhicule, ….).

Les conclusions du groupe de travail mis en place au sein de la DGF sous le pilotage de la DRH de la DGF seront restituées aux signataires du présent protocole d’accord avant le 30 juin 2021. Une présentation générale du sujet après autoévaluation et évaluation sera faite en fin d’année 2020 aux signataires de l’accord.

A titre indicatif, ce parcours pourrait s’articuler autour des points suivants :

  • ETAM Statut E : statut débutant – obligatoirement au forfait de 220 HS

  • ETAM Statut F : statut de Chef de Chantier confirmé, obligatoirement au forfait de 220 HS

  • ETAM Statut G : ETAM forfait jour pour les nouveaux promus. Augmentation de 2,5% ;

  • Cadre : Statut sélectif réservé aux chefs de chantier très aguerris qui préfèrent rester chef de chantier que de devenir conducteur de travaux. Un groupe de travail va réfléchir aux avantages liés à ce statut (véhicule, repas, …). Un calcul sera fait pour que le changement de statut soit à iso-salaire net.

  • Travail RH à faire en 2021 :

    • 4 premiers mois de l’année, établir les définitions de fonction et les
      portefeuilles de compétences de chacun des niveaux de Chef de chantier :

    • A partir de mai 2021, à l’aide du portefeuille de compétences, chaque chef de
      chantier s’autoévaluera.

    • Validation ensuite de l’autoévaluation par leur(s) supérieur(s) hiérarchique(s)
      et les RH.

    • Au 1er janvier 2022, ajustement du statut. Il n’y aurait pas de rétrogradation
      si un chef de chantier n’avait pas le niveau requis.

TITRE 3 : Autres sujets traités

Article 1 : Titre restaurant des personnels sédentaires

En cas de décision d’attribution de titre restaurant au personnel sédentaire (personnel administratif, atelier, bureau d’études, encadrement de chantier,…) au niveau d’un territoire ou d’un établissement, il sera retenu les règles suivantes au 1ER janvier 2021 :

  • Application du montant correspondant au plafond maximal de l’exonération URSSAF dans le cadre de la règle 60/40 ; pour mémoire, au titre de l’année 2020, le montant normal du titre restaurant est à 9,25 € avec une part patronale à 5,55 € (60%).

  • Pour l’avenir, il ne sera pas mis en place de mécanisme automatique de réévaluation et/ou d’indexation.

  • En cas d’écart, le différentiel sera intégré dans l’ICH 2 ;

Le montant du titre restaurant sera discuté à l’avenir dans le cadre des NAO.

Article 2 : Travail exceptionnel

Dans le cadre de l’activité des établissements de la société COLAS France, des salariés pourront être conduits à exécuter des intervention ou activités en dehors des horaires habituels de travail (nuit, dimanche, samedi, jour férié, etc…), soit dans le cadre de l’exécution de contrats spécifiques pour le compte de clients de l’établissement et/ou de la société, soit compte tenu d’une nécessité liée à certaines contraintes d’activité.

Ci-après le tableau des indemnisations des situations de travail exceptionnel (jours ouvrés en semaine, samedi, dimanche et jour férié, week-end, semaine complète), en distinguant les situations en cas d’astreinte et hors astreinte :

Lundi - vendredi Samedi Dimanche - jour férié Week-end (Samedi et Dimanche) Semaine complète
Indemnisation de la situation d’astreinte 20 € 31€ 44 € 80 € 171 €

Interventions exceptionnelles

hors astreintes

20 € 43 € 60 € 120 € 225 €

Rappel : l’astreinte est sur la base du volontariat

Pour les astreintes d’hiver : fourniture d’un véhicule par l’établissement si le collaborateur le souhaite pour des raisons de sécurité.

Article 3 : Indemnité de salissure

Comme indiqué dans les accords d’harmonisation de 2013/2014, la prime de salissure est versée dans le strict respect des dispositions conventionnelles USIRF, c’est-à-dire quand la situation de salissure est caractérisée.

Elle sera donc attribuée par application du texte USIRF visé ci-dessus aux salariés effectuant des travaux d’enduits superficiels et d’Enrobés Coulés à Froid (ECF).

Le montant de l’indemnisation sera déterminé sur la base d’un forfait journée.

Le montant journalier est fixé à : 9,60 € au 1er janvier 2021.

Le forfait à la ½ journée est supprimé.

Article 4 : Prime amiante

  • Par vacation pour un montant de 12 € au 1er janvier 2021

  • Pour le cas particulier des établissements travaillant dans le domaine de la déconstruction (ayant fait l’objet d’une certification), spécialisés dans les travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux ou matériels en contenant, il sera fait application du barème PREMYS (18,85 € jour), en raison de la spécificité de leur activité. Ceci vaut pour les établissements qui s’orienteraient à l’avenir vers ce type d’activité spécifique.

Article 5 : Prime de fractionnement 8% - ETAM / CADRE :

Conditions : avoir un droit à congés payés principal complet (24 jours ouvrables), avoir fractionné à la demande de l’employeur, avoir droit à deux jours de fractionnement selon la législation :

  • Sans les justificatifs de frais de route : la prime sera versée assujettie aux cotisations sociales ;

  • Avec les justificatifs de frais de route : la prime sera versée exonérée de cotisations sociales.

  • Le planning de versement de la prime de fractionnement sera ajusté sur l’ensemble du territoire.

Article 6 : Subventions des CSE

A compter du 1er janvier 2021, les budgets des CSE seront ventilés comme suit :

Budget CSE
Budget fonctionnement (en % de la MS) Budget activités sociales (en % de la MS) Budget Colonies (en % de la MS)
     
0,22 0,55 0,15
TITRE 4 : Indemnité compensatrice d’harmonisation janvier 2021 (ICH 2)

Article 1 : Principes 

A compter du 1er janvier 2021, en cas de perte ou diminution de certains avantages salariaux résultant des usages, engagements unilatéraux, accords, accords atypiques, existants avant leur remise en cause et/ou dénonciation dans les sociétés concernées par cet accord d’harmonisation, le salarié ouvrier ou ETAM concerné bénéficiera d’une indemnité compensatrice d’harmonisation mensuelle 2 personnalisée visant à compenser cet écart, dénommée ICH 2.

Article 2 : Modalités de fonctionnement de l’ICH 2 (janvier 2021)

  • Le salaire de référence sera celui du 31 décembre 2020 ;

  • Pour la détermination du montant de cette indemnité, seront retenus les accessoires perçus par les collaborateurs sur 3 ans (2017, 2018 et 2019) ou une année (2019), selon la nature de l’élément ; l’année 2020 ayant été rendue atypique à cause du COVID est neutralisée ;

Voir ci-après en annexe le tableau synthétique selon la nature de l’élément considéré.

  • Un courrier individuel, annexé au bulletin de paie du mois de janvier ou février 2021, précisera à chaque salarié concerné la nature des avantages supprimés et le détail de son indemnités compensatrice d’harmonisation 2 ;

  • Dès la remise de la feuille de calcul de l’ICH 2, le collaborateur pourra demander des explications sur le calcul auprès de la DRH. La Direction des Ressources Humaines lui fournira des explications et en cas de désaccord justifié, recalculera une nouvelle ICH 2. Celle-ci sera modifiée dans le mois en cours avec régularisation pour les mois écoulés depuis le 1er janvier 2021.

  • L’indemnité compensatrice d’harmonisation 2 sera versée mensuellement, y compris en cas de congés payés, d’intempéries ou d’absence justifiée indemnisée (sauf prise en charge par le régime de prévoyance) ;

  • Seules les suspensions de contrat de travail ou absences sans maintien de rémunération donneront lieu à une proratisation ;

  • Au 1er janvier 2022, l’ICH 2 sera intégrée à l’ICH de janvier 2014.

TITRE 5 : Accords conservés et thèmes à traiter à l’avenir

Article 1 : Les accords conservés

  1. Maintien en l’état des accords de groupe Colas :

  • L’accord collectif modifié sur le régime de frais de santé Colas en date du 24 octobre 2007 (à durée indéterminée),

  • L’accord collectif sur le régime de prévoyance des Ouvriers en date du 22 septembre 2019 (à durée indéterminée),

  • L’accord collectif sur le Compte Epargne Temps en date du 29 mars 2018 (à durée indéterminée),

  • L’accord collectif sur la Qualité de Vie au Travail en date du 1er décembre 2017 (à durée déterminée),

  • L’accord collectif sur le GPEC et parcours professionnels en date du 16 décembre 2016 (à durée déterminée),

  • L’accord collectif de référence sur la mixité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 28 juin 2018 (à durée déterminée),

    1. Les accords Colas Centre-Ouest à adapter

A la suite de la conclusion du présent protocole d’accord, certains accords conclus préalablement par la société Colas Centre-Ouest devront être révisés pour les adapter aux dispositions dudit protocole ; il s’agit :

  • Accord collectif modifié par avenant sur l’Harmonisation-Substitution en date du 2 décembre 2013 (à durée indéterminée),

  • Accord collectif modifié par avenants sur la durée et l’organisation du temps de travail du 29 février 2000 (à durée indéterminée),

  • Accord collectif sur le travail exceptionnel en date du 11 juin 2014 (à durée indéterminée),

  • Accord collectif sur le travail dominical en date du 11 juin 2014 (à durée indéterminée),

  • Accord sur la constitution du CSE-C en date du 27 août 2018 (à durée indéterminée).

    1. L’accord Colas Centre Ouest conservé en l’état :

  • Accord complémentaire sur la mixité-égalité professionnelle en date du 17 octobre 2018 (à durée déterminée).

Article 2 : les accords à négocier en 2021

  • Négociation d’un accord de participation sur le périmètre Colas France – 1er semestre,

  • Négociation d’un avenant à l’accord d’intéressement en date du 6 juin 2019 pour se mettre en adéquation avec le périmètre Colas France au titre de l’année 2021 -
    1er semestre,

  • Négociation de l’accord sur la mise en place du futur CSE-C de Colas France – courant année 2021.

De plus, la Direction s’engage à établir en 2021 des règles uniformes concernant :

  • la limite et le traitement des petits et grands déplacements,

  • les départs en grands déplacement ou en formation à des horaires inhabituels,

TITRE 6 : Clauses finales

Article 1 : Date d’application et Périmètre du protocole d’accord en date du 29 octobre 2020

Les mesures prévues par le présent protocole d’accord seront applicables au 1er janvier 2021 à l’ensemble des salariés des territoires et établissements de la future société COLAS France, sous réserve des adaptations liées à des spécificités d’activité.

Ces adaptations prendront en compte les spécificités conventionnelles (Bâtiment et génie civil, transport) ainsi que les spécificités telles que le travail intermittent en zone de montagne qui ne seront pas remises en cause.

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée limitée à la conclusion d’un accord général. A compter de la signature de cet accord et après réalisation des formalités de dépôt et de publicité, il sera considéré comme caduque.

Article 2 : Conclusion avant le 31/12/2020 d’un accord collectif ayant valeur de « convention collective des salariés de COLAS France »

Il sera conclu avant le 31/12/2020 d’un accord collectif ayant valeur de « convention collective des salariés de COLAS France ».

Cet accord collectif reprendra à l’identique les diverses dispositions ci-après actées, ainsi que les dispositions des accords de la société Colas Centre-Ouest conservées (en particulier les points non remis en cause de l’accord collectif d’harmonisation du 2 décembre 2013 et de l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 29 février 2000).

Cet accord collectif se substituera définitivement aux accords en vigueur dans les 6 sociétés concernées y compris Colas Centre-Ouest, afin de constituer le statut social unique des salariés de la société Colas France à compter du 1er janvier 2021.

Article 3 : suppression définitive des accords, engagements unilatéraux et usages des
5 sociétés suivantes : CSO, CIDFN, CNE, CMM et CRAA

A l’exception des dispositions spécifiques aux établissements sous convention collective Bâtiment (CIDFN) ou Transport (CNE) qui seront maintenues, les autres dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux et usages seront supprimés de droit à effet immédiat à la date du 1er janvier 2021.

Article 4 : Adhésion

Toute organisation syndicale représentative de salariés non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement conformément et selon les dispositions de l’article L.2261-3 du code du travail ; l’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à l’Administration et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Article 5 : Révision

Le présent accord pourra être révisé par avenant en tant que de besoin pour l’adapter à l’évolution de la situation.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités définies ci-après.

Une demande de révision motivée doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’1 mois suivant la notification de demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant sera négocié et déposé selon les mêmes formes qu’indiquées à l’article 5 du présent Titre.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et adhérents du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant de révision, soit – à défaut – à compter du jour qui suit son dépôt légal.

Article 6 : Dépôt de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail, il sera procédé par le représentant légal du Groupe au dépôt de cet accord sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes.

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à PARIS, le 29 octobre 2020,

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction Générale France au nom de la société Colas Centre-Ouest (qui deviendra la société COLAS France à la date du 1er janvier 2021)

...................................... ......................................................

Directeur Général France Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

  • Pour le Syndicat CFTC : les coordonnateurs syndicaux

........................................

Territoire Ouest – Délégué syndical central Société COLAS Centre-Ouest

.......................................

Territoire Ouest

.......................................

Territoire Ile de France Normandie

......................................

Territoire Sud-Est

.....................................

Territoire Nord-Est

  • Pour le Syndicat CGT : les coordonnateurs syndicaux

.......................................

Territoire Ouest – Délégué syndical central Société COLAS Centre-Ouest

.......................................

Territoire Ouest

.......................................

Territoire Ile de France Normandie

......................................

Territoire Sud-Est

.....................................

Territoire Ile de France Normandie

  • Pour le Syndicat FO : les coordonnateurs syndicaux

......................................

Territoire Ouest – Délégué syndical central Société COLAS Centre-Ouest

.....................................

Territoire Ile de France Normandie

.....................................

Territoire Ile de France Normandie

....................................

Territoire Nord-Est

....................................

Territoire Nord-Est

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com