Accord d'entreprise "accord adaptant les modalités de la négociation obligatoire" chez SA OXYPHARM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA OXYPHARM et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07621006478
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : SA OXYPHARM
Etablissement : 32987905000022 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-07

ACCORD ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :

La Société OXYPHARM, dont les siège est situé 39 rue des Augustins – 76000 Rouen

d'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PAGES
PREAMBULE : 3
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION 3
ARTICLE 2 – CONTENU DES NEGOCIATIONS 3
2-1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 4
2-2 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail 4
2-3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels 5
ARTICLE 3 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS 5
3-1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 5
3-2 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail 5
3-3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels 5
ARTICLE 4 – MODALITES DES NEGOCIATIONS 5
4-1 – Niveau des négociations 5
4-2 – Composition des délégations syndicales 6
4-3 – Lieu des réunions 6
4-4 – Calendrier des réunions 6
4-5 – Informations servant de base aux négociations 6
4-6 – Convocations et organisation des négociations 7
4-7 – Issue de la négociation 7
ARTICLE 5 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS 8
ARTICLE 6 – INTERPRETATION 8
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 8
ARTICLE 8 – RENOUVELLEMENT 8
ARTICLE 9 – REVISION 9
ARTICLE 10 – ADHESION 9
ARTICLE 11 – DENONCIATION 9
ARTICLE 12 – NOTIFICATION ET DEPOT 9

PREAMBULE :

Compte tenu de son effectif, la société est assujettie aux négociations obligatoires suivantes :

  1. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  2. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  3. La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

A défaut d’accord fixant une périodicité différente (dans la limite de 4 ans), ces négociations doivent être engagées chaque année pour les deux premières et tous les trois ans pour la troisième.

En application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, un accord d’entreprise, conclu pour 4 ans au maximum, peut toutefois fixer :

  1. Les thèmes des négociations et leur périodicité, dans la limite d’une fois tous les 4 ans au moins ;

  2. Le contenu de chacun des thèmes ;

  3. Le calendrier et les lieux des réunions ;

  4. Les informations que la société devra remettre aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation et la date de cette remise ;

  5. Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Les parties ont souhaité clarifier les différentes étapes des négociations collectives obligatoires, notamment, en recomposant les différents blocs de négociation prévus par le législateur.

Le présent accord détermine le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

ARTICLE 2 – CONTENU DES NEGOCIATIONS

2-1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La négociation sur ces thèmes porte sur les sous-thèmes fixés par l’article L. 2242-15 du Code du travail (cf. annexe), relatif aux dispositions supplétives en la matière, à l’exception :

  • du sous-thème « suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes» qui est intégré à la négociation sur le thème de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail ;

  • de la participation pour laquelle la société a conclu un accord à durée indéterminée, du plan d’épargne entreprise dans la mesure où un tel plan d’épargne est déjà mis en place au sein du Groupe ASTERA. Ce sous-thème donnera lieu à négociation dans l’hypothèse où les parties le jugeraient nécessaire.

Les parties rappellent l'existence

  • d'un accord d'entreprise conclu le 21/11/2001 sur la participation pour une durée indéterminée modifié par avenant du 21/01/2010 ;

  • d'un Plan d’Epargne Groupe du 28 juin 2002 mise en œuvre pour une durée indéterminée.

2-2 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés et l’amélioration de la mobilité entre la résidence habituelle et le lieu de travail ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2 de l'article L. 2312-36 du Code du travail ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du Code du travail ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Le régime de remboursements complémentaires frais de santé.

    S’agissant des autres sous-thèmes prévus à l’article L. 2242-17 du Code du travail :

  • Sous-thème « régime de prévoyance… » : l’entreprise est dotée du régime précité en application d’un accord de branche sur la prévoyance. Ce sous-thème donnera lieu à négociation dans l’hypothèse où les parties jugeraient nécessaire de modifier ou de remplacer les dispositions contenues dans ledit accord de branche.

  • Sous-thème « exercice du droit d’expression directe et collective des salariés » : ce sous-thème donnera lieu à négociation dans l’hypothèse où les parties le jugeraient nécessaire.

  • Sous-thème « droit à la déconnexion » : les parties rappellent que ce thème fait l’objet d’une charte annexée au règlement intérieur de l’entreprise. Ce sous-thème donnera lieu à négociation dans l’hypothèse où les parties jugeraient nécessaire de modifier ou de remplacer les dispositions contenues dans ladite charte.

Les parties rappellent l'existence

  • d'un accord de branche conclu le 02/12/2015 sur régime professionnel de santé ;

  • d'un accord d'entreprise conclu le 01/06/2017 sur les frais de santé supplémentaires pour une durée indéterminée modifié par avenant du 13/12/2019.

2-3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels portera sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 du Code du travail.

ARTICLE 3 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Il est convenu entre les parties la périodicité de négociations suivante :

3-1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  • Salaires effectifs : tous les ans ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel : tous les quatre ans ;

  • L’intéressement : tous les 3 ans.

3-2 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail visée à l’article 2.2 (les 4 premiers alinéas) aura lieu tous les 4 ans.

Concernant le régime de remboursements complémentaires des frais de santé il fera l’objet d’un examen annuel et d’une négociation en cas de besoin et à la demande d’une des parties.

3-3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels visée à l’article 2.3 aura lieu tous les 4 ans.

ARTICLE 4 – MODALITES DES NEGOCIATIONS

4-1 – Niveau des négociations

Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l'entreprise.

Au cas où les négociations engagées sur ces thèmes aboutiraient à la conclusion d'un ou de plusieurs accords d'entreprise, ces derniers se substitueraient aux accords ayant le même objet et conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de ces accords.

4-2 – Composition des délégations syndicales

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend la ou le Délégué Syndical.

En outre, la délégation est complétée par un salarié de l'entreprise choisis par chaque organisation syndicale représentative.

Le nom de la personne ainsi désignée par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué au responsable des ressources humaines de la Société dans les 6 jours ouvrés suivant le jour de la réception de la convocation à la réunion de négociation adressée par la Direction.

4-3 – Lieu des réunions

Les lieux de réunions de négociation seront déterminés par la Direction en tenant compte des souhaits des Organisations Syndicales Représentatives et des disponibilités des salles de réunion.

4-4 – Calendrier des réunions

Les parties s'accordent sur le calendrier suivant :

ANNEE THEME DATE
2021

- Les salaires effectifs ;

- Le régime de remboursement complémentaire frais de santé ;

- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et la mobilité.

Selon calendrier annuel déterminé en application de l’article 5 de l’accord sur le dialogue social du 24/05/2018
2022

- Les salaires effectifs ;

- Le régime de remboursement complémentaire frais de santé ;

- La durée effective et l’organisation du temps de travail

2023

- Les salaires effectifs ;

- Le régime de remboursement complémentaire frais de santé ;

- Intéressement ;

- La gestion des emplois et des parcours professionnels.

2024

- Les salaires effectifs ;

- Le régime de remboursement complémentaire frais de santé.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction conviennent de se réunir au mois de janvier de chaque année afin de fixer le calendrier prévisionnel des réunions de négociation dites « réunions restreintes » dans le cadre du calendrier ci-dessus.

Ce calendrier est annuel et il fait l’objet d’une actualisation à mi année.

4-5 – Informations servant de base aux négociations

Les informations nécessaires à la négociation seront mises en ligne dans la base de données économiques et sociales (BDES) et envoyées par mail avec la convocation au plus tard 8 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion.

Il s'agit des informations suivantes :

THEMES INFORMATIONS TRANSMISES
- Les salaires effectifs ; Barème OXYPHARM ; Comparatif barème OXYPHARM Vs branche ; Pouvoir d’achat ; indice INSEE ; Part de marché à date.
- Le régime de remboursement complémentaire frais de santé ; Compte prévisionnel frais de santé APGIS
- Intéressement ; Montant et calcul de l’intéressement
- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et la mobilité. Bilan social
- La durée effective et l’organisation du temps de travail Bilan social
- La gestion des emplois et des parcours professionnels. Bilan social

Un message informera les délégués syndicaux de la mise en ligne des documents au sein de la BDES.

4-6 – Convocations et organisation des négociations

Chaque négociation est structurée selon les étapes suivantes :

  • Convocation des Délégués Syndicaux à la réunion par l’employeur par mail au moins 15 jours avant la date fixée ;

  • Communication de la délégation par les DS dans les 6 jours ouvrés suivant l’envoi de la convocation ;

  • Envoi et/ou mise à disposition des informations relatives au contenu de la négociation ;

  • Première réunion : présentation et échanges sur les éléments d’information ;

  • Réunion de négociation ;

  • Envoi d’un projet d’accord ;

  • Réunion de négociation et finalisation ;

  • Signature du protocole d’accord ou d’un PV de désaccord.

Les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation. En toute hypothèse, une fois passé un délai de 15 jours après la troisième réunion sur chaque thème, si aucun accord n'est conclu, elles devront constater l'échec des négociations.

Au terme de chaque réunion, il sera fait un bilan des points d’avancées (positions de chacune des délégations syndicales en leur dernier état, revendications), ainsi que si besoin un état des informations nécessaires à la tenue de la réunion suivante, et des attentes des parties pour les prochains travaux de négociation.

4-7 – Issue de la négociation

L’accord définitif sera rédigé dans les meilleurs délais à l’issue des négociations obligatoires.

En cas de désaccord, les négociateurs s’engagent à matérialiser un constat de désaccord total ou partiel par un procès-verbal et ce dans les conditions visées à l’article L. 2242-4 du Code du Travail. Les positions respectives des parties seront consignées dans ce procès-verbal et, le cas échéant, les mesures que la direction de l’entreprise entend appliquer unilatéralement. Il sera rédigé dans les meilleurs délais à l’issue des négociations obligatoires.

Cet acte sera rédigé par le responsable des ressources humaines.

ARTICLE 5 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que cet accord fera l’objet d’un suivi dans le cadre d’une des réunions du CSE.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 6 – INTERPRETATION

Dans le cadre de l’exécution loyale du présent accord, en cas de difficulté d’interprétation, il est convenu entre les parties de la mise en place d’une commission de médiation qui sera constituée dans le mois suivant demande écrite d’un des signataires du présent accord adressée à chacune des autres parties signataires. Cette commission de médiation sera un préalable avant toute saisine d’une juridiction éventuelle.

La commission de médiation sera constituée du DRH, éventuellement assisté d’un représentant de l’employeur, et des Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de 4 ans.

ARTICLE 8 – RENOUVELLEMENT

3 mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 9 – REVISION

Au terme d’une année après sa signature, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision de l’une des parties signataires de l’accord doit être faite par courrier recommandé AR et indiquer les points concernés par la demande de révision.

  • La demande de révision doit être adressée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et à la Direction et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

    Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 10 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

ARTICLE 11 – DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 12 – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.

Fait à Rouen, le 07 juillet 2021

ANNEXE

Art. L. 2242-15 du Code du travail

La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

1o Les salaires effectifs;

2o La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail;

3o L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs;

4o Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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