Accord d'entreprise "Accord temps de travail" chez I-PATH INSTITUT DE PATHOLOGIE DES HAUTS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de I-PATH INSTITUT DE PATHOLOGIE DES HAUTS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2021-07-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08021002643
Date de signature : 2021-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : I-PATH INSTITUT DE PATHOLOGIE DES HAUTS DE FRANCE
Etablissement : 33001402800048 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-12

Dr Thomas PETIT Dr Francis NAGORNIEWICZ Dr Philippe CAMPARO

Pathologiste - Médecin Légiste Pathofogiste Pathologiste

Interne et Assistant des Hôpitaux de Paris Spécialiste du Service de Santé des Armées

D.E.S.C. de Dermatopathotogie

Expert près la Cour d'AppeI d'Amiens Dr Pascal RICHARD

Pathologiste

Dr Céline BERTOCCHI Dr Christophe ATTENCOURT Dr Claire DELATTRE

Pathologiste Pathologiste Pathologiste

Interne et Assistant des Hôpitaux de Paris Ancien Interne et Assistant du CHU d'A miens Ancien Interne et Assistant des Hôpitaux de Lille

Entre :

La société i-PatH

D'une part,

Membres titulaires élus du CSE

D'autre part.

Préambule :

Les représentants du personnel ont la volonté de transcrire dans un accord les règles appliquées au sein de l'entreprise en matière de temps de travail des salariés. Cet accord qui, constitue une première étape d'un processus de formalisation écrite des pratiques en vigueur, a vocation à être complété si nécessaire. Les représentants du personnel souhaitent s'inscrire dans un processus de dialogue constructif et normatif afin de réunir dans un même texte l'ensemble des droits accordés aux salariés de l'entreprise i-PatH

Il a donc été négocié et conclu l'accord suivant, après que les réunions de négociation se soient tenues les 23 avril, 17 Mai, 21 Juin 2021.

  1. Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de i-PatH.

  1. Temps de travail effectif

Selon la définition légale, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En principe, par application de la définition légale, les temps de pause et de repas ne font pas partie du temps de travail effectif. Toutefois, au sein de l'entreprise i-PatH les temps de pause et de repas sont inclus dans le temps de travail effectif des salariés et rémunérés comme tel, sans que toutefois son absence de prise n'ouvre droit à versement d'une indemnité compensatrice ou à récupération.

  1. Durées maximales du travail et temps de repos

La journée de travail d'un salarié ne comporte pas plus de 10 h de travail effectif.

La durée maximale du travail hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif par semaine et à 44 heures lorsque l'on calcule cette limite sur une période de 12 semaines consécutives.

Institut de Pathologie des Hauts-de-France Tél. : 03 60 123 000 Fax : 03 60 123 523

11 allée de l'échauguette - 80000 Amiens e-mail contact@anapath.fr Site internet : www.anapath.fr

Chaque salarié dispose d'un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin de sa journée de travail et le début de la suivante.

Chaque semaine le salarié dispose d'un repos hebdomadaire d'une durée consécutive de 35 heures correspondant aux 11h du repos quotidien majorés d'une journée de repos hebdomadaire de 24 heures.

Exceptionnellement des dérogations pourront être appliquées aux durées de travail maximales quotidienne et hebdomadaire ou au repos quotidien dans le respect les procédures d'autorisations et les circonstances prévues par la loi.

  1. Décompte du temps de travail et pointage :

Les salariés sont dans l'obligation de revêtir leurs tenues de travail sur le site, le temps passé au vestiaire est exclu du temps de travail effectif. Cependant, le temps consacré aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet d'une contrepartie sous la forme d'une dispense de journée de solidarité.

Le pointage se fait donc après passage au vestiaire en entrée, avant passage au vestiaire en sortie.

  1. Temps de pause et pause méridienne

Selon la loi, un salarié dont le temps de travail atteint 6 h dans une même journée dispose d'un droit de pause non rémunérée d'une durée minimum de 20 mn, prise en une seule fois.

Au sein de l'entreprise i-PatH, les représentants du personnel conviennent que les pauses (cigarettes, café, repas) organisées par service, sont inclues dans le temps de travail effectif. Ces pauses sont non pointées sauf si elles sont prises en dehors de l'établissement. Elles ne sont pas dans ce cas considéré comme du travail effectif.

La prise de ses pauses ne doit pas empêcher le bon fonctionnement du service, notamment le traitement des urgences. La direction rappelle que ce système est basé sur la confiance et la responsabilité de chacun.

La pause méridienne/pause repas est d'une durée de 30 minutes.

  1. Organisation du temps de travail

Le temps de travail des salariés à temps plein est réparti sur 4 jours ou 5 jours par semaine travaillée.

Le temps de travail des salariés à temps plein est organisé de manière hebdomadaire. Les heures supplémentaires appréciées sur cette période seront récupérées avec une majoration de 25%, au-delà de la 44eme heure à 50%. Elles peuvent être payées sur la même base mensuellement.

Le salarié à temps partiel dont la durée du travail varie sur tout ou partie de l l année bénéficie des mêmes règles. Sera considéré à temps partiel tout salarié travaillant effectivement moins de 35h hebdomadaire.

La programmation de la durée et l'horaire de travail est établie service par service en tenant compte des impératifs du service à rendre. Cette programmation sera mensuelle. Ce planning peut faire l'objet de modifications, en fonction de l'évolution du travail, avec un délai de prévenance de minimum 7 jours calendaires.

Les absences sont valorisées sur la base de l'horaire qui aurait dû être effectué par le salarié s'il avait été présent.

En fin d'année le solde d'heures au 31 décembre est payé. Un report de 7 heures est possible d'une année sur l'autre.

La direction et le CSE s'engage à mener une réflexion sur la mise en place d'un CET

  1. Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 240 heures.

Le contingent est apprécié sur l'année civile. Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de loi à un temps de travail effectif, sont prises en compte pour le calcul du contingent.

Les périodes non travaillées suivantes sont donc exclues : contreparties obligatoires en repos ou repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires, les jours de RTT, les périodes de congés, les périodes de maladie même rémunérées, les jours fériés chômés.

Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos (attribution d'un repos équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

  1. Journée de solidarité

Les partenaires sociaux conviennent de déroger à la journée de travail supplémentaire créé par la loi sur la journée de solidarité : les salariés travaillant à temps complet ou à temps partiel ne doivent pas accomplir au sein de l'entreprise i-PatH de journée de solidarité. Cette dérogation constitue une contrepartie en repos aux temps consacrés aux opérations d'habillage et de déshabillage.

  1. Les congés payés

Il existe plusieurs pratiques pour compter les congés payés que l'on acquiert et que l'on utilise les jours ouvrables : les jours de la calendaires en dehors du jour de repos hebdomadaire légal (« dimanche » ou autre jour positionné sur le planning lorsque le dimanche est travaillé) et en dehors des jours fériés chômés, les jours ouvrés : les jours de la calendaires en dehors du jour de repos hebdomadaire légal, en dehors du jour de repos conventionnel (« samedi » ou autre jour positionné sur le planning lorsque le samedi est travaillé) et en dehors des jours fériés chômés,

Les parties constatent que les notions de jours ouvrables est d'utilisation compliquée et mal comprise car elle conduit à décompter des congés pris, des journées jamais travaillées par un salarié. En effet on comptabilise du premier jour d'absence (premier jour qui aurait dû être travaillé selon le planning) à la veille du retour du salarié (veille de la reprise de travail). On neutralise seulement les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés chômés figurant sur le planning.

Le salarié doit bénéficier de 2 semaines consécutives de congés entre le 1er juin et le 30 septembre. Sous réserve des nécessités de services, une troisième semaine peut y être accolé.

Les parties conviennent que les jours de récupérations ne peuvent pas être accolés à une période de de congés payés

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties conviennent de ne pas appliquer les règles

relatives aux congés de fractionnement et les jours conventionnels liés au jours fériés le weekend. En contrepartie de la renonciation, chaque salarié en CDI présent au 1er Juin dans l'entreprise disposera de deux jours de congés payés supplémentaires par an. Concrètement le nombre de jours acquis mensuellement est donc à compter du 1er juin 2021 de 2,25 jours.

Il n'y pas de report de congés sur l'année suivante en fin de période, soit au 31 Mai.

10. Don de jour de congés

Tout salarié assumant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier d'un ou de plusieurs jours de repos cédés par d'autres salariés de l'entreprise, en vue de s'absenter.

Les jours de congés qui peuvent être cédés sont les congés payés pour leur durée excédant les 20 jours ouvrés, à condition qu'ils soient disponibles. Ces jours peuvent également être cédés pour à un salarié en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou de la personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans, le don pouvant intervenir dans l'année qui suit le décès.

Le don, anonyme et sans contrepartie, se fait sur demande du salarié volontaire après accord de l'employeur.

Le bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence. Cette dernière est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu l il tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de son absence.

11. Dispositions finales

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Aout.

Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le thème des problématiques liées à l'application de l'accord sera à l'ordre du jour du CSE une fois par semestre la première année d'application.

Révision

La révision du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation dans les conditions prévues par la loi. Les éventuels avenants de révision feront l'objet des mesures de dépôt et de publicité.

Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d'Amiens.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d'AMIENS.

Amiens, le 12 Juillet 2021.

Pour i-PatH

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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