Accord d'entreprise "Accord d’entreprise Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos & Maintien de salaire durant l’activité partielle du mois de mars 2020" chez SAPHELEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAPHELEC et les représentants des salariés le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00620003455
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : SAPHELEC
Etablissement : 33009650400247 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14
Accord d’entreprise
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Maintien de salaire durant l’activité partielle du mois de mars 2020
Entre :
La société SAPHELEC, dont le siège social est situé à Sophia-Antipolis, 105 route des Chappes, 06410 Biot,
N° de SIRET 33009650400247
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part
Et
Le syndicat Force Ouvrière
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part
Il a été conclu le présent accord portant sur
l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
le maintien de salaire durant l’activité partielle du mois de mars 2020.
PREAMBULE
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, il a été décidé :
d’avancer les congés payés d’été à la période du 3 au 9 avril 2020 ;
de maintenir les salaires nets du mois de mars sous certaines conditions.
Article 1 – Congés payés – salariés concernés
Les salariés concernés sont tous les salariés qui ne sont ni en télétravail, ni physiquement présents du 3 au 9 avril 2020.
En fonction de la réponse sur le site travail-emploi.gouv.fr, les salariés en arrêt de travail pour garde d’enfants pourront se voir imposer des congés payés.
Article 2 – Congés payés – modalités
L'employeur est autorisé, dans la limite de cinq jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'employeur peut fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Pour les salariés concernés ayant pris des congés ou RTT depuis le début de la période d’activité partielle, les jours consommés seront déduits de ces cinq jours ouvrés.
Article 3 – Congés payés – autres dispositions
Pour tous les salariés concernés par la prise de congés, les congés payés non pris au 31 mai 2020 seront reportés sur la période suivante.
Pour ces mêmes salariés, l’employeur n’imposera pas aux salariés la prise de 3 semaines de congés en juillet et août 2020 prévu par l’accord d’entreprise du 18 décembre 2015.
Article 4 – Maintien de salaires sur le mois de mars 2020
Sur le mois de mars 2020, l’employeur complétera les salaires des salariés en activité partielle qui n’atteignent pas leur salaire net de base (c’est-à-dire salaire hors commissions et éléments exceptionnels).
Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et rétroactive du 2 avril au 31 décembre 2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 6 - Information du personnel
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Article 7 - Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord s’appliquera rétroactivement à compter du 2 avril 2020.
Fait à Biot, le 14 avril 2020,
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