Accord d'entreprise "Accord d'établissement portant sur le calendrier d'activité pour l'année 2020" chez GOODYEAR FRANCE

Cet accord signé entre la direction de GOODYEAR FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06320002001
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : GOODYEAR FRANCE
Etablissement : 33013940300431

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques (2019-10-22) Accord d'établissement portant sur l'attribution de pneumatiques Goodyear France au personnel en 2020 (2019-12-19) Accord d'établissement portant sur l'attribution de pneumatiques Goodyear au personnel pour le années 2020&2021 (2019-11-26) Accord portant sur l'attribution de pneumatiques Goodyear au personnel (2019-12-18) Accord d'établissement portant sur l'attribution de pneumatiques Goodyear au personnel pour l'année 2019 (2019-02-15) Accord d'établissement calendrier d'activité pour l'année 2019 (2018-12-07) Avenant N°2 sur la mise en place de titres de restaurant pour le personnel non posté (2019-02-19) Accord consécutif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour les années 2020 et 2021 (2020-02-07) Accord Temps de déplacement (2020-12-11) Accord d'établissement portant sur le calendrier d'activité pour l'année 2021 (2020-11-13) Accord portant sur l'attribution de pneumatiques Goodyear au personnel en 2021 (2020-12-18) Accord d'établissement sur l'attribution de pneumatiques Goodyear Dunlop au personnel (2021-12-02) Accord consécutif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l'année 2022 (2021-12-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

Accord d’établissement portant sur

le calendrier d’activité pour l’année 2020

Entre

GOODYEAR France – Etablissement de Riom

Dont le siège social est situé Tour First – 1, Place des Saisons, 92400 Courbevoie Paris la Défense 1

Représentée par Monsieur X, Directeur de l’Etablissement

&

LES ORGANISATIONS SYNDICALES suivantes :

Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.)

Représentée par Monsieur X, Délégué Syndical

Confédération Générale du Travail (C.G.T.)

Représentée par Monsieur X, Délégué Syndical

Ci-après désignées sous le vocable « les parties »,

Préambule

Les Parties se sont rencontrées le 04 décembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 16 décembre 2019 pour déterminer le calendrier de production sur le site de Riom pour l’année 2020, tenant compte des plans de charge du site.

Les Parties sont également convenues des modalités de prise des congés payés et JRTT, ainsi que de l’organisation de la journée de solidarité.

Les Parties ont convenu ce qui suit.

Caractéristiques de l’Accord

Objet

Le présent Accord d’Etablissement est conclu en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il a pour objet de déterminer le calendrier d’activité pour l’année 2020 pour les salariés postés de production (équipes 1*8, équipe 2*8 ou équipe de nuit fixe), relevant de l’accord d’établissement sur l’aménagement du temps de travail du personnel posté portant révision globale de l’accord du 14 novembre 2008, signé le 30 septembre 2016. Il définit collectivement le positionnement des 30 jours ouvrables de congés payés légaux et le positionnement des RTT accordés en application de l’accord d’établissement sur l’aménagement du temps de travail du personnel posté en date du 30 septembre 2016.

Ce calendrier d’activité pour l’année 2020 ne s’impose pas de façon obligatoire au SAF 1 et 2 ni aux membres des services supports (maintenance, qualité et administratifs) qui devront tenir compte des nécessités et priorités de leur service.

Durée

Le présent Accord d’Etablissement est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2020. Il se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet et cessera en tout état de cause de produire ses effets à compter du 1er janvier 2021, sans qu’il puisse être soutenu que certaines de ses dispositions devraient être maintenues.

Il est précisé que compte tenu des discussions en cours avec les organisations syndicales, relatives au temps de travail, les Parties conviennent de se revoir si besoin avant la fin du premier trimestre 2020 pour convenir le cas échéant des modalités applicables au calendrier en cours.

Conditions de validité

Le présent accord est conclu dans les conditions visées à l’article L. 2232-12 du Code du travail. Il est rappelé que la conclusion du présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018. Le présent accord doit donc être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueillies plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.

Adaptations ultérieures 

Le présent Accord d’Etablissement est conclu dans le cadre du Code du Travail et de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc.

Dès lors qu’un texte de loi ou un accord de branche viendrait remettre en cause une ou plusieurs dispositions du présent Accord, il est convenu que les Parties se rencontreront dans un délai de deux mois suivant l’entrée en vigueur de ce nouveau texte afin d’en étudier les répercussions et de négocier les éventuelles adaptations ou mises en conformité nécessaires.

Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par la Société Goodyear France.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Riom. Un dépôt en deux exemplaires électroniques, dont une version rendue publique et destinée à la publication dans une base de données nationale publiée en ligne, et une version originale, sera réalisé auprès de la DIRECCTE du Puy de Dôme.

En application de l’article L. 2231-5-1, les parties peuvent acter qu’une partie de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication dans la base de données nationale susvisée. A défaut d’un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l’accord est publié dans une version rendue anonyme

Adhésion ultérieure

Le cas échéant, les Organisations Syndicales représentatives non signataires du présent Accord pourront y adhérer après sa date d’entrée en vigueur, si elles le souhaitent. Une séance de signature sera organisée par la Direction de l’établissement dès réception d’une demande écrite.

Cette signature sera suivie d’un nouveau dépôt de l’Accord conformément à l’article précédent.

Principes et modalités de fixation du calendrier 2020

Pour le personnel posté, les jours de RTT conformément à l’article 2.2.1 de l’accord d’établissement du 30 septembre 2016, ainsi que les jours de congés payés légaux sont positionnés tels que prévus en annexe 1 (calendrier 2020), pour les salariés disposant d’un droit à congé et à JRTT complet.

Il est ainsi convenu 33 jours d’arrêt de l’activité production dans l’atelier poids lourd.

Il est également convenu 10 jours d’ouverture sans activité de production pendant lesquels des travaux (nettoyage, peinture, rangement, travaux) pourront être réalisés. Le personnel présent ces jours là travailleront en horaires allant de 8h00 à 16h00.

Par exception :

  • les personnes ne disposant pas d’un droit complet à CP et RTT pourront aménager leurs jours d’absence différemment, avec l’accord de leur responsable ;

  • Tout autre cas ou modalité spécifique de prise de congé pendant ces jours sera soumis à l’appréciation du responsable.

Pendant ces jours les salariés pourront positionner des jours de CP, CPA, RCN, RTT, récupération d’heures supplémentaires dès lors que ces jours ont été acquis par le salarié.

Fait en six exemplaires originaux à Riom, le 19 décembre 2019

Pour Goodyear France – Etablissement de Riom,

X, Directeur de l’Etablissement

Pour la C.F.D.T.

Représentée par Monsieur X, Délégué Syndical

Pour la C.G.T.

Représentée par Monsieur X, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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