Accord d'entreprise "Accord Temps de déplacement" chez GOODYEAR FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GOODYEAR FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09221023046
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : GOODYEAR FRANCE
Etablissement : 33013940300605 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques (2019-10-22) Accord d'établissement portant sur le calendrier d'activité pour l'année 2020 (2019-12-19) Accord d'établissement portant sur l'attribution de pneumatiques Goodyear France au personnel en 2020 (2019-12-19) Accord d'établissement portant sur l'attribution de pneumatiques Goodyear au personnel pour le années 2020&2021 (2019-11-26) Accord portant sur l'attribution de pneumatiques Goodyear au personnel (2019-12-18) Accord d'établissement portant sur l'attribution de pneumatiques Goodyear au personnel pour l'année 2019 (2019-02-15) Accord d'établissement calendrier d'activité pour l'année 2019 (2018-12-07) Avenant N°2 sur la mise en place de titres de restaurant pour le personnel non posté (2019-02-19) Accord consécutif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour les années 2020 et 2021 (2020-02-07) Accord d'établissement portant sur le calendrier d'activité pour l'année 2021 (2020-11-13) Accord portant sur l'attribution de pneumatiques Goodyear au personnel en 2021 (2020-12-18) Accord d'établissement sur l'attribution de pneumatiques Goodyear Dunlop au personnel (2021-12-02) Accord consécutif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l'année 2022 (2021-12-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11

ACCORD D’ETABLISSEMENT

RELATIF AUX TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Entre :

La Société GOODYEAR FRANCE, dont le siège social est situé 1, Place des Saisons, Tour First, Courbevoie Paris La Défense 1 (92400), représentée xxx, dument habilitée aux fins des présentes,

Ci-après la « Société »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement Siège et Etablissement Rattaché, représentées par les Délégués Syndicaux suivants :

  • CFE/CGC représentée xxx

Ci-après les « Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail sont exclus du décompte du temps de travail effectif, mais peuvent donner lieu à contreparties lorsqu’ils excèdent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Eu égard à la dimension internationale du Groupe Goodyear, certains salariés de l’établissement « Siège et Etablissement Rattaché » de la Société se trouvent parfois dans l’obligation de réaliser de longs déplacements professionnels à l’étranger.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu de mettre en place un dispositif d’indemnisation de ces voyages professionnels, visant à compenser les contraintes induites par ces déplacements exceptionnels.

Le présent accord sur les temps de déplacement professionnel annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs (de groupe, d’entreprise ou d’établissement), usages, accords atypiques, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société qui auraient le même objet.

IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Champ d’application

Le présent accord d’établissement s’applique aux salariés rattachés à l’établissement « Siège et Etablissement Rattaché » de la Société.

Il a vocation à venir compenser les trajets dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Il est entendu que les salariés sous contrat « commuting » ne sont pas concernés par cet accord et leurs trajets sont réglementés par la politique « commuting Goodyear EMEA ».

Les dispositions du présent accord ne sont par ailleurs pas applicables aux cadres dirigeants tels que visés par l’article L. 3111-2 du Code du travail.

  1. Définitions

Dans le cadre du présent accord, le « domicile du salarié » est la résidence principale déclarée au service des ressources humaines de la Société par le salarié.

Par « déplacement professionnel », il faut entendre le trajet entre le domicile du salarié et le lieu du déplacement professionnel occasionnel.

Par « temps de déplacement », il faut comprendre le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu de déplacement professionnel occasionnel. Ils ne sont visés par le présent accord que pour autant qu’ils excèdent le temps normal de trajet, à savoir le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel.

  1. Compensation des déplacements professionnels de moyenne durée

Compte tenu de la nature des fonctions exercées par les salariés couverts par le présent Accord, ceux-ci peuvent être amenés à effectuer des déplacements hors de France au sein de l’Union Européenne, au Royaume-Uni, en Suisse et au sein de l’Espace Economique Européen (ci-après « zone Europe »).

Ces déplacements ne constituent donc pas des très grands déplacements (visés à l’Article 4 du présent accord), compensés comme tels. Ces déplacements de moyenne durée correspondent à un minimum de 2 nuitées passées en dehors du domicile.

  • Nature de la contrepartie

Les Parties conviennent qu’à compter de trois déplacements réalisés par un salarié dans la zone Europe, il sera octroyé à ce salarié une prime exceptionnelle de 100€ bruts pour chacun de ces déplacements.

  1. Compensation des très grands déplacements professionnels

Le présent article vise à préciser la compensation applicable aux très grands déplacements professionnels effectués hors de France dans des pays hors de la zone Europe (telle qu’elle est définie à l’Article 3 du présent accord), tels que des pays d’Asie, du Proche Orient ou des Amériques.

Les temps de déplacements afférents à ces très grands déplacements professionnels excèdent 5 heures et supposent généralement que le salarié entame son déplacement la veille.

  • Séjour sur place

Si le très grand déplacement professionnel s’accompagne d’un séjour sur place, la contrepartie au titre du surtemps de trajet n’est due que pour le trajet aller/retour et non pendant le séjour sur place pour les trajets du lieu de séjour (ex : entre l’hôtel et le lieu de la mission).

  • Nature de la contrepartie

Il est convenu par les Parties que les salariés réalisant des très grands déplacements professionnels au titre du présent article bénéficieront de 0,5 jour de repos supplémentaire pour chaque déplacement réalisé (l’aller comptant pour un déplacement et le retour pour un second déplacement).

Les Parties conviennent qu’il sera octroyé à ce salarié une prime exceptionnelle de 200€ bruts pour chacun de ces déplacements.

  • Utilisation de la contrepartie

Les jours de repos supplémentaire acquis par les salariés ayant réalisé des très grands déplacements professionnels devront être pris par journée entière ou demi-journée de manière consécutive au déplacement et dans un délai d’un mois au maximum si une circonstance exceptionnelle empêche la prise du repos dans le délai imparti) à compter de la date de retour du déplacement.

Par ailleurs, le salarié ne pourra pas prendre plusieurs journées consécutives au titre de ce repos supplémentaire (que celles-ci aient été acquises au titre des très grands déplacements visés au présent article ou des déplacements au sein de la zone Europe visés à l’Article 3) et devra donc veiller à prendre ces jours de repos de manière isolée.

Les jours de repos supplémentaires sont pris à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie.

  1. Déclaration des temps de déplacement professionnel

Les temps de déplacement professionnel doivent être déclarés tous les mois par le salarié sur la plateforme dédiée.

Les temps de déplacement professionnel ainsi déclarés doivent être validés par le responsable hiérarchique, qui les transmet ensuite aux services des ressources humaines compétents, par email.

  1. Dispositions finales

  1. Conditions de validité

Le présent accord est conclu avec les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

Sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueillies plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.

  1. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur, le lendemain de l’achèvement des formalités de notification et de publicité prévues par le Code du travail.

  1. Révision, adaptation, dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision d’une ou plusieurs dispositions du présent accord, par l’une ou l’autre des Parties, devra être portée à la connaissance des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par courriel avec accusé de réception et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans les mêmes formes et avant le démarrage des discussions, les autres parties signataires pourront faire connaître les articles ou paragraphes qu’elles souhaiteraient réviser.

La première réunion de négociation se réunira dans un délai de trois mois suivant la demande de révision, sur convocation de la Société.

Les Parties conviennent que cet accord pourra être dénoncé intégralement par une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation intégrale du présent accord devra être portée à la connaissance des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie règlementaire.

Les Parties conviennent de se réunir dans les trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation pour une première séance de négociation.

  1. Adhésion ultérieure

Le cas échéant, les organisations syndicales représentatives non-signataires du présent accord pourront y adhérer après sa date d’entrée en vigueur, si elles le souhaitent. Une séance de signature sera organisée par la Société dès réception d’une demande écrite.

Cette signature sera suivie d’un nouveau dépôt du présent accord conformément aux dispositions présent accord.

  1. Clause de rendez-vous

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties sont convenues de se réunir le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, à l’initiative de l’une ou l’autre Partie et au moins une fois tous les deux ans.

  1. Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un exemplaire de cet avenant, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En outre, en vertu de l’article L. 2232-9 du Code du travail, le présent avenant sera communiqué à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche du caoutchouc mise en place par l’accord de branche étendu du 24 juillet 2019.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent avenant seront réalisées par la Société. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Le présent avenant sera par ailleurs déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. En effet, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans une base de données nationale.

En application de l’article L. 2231-5-1, les Parties peuvent acter qu’une partie de l’avenant ne doit pas faire l’objet de la publication dans la base de données nationale susvisée.

Fait à Courbevoie Paris La Défense, le 11 décembre 2020,

En 3 exemplaires originaux,

Pour la Direction

Pour l’organisation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com