Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE STELIA AEROSPACE COMPOSITES" chez STELIA AEROSPACE COMPOSITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STELIA AEROSPACE COMPOSITES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T03321006872
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : STELIA AEROSPACE COMPOSITES
Etablissement : 33031638100012 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE DE STELIA AEROSPACE COMPOSITES (2021-02-01) AVENANT PORTANT REVISION TOTALE DE L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE DE STELIA AEROSPACE COMPOSITES (2022-04-12) AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (DIT ‘APLD’) AU SEIN DE STELIA AEROSPACE COMPOSITES (2022-05-24) AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (DIT ‘APLD’) AU SEIN DE STELIA AEROSPACE COMPOSITES (2022-05-24)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-01

ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE STELIA AEROSPACE COMPOSITES

Entre

La société STELIA Aerospace Composites SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 33031638100012, sise 19 Route de Lacanau, 33160 SALAUNES représentée par

D’une part,

et

Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la société STELIA Aerospace Composites,

D’autre part,

Table des matières

PREAMBULE 3

Titre I : Dispositions générales 6

Article 1. Périmètre de l’accord 6

Article 2. Objet de l’accord 6

Article 3. Durée de l’accord 6

Article 4. Révision 6

Article 5. Communication de l’accord 6

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord 6

Article 7. Publication de l’accord 6

Titre II : Principes du dispositif d’activité partielle de longue durée 7

Article 8. Date de début et durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée 7

Article 9. Les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif 7

Article 10. Réduction maximale de l’horaire de travail 8

Aricle 11. Aménagement du temps de travail dans le cadre de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée 8

Article 12. Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité 11

Article 13. Engagement en matière d’emploi 11

Article 14. Engagement en matière de formation 12

Article 15. Engagements en matière d’accompagnement QVT 12

Article 16. Modalités d’information du CSE sur la mise en oeuvre de l’accord 12

Article 17. Procédure de validation de l’accord et de renouvellement de l’activité partielle de longue durée 13

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la Société souhaite ouvrir la possibilité de recourir à un dispositif d’activité partielle plus long que celui de droit commun, dit Activité Partielle de Longue Durée.

En outre, ce dispositif est destiné aux entreprises confrontées à une baisse durable de leur activité sans que leur pérennité n’en soit pour autant remise en cause et ayant besoin d’un accompagnement de l’Etat à moyen terme.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise :

La société STELIA Composites rencontre des difficultés exceptionnellement graves engendrées par l’effondrement du secteur de l’aviation civile suite à la crise sanitaire et économique COVID-19.

En raison de cette pandémie, l‘industrie aéronautique est confrontée à la crise la plus grave de son histoire tant sur le plan commercial qu’économique, financier et industriel. Le COVID-19 et son cortège de mesures sanitaires, ont entraîné un effondrement du trafic aérien mondial impactant avec une violence extrême les vols domestiques (-70% source IATA) et internationaux, l’activité des aéroports, le nombre de passagers transportés mais aussi la confiance du voyageur en ce mode de transport, perçu comme un environnement propice à la propagation du virus, voire devant conduire à repenser nos modes de déplacement considérés comme impactant l’environnement.

La violence de cette crise est attestée par les nombreuses restructurations annoncées par les compagnies aériennes (British Airways, Ryanair, Scandinavian Airlines, Icelandair, Norwegian, Wizz Air, Flybe, Virgin Atlantic, Air France), les avionneurs et équipementiers de référence (Rolls-Royce, GE, GKN, Boeing, Spirit AeroSystems, Alestis, Triumph Aerospace, LISI Aerospace, Heroux Devtek, Aernova, DAHER, Latecoere…) qui ont d’ores et déjà pris des mesures pour assurer leur pérennité et/ou se positionner dans le paysage concurrentiel de demain avec des impacts entre 10 et 25% de leurs effectifs internes, des réductions drastiques de leur flexibilité ou encore des mises en faillite.

Devant cette crise sans précédent, c’est l’ensemble des acteurs du marché qui est contraint de prendre des mesures de survie.

Dans ce contexte, pour limiter les impacts immédiats de la crise COVID-19, mais aussi afin d’anticiper les impacts économiques qui en découlent sur sa pérennité économique à court/moyen terme, STELIA Composites a pris des mesures d’adaptation urgentes.

Malgré la prise rapide de mesures dès le début de cette crise, telles que la réduction des dépenses non indispensables à la poursuite de l’activité à court terme, la réduction de tous les projets internes et des dépenses d’achats généraux, l’arrêt des heures supplémentaires, l’absence de recours et le non-renouvellement des missions d’intérim, la Direction de la société STELIA Composites a dû prendre la décision de mettre en œuvre un projet de redimensionnement de ses effectifs au regard de la crise structurelle traversée ; crise dont les effets vont s’étendre au moins sur les 5 prochaines années.

Le 21 juillet 2020, les membres du CSE ont été réunis lors d’une première réunion dite « R1 », point de départ de la procédure sociale, où a été formellement présentée l’ensemble de la documentation remise relative à la réalité économique du projet, l’impact sur l’emploi (suppression de 169 postes) et le Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

Dans cette documentation, la note dénommée « Livre 2 » expose les causes financières et économiques détaillées du plan d’adaptation de la société STELIA Composites et constitue le diagnostic de la situation de la division « Avions » du Groupe, de la société STELIA Aerospace et de la société STELIA Composites, en tant que sous-traitant industriel de rang 2 des principaux clients impactés. Il est notamment exposé dans ce document les éléments constituant une problématique structurelle de la crise économique que nous traversons.

De plus, dans le cadre de cette procédure sociale, le rapport du Cabinet d’expertise TECHNOLOGIA, mandaté par les représentants du personnel, est venu confirmer le diagnostic présenté tant dans la réalité économique du projet que de son impact sur l’emploi pour notre société à court et moyen terme.

Fort de ce diagnostic partagé avec la DIRECCTE et en parallèle de la procédure sociale relative au plan de redimensionnement des effectifs, la Direction de la société a souhaité ouvrir une négociation avec les organisations syndicales représentatives afin d’adapter l’activité de production et en cela permettre de faire face à la réduction durable de certaines de ses activités.

L’objectif poursuivi pendant la négociation de l’accord a été la sauvegarde d’emplois et de compétences et notamment l’emploi des personnels d’environnement de production.

Lors des différentes réunions de négociation, il a été rappelé la nécessité de préserver l’outil industriel malgré une baisse globale de la charge de production, en vue d’une remontée d’activités sous 24 à 36 mois maximum.

Le dispositif d’activité partielle de longue durée proposé est basé sur des perspectives de reprise d’activités sous deux ans, consécutive au transfert depuis Saint Laurent au Canada de la réalisation des panneaux composites de la partie arrière du fuselage de l’A220. Les premières activités de développement ont débuté en juin dernier. Le transfert des moyens s’effectuera en 2021 avec un début de fabrication courant du deuxième semestre.

Les hypothèses de cadence sont fondées sur le planning dit MS20 qui comprend 11 avions en 2021 et 67 en 2022. La charge de production s’opérera grâce au renfort et à la poly-compétence des personnels d’ateliers des autres programmes et affaires connaissant en parallèle une baisse significative d’activités.

Le début des activités de fabrication de l’A220 n’intervenant qu’au cours du second semestre 2021, il est entendu qu’afin d’accompagner au mieux les autres activités et personnels affectés par la baisse drastique du transport aérien (typiquement sur le programme A350 ou les affaires ATR), la Direction a été amenée à demander à continuer de bénéficier de l’activité partielle classique, à minima jusqu’à épuisement de sa demande initiale ; demande pour laquelle elle a reçu une réponse positive de la DIRECCTE en date du 18 Décembre 2020. Ce n’est donc qu’à partir du 1er Mai 2021 que le dispositif d’APLD sera mis en œuvre et applicable aux populations concernées.

Le retour à une hausse de cadences sur les autres programmes prendra en effet plus de temps et aucun retour à l’ordre n’est prévu avant 4 à 5 ans. Cette situation différenciée entre les monocouloirs et les long-courriers a d’ailleurs été détaillée dans le « Livre 2 » susmentionné. La réduction d’activité de production sur ces programmes se situe actuellement entre 30% et 40% en fonction des activités.

Avec la baisse des contrats de sous-traitance, la baisse de l’intérim et le développement de la polyvalence des opérateurs de production d’un programme à un autre, cette baisse d’activité va pouvoir être atténuée. Elle est estimé à environ 17% en moyenne sur 2 ans avec une réduction forte jusqu’à Mai 2021 à minima et une remontée progressive de l’activité jusqu’à fin 2022 et au-delà.

Le dispositif proposé dans le présent accord, en complément de l’accord dit de « Relance Economique », qui ont le même objectif de sauvegarde de l’emploi, a donc pour vocation, selon les activités concernées, à s’appliquer à l’ensemble du personnel d’atelier et d’environnement de production afin d’assurer une remontée progressive des activités de production. Il permettra ainsi de protéger les compétences nécessaires au transfert des activités du programme A220.

Au regard du périmètre d’application du dispositif, sa mise en oeuvre sur les années couvertes par l’article 3 du titre I va permettre la sauvegarde de l’ordre de 55 postes concernés par le PSE de la société. En cela, environ 275 postes seront couverts par une réduction d’activité de longue durée tel que prévu par le présent accord, avec une réduction d’activité de 17% en moyenne sur 24 mois.

Les Parties ont ainsi convenu des termes du présent accord.

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

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Titre I : Dispositions générales

Article 1. Périmètre de l’accord

Le présent accord est applicable à la société STELIA Composites.

S’agissant de l’application du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD), il s’applique aux salariés des activités décrites à l’article 9 du titre II du présent accord.

Article 2. Objet de l’accord

Cet accord a pour objectif de définir les modalités de mise en oeuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes, et le décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Article 3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à épuisement des droits sollicités et au plus tard au 30 Avril 2024. Il expirera à cette date sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Les dispositions du titre II, notamment la mise en oeuvre effective de la réduction d’activité, entreront en vigueur sous réserve de validation de l’accord par l’autorité administrative compétente à compter du 1er Mai 2021.

Article 4. Révision

L’accord pourra être révisé si nécessaire.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

Article 5. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Article 7. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Titre II : Principes du dispositif d’activité partielle de longue durée

Le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Pour STELIA Composites, comme indiqué dans le préambule, ce dispositif a pour objectif le maintien dans l’emploi en priorité des ressources de production conformément à l’article 9.

Article 8. Date de début et durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Comme prévu par l’article 3 du présent accord, la réduction d’activité dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée sera mise en oeuvre, sur le périmètre concernée à partir du 1er Mai 2021.

Cette réduction d’activité sera mise en place pour une durée de couverture de 24 mois maximum à partir de cette date, sous réserve de renouvellement de l’autorisation de l’autorité administrative tous les 6 mois et du respect de l’article 3, et ce comme prévu par le décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Article 9. Les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif

Comme expliqué dans le préambule du présent accord, le personnel concerné par le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est le personnel d’atelier et d’environnement de production intervenant sur l’ensemble des affaires et programmes.

Les fonctions/activités concernées de ces personnels concernent pour :

  • les opérations de production, les catégories professionnelles suivantes :

  • Production pièces composites avions

  • Peinture et protection avion

  • Production machine et maintenance

  • Gestion de l’inspection qualité et des tests

  • les fonctions support de production, les catégories professionnelles suivantes :

  • Production Group or Line management

  • Conception des Structures Metalliques et Composites, Tolerancement, Methodes, Outils et Support

  • Dimensionnement des Structures Composite et Metallique, Calcul aux Element Finis

  • Conception, programmation et maintenance outillage et machine, à l’exception des activités de maintenance industrielle et moyens généraux

  • Support à la production et à la gestion du dossier industriel

  • Gestion de production et planification intégrée avion, à l’exception des activités d’expertise SAP

  • Gestion de l'assurance qualité

L’ensemble des salariés relevant des activités visées ci-dessus sont concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée du présent accord.

Article 10. Réduction maximale de l’horaire de travail

La réduction du temps de travail sur le périmètre d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est évaluée pour faire face à la baisse d’activité durable des deux prochaines années avec l’effectif tel que défini à l’article 9.

Cette réduction d’activité ne saurait être au maximum de 40% de la durée légale du travail.

Sur la période d’application du dispositif, la réduction d’activité projetée à date de signature devrait être de l’ordre de 17% en moyenne sur l’ensemble des activités concernées et sur la durée de l’accord.

Ce pourcentage de réduction d’activité pourra être différent en fonction des secteurs et des unités de travail concernés, tout en ne pouvant pas dépasser le taux maximum sur toute la période d’application du dispositif. Une attention particulière sera portée à la planification des périodes d’activité/d’inactivité.

La réduction effective du temps de travail et les modalités associées, suivant les secteurs et les unités de travail, pourra être réajustée mensuellement et portée à la connaissance des salariés concernés via un planning par principe mensuel et avec un délai de prévenance suffisant permettant de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie des salariés. Il ne saurait être inférieur à 5 jours ouvrés précédant leur mise en oeuvre, sauf circonstances exceptionnelles le nécessitant.

Cette réduction s’appréciera par salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application pourra conduire selon les planifications à la suspension temporaire de l’activité. Il sera possible d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, et cela sur toute la durée d’application du dispositif (vingt-quatre mois maximum).

Dans tous les cas, la réduction effective du temps de travail suivant les fonctions sera réajustée mensuellement (ou semestriellement) et sera portée à la connaissance des salariés concernés avec un délai de prévenance tel qu’exposé ci-dessus, précédant la mise en oeuvre effective.

Dans tous les cas, un planning indicatif de l’activité par période de 6 mois de couverture du dispositif d’activité partielle de longue durée sera proposé. Ce planning sera révisé des modifications de dépassement ou de diminution afin d’en opérer le bilan le plus précis au terme des 6 mois.

Il est précisé, eu égard aux choix organisationnels retenus dans les activités et secteurs concernés que l’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité, en journées et plus particulièrement les vendredis, voire en semaines entières et plus particulièrement sur des semaines de faible activité telles que celles d’été ou de fin d’année.

Il est enfin rappelé que la réduction d’activité appliquée au personnel au forfait jours, dans le cadre du présent accord, ne pourra être mise en oeuvre que par le positionnement d’une ou plusieurs journées entières non travaillées ou de l’alternance de semaines complètes non travaillées dans le mois.

Aricle 11. Aménagement du temps de travail dans le cadre de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

11.1. Suspension du dispositif d’horaire variable et du débit-crédit horaire en découlant

L’article 6 du titre II de l’accord du 23 Juin 2017 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail pour la société STELIA Composites, définit un aménagement du temps de travail sous la forme d’un horaire variable permettant de constituer un débit ou un crédit par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence de la catégorie professionnelle de l’intéressé.

Hors, le déploiement de l’activité partielle de longue durée pour une durée de deux ans, a pour conséquence de mettre en oeuvre un nouvel aménagement de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, ne permettant pas de gérer une telle variabilité qui amène à individualiser le dispositif APLD.

Ainsi, pendant toute la durée du présent accord, et pour le personnel STELIA Composites concerné par son périmètre d’application défini à l’article 9, le dispositif d’horaire variable (et de débit-crédit horaire en découlant), est suspendu pendant la durée du présent accord pour le personnel concerné par l’activité partielle de longue durée.

Dans ces conditions, les horaires d’arrivée et de sortie seront redéfinis par secteur ou activité pour les personnels non cadre à l’heure. Ils feront l’objet d’une information - consultation du CSE et d’un affichage société.

De ce fait, les dispositions du présent article valent avenant temporaire à l’accord d’entreprise du 23 Juin 2017 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail pour la société STELIA Composites et se substituent en tout point aux dispositions relatives à l’horaire variable pour la durée du présent accord.

11.2. L’aménagement collectif de la durée du travail (ACT)

L’article 14 du titre II de l’accord du 23 Juin 2017 précité, définit un aménagement collectif de la durée du travail hebdomadaire du travail effectif. Une heure de plus travaillée par semaine au-delà de la durée légale du travail permet l’acquisition de 6 jours de repos annuel à la disposition de l’employeur.

Ce dispositif d’aménagement collectif de la durée du travail n’est pas compatible avec une réduction de la durée du travail en deçà de la durée légale (en moyenne) par application du dispositif d’activité partielle de longue durée.

En effet, les salariés soumis à l’activité partielle de longue durée travailleront, par définition, sur une durée du travail moyennée inférieure à la durée légale.

L’aménagement collectif de la durée du travail ne s’appliquera donc plus pendant toute la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, pour le personnel concerné par l’activité partielle de longue durée (Non cadre à l’heure) et pendant la durée du présent accord.

Ainsi, les dispositions de cet article valent avenant à l’accord d’entreprise du 23 Juin 2017 « relatif à la durée et au temps de travail » pour la société STELIA Composites et se substituent en tout point aux dispositions de l’article 14 du titre II de cet accord, pour la durée du présent accord.

11.3. L’aménagement collectif de la durée du travail (Forfait Jour)

L’article 4 du titre II de l’accord du 23 Juin 2017 « relatif à la durée et au temps de travail » au sein de la société STELIA Composites, prévoit la possibilité de forfait jour applicable au forfait jour de l’entreprise (JRTT).

Cet aménagement de la durée du travail n’est plus compatible avec une réduction de la durée du travail en deçà de la durée légale par application du dispositif d’activité partielle. En effet, les salariés soumis à l’activité partielle de longue durée travailleront, par définition, une durée du travail inférieure à la durée légale annuelle (équivalence forfait jour). Ils devront appliquer une activité chômée supplémentaire en plus de la prise impérative des JRTT de droits. Ils ne pourront plus acquérir de JRTT supplémentaires (vision annuelle de l’activité) pendant toute la durée du présent accord.

Ainsi, les dispositions de cet article valent avenant à l’accord d’entreprise du 23 Juin 2017 relatif aux modalités d’application du forfait jour au personnel Forfait Jours de la société STELIA Composites et se substituent en tout point aux dispositions de l’article 4 du titre II de cet accord, pour la durée du présent accord.

11.4. Impératif de planification des différents types de congés des personnels en APLD

Pour rappel, la prise de la totalité des droits à congés (congés payés principaux et supplémentaires d’ancienneté et d’âge, RTT) alloués au titre de l’exercice annuel est désormais obligatoire avant le 31/12 de l’année concerné.

Du fait de la mise en place de l’APLD en jours et plus encore, en semaine complète, il est rappelé l’importance de la planification de la totalité de ces droits à congés dès le début de l’année et ce, jusqu’au 31/12 de l’année dans l’outil de gestion des temps Horoquartz.

Cette planification est majeure afin de vérifier la compatibilité de l’APLD qui devra être mise en place en complément des congés eu égard à l’activité à fournir dans chaque unité de travail. Les congés ne sauraient venir en remplacement des jours dits APLD, dispositif collectif et l’APLD ne sauraient remplacer la non prise des congés et RTT, dispositifs individuels.

Tenant compte de ces principes, il est rappelé qu’au sens des accords d’entreprise, ce n’est que dans l’hypothèse où la société viendrait à refuser la pose d’un congé que le droit du collaborateur de le reporter sur des compteurs autres sera ouvert. A défaut de pose et d’arbitrage (refus écrit du manager) ou en cas d’absence d’action des collaborateurs avant le 31/12 de l’année, les jours non pris seront perdus.

Aucun report n’est autorisé, à l’exception des situations particulières (ex : affection longue durée, maternité en cours, entrée récente, refus du manager, annulation du fait de l’entreprise….), dûment validées par la direction.

Le calendrier de congés (congés payés principaux et supplémentaires d’ancienneté et d’âge, congés handicap, RTT des forfaits jours) devra être planifié et arrêté en accord avec la hiérarchie, tenant compte des nécessités de service (raison d’activité) et d’activité partielle de longue durée.

Concernant les congés payés, chaque collaborateur devra veiller à avoir pris :

- 4 semaines de congés payés principaux avant le 31 octobre de l’année,

- dont 2 semaines consécutives obligatoires sur la période d’été,

- la 5éme semaine devant être positionnée avant le 31 décembre de l’année.

Aucun report de droit à congés sur l’exercice suivant ne sera possible (sauf cas exceptionnel de maladie).

Il ne saurait y avoir d’affectation de droits restants au Compte Epargne Temps sur le compteur 5éme semaine sauf à pouvoir justifier que le collaborateur a positionné, au préalable, ses dates dans l’outil et qu’il y a eu un refus du manager (mail nécessaire du manager au collaborateur avant annulation dans l’outil pour la traçabilité).

Il en sera de même pour ce qui concerne les RTT (forfaits jours), chaque collaborateur devra veiller à avoir planifié au plus tôt et pris ces jours avant le 31/12 de l’année en les prenant de façon régulière sur l’année.

Aucun report de RTT sur l’exercice suivant ne sera possible sauf en cas de refus du manager et dans ce cas, le collaborateur pourra les planifier avant le 31/12 de l’année sur les 3 premiers mois de l’année suivante (en l’absence de planification, ils seront perdus).

Concernant les congés de réserve spéciale, ils devront être planifiés et obligatoirement soldés au 31 décembre de l’année.

A défaut de prise avant le 31/12 de l’année, ils seront automatiquement transférés sur le CET fin de carrière.

11.5. Suivi des aménagements du temps de travail

Une note d’information relative à ces nouveaux aménagements collectifs du temps de travail sera communiquée ultérieurement aux personnels concernés, suite à la signature du présent accord.

Un point de suivi sera réalisé tous les trimestres pour mesurer, en tenant compte de la planification opérée, les effets de l’application du dispositif spécifique d’activité partielle sur les divers dispositifs temps de travail précités.

Article 12. Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

12.1. Indemnisation légale d’activité partielle

Les salariés placés en activité partielle de longue durée dans le cadre du présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée recevront pour les heures chômées une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 13. Engagement en matière d’emploi

13.1. Engagement envers les salariés soumis à l’activité partielle de longue durée

Les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée, au sens de l’article 9, ne pourront pas être concernés par une mesure de licenciement contraint pour motif économique pendant toute la durée d’application du dispositif.

Ainsi, le dispositif d’activité partielle mis en oeuvre dans le cadre du présent accord permettra de diminuer les suppressions d’emplois contraintes initialement prévues dans le plan de redimensionnement de STELIA Composites, pour les catégories de personnels concernées par ce dispositif.

Concernant les catégories professionnelles regroupant exclusivement des postes pour lesquels il est envisagé de recourir à l’activité partielle de longue durée, le nombre de suppressions de postes contraintes sera ramené à zéro.

En conséquence, les salariés appartenant à ces catégories professionnelles ou activités citées à l’article 9, seront donc de facto exclus de l’application des critères d’ordre des licenciements

Pour autant, il est précisé que les salariés, dont les activités sont décrites à l’article 9 du présent accord, peuvent bénéficier de mesures de départ volontaire, et notamment de mesures de retraite aidée ou de pré-retraite du plan de redimensionnement de la société.

Pour ces salariés soumis à l’activité partielle de longue durée qui entreraient dans ces mesures, la Direction ne demandera pas le remboursement de l’allocation destinée au financement de l’indemnité horaire versée en compensation des heures chômées jusqu’à l’entrée effective dans la mesure de départ.

13.2. Engagement RSE

En juin 2020, la crise sanitaire et économique COVID-19, et l’annonce d’un plan d’adaptation de STELIA Composites, ont rendu impossible l’intégration d’alternants comme l’a toujours fait précédemment l’entreprise.

Conscient de son rôle sociétal, notamment auprès des jeunes formés aux métiers de l’aéronautique qui se retrouvent confronté à un marché du travail en crise, la Direction de STELIA Composites s’engage durant la durée du présent accord à maintenir l’engagement d’accueil d’alternants à un niveau similaire à l’année 2020.

Article 14. Engagement en matière de formation

Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée et pour le personnel concerné par les activités décrites à l’article 9 du présent accord, la Direction s’engage sur les axes de formation suivants :

- développer la poly compétences et la polyvalence afin de permettre le renfort sur les activités A220 de personnes issues d’autres programmes

- augmenter les aptitudes de tutorat et d’encadrement des salariés afin de garantir un meilleur accompagnement dans les mobilités internes

- continuer à prendre en compte et utiliser tout dispositif type FNE qui pourrait être proposé par l’Etat

- Les heures ou jours consacrées à la formation professionnelle organisée par l’entreprise sur le temps chômé, dans le cadre de la réduction d’activité, seront rémunérés à 100%.

Article 15. Engagements en matière d’accompagnement QVT

Respectueuse de son plan d’action Santé, Sécurité et Conditions de travail, la société STELIA Composites s’engage à mettre en place les actions suivantes :

- Afin de conserver un rythme homogène de fermeture du site, volonté de positionner en priorité (sous réserve de la faisabilité client) des semaines complètes d’APLD sur des périodes de faible activité (période d’été ou d’hiver) ;

- Pour permettre la réussite collective de cette nouvelle organisation au format APLD qui a comme clé de succès la règle de ponctualité demandé aux salariés concernés, il sera rappelé à la hiérarchie de faire oeuvre de souplesse managériale.

Article 16. Modalités d’information du CSE sur la mise en oeuvre de l’accord

Chaque trimestre, une information sur la mise en oeuvre du dispositif d’activité partielle est présentée au Comité Social et Economique (CSE). Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Les éléments présentés seront les suivants :

- Les activités et salariés concernés par le dispositif ;

- Le nombre d’heures ou de jours chômés ;

- Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Article 17. Procédure de validation de l’accord et de renouvellement de l’activité partielle de longue durée

17.1. Procédure de validation

La demande de validation de l’accord collectif est adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du code du travail. Elle est accompagnée de l’accord.

La décision de validation sera notifiée, par courrier électronique, au Comité Social et Economique ainsi qu’aux organisations syndicales signataires.

17.2. Procédure de renouvellement de l’activité partielle de longue durée

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la validation par la DIRECCTE vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

A échéance de chaque période de six mois, en vue du renouvellement de l’autorisation d’activité partielle de longue durée, la Direction remettra à la DIRECCTE un bilan sur les éléments suivants :

- Le respect des engagements en matière d’emploi

- Le respect des engagements en matière de formation professionnelle

- Le respect d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en oeuvre de l’activité partielle de longue durée.

Ce bilan devra s’accompagner du procès-verbal du Comité Social et Economique de la réunion d’information sur la mise en oeuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

La demande de renouvellement devra également s’accompagner du diagnostic mis à jour sur la situation économique de l’entreprise.

Fait à Salaunes, le 01/02/2021.

Pour la Société STELIA Aerospace

Président

Pour les Organisations Syndicales Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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