Accord d'entreprise "Accord portant mesures exceptionnelles concernant les jours de repos au sein de la Société AVEM" chez AVEM (AVEM)

Cet accord signé entre la direction de AVEM et le syndicat CFDT et UNSA et Autre le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et Autre

Numero : T03520005147
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : AVEM
Etablissement : 33044723600390 AVEM

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD PORTANT MESURES EXCEPTIONNELLES CONCERNANT LES JOURS DE REPOS

AU SEIN DE LA SOCIETE AVEM

ENTRE

La Société AVEM, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 7 680 270,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 330.447.236 dont le siège social est situé Rue du Pré Long, ZAC du Val d’Orson – 35772 VERN-SUR-SEICHE,

Représentée par son président, la Société AVEM HOLDING, elle-même représentée Monsieur XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « la Direction » ou « la Société »

D’UNE PART

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

La CFDT,

Représentée par Messieurs XXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXX, en leur qualité de Délégués Syndicaux,

FO,

Représentée par Mesdames XXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXX, en leur qualité de Déléguées Syndicales,

L’UNSA,

Représentée par Madame XXXXXXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXXX, en leur qualité de Délégués Syndicaux,

La CGT,

Représentée par Messieurs XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, en leur qualité de Délégués Syndicaux

D’AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit

Sommaire

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Objet de l’accord

Article 3 – Prise des jours de congés

Article 4 – Délai de prévenance

Article 5 – Information des salariés

Article 6 – Fractionnement du congé principal

Article 7 – Dispositions finales

Préambule

Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, l’objectif premier de la Société est d’assurer la santé et la sécurité des salariés tout en maintenant son activité, considérée comme essentielle pour la vie économique du pays. Dans ce contexte, la Direction a décidé :

  • De ne pas solliciter de demande d’autorisation d’activité partielle auprès de l’administration du travail, à date ;

  • D’aménager les postes de travail en télétravail, dès lors que les activités professionnelles réalisées par les salariés le permettent ;

  • De prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la santé et la sécurité des salariés dont l’aménagement du poste en télétravail est impossible.

Dans cette même démarche et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, les parties se sont réunies par audioconférence afin de préciser les règles de prise et d'organisation des jours de repos au sein de l’entreprise.

Cet accord accorde plus de flexibilité afin de permettre à l’entreprise d’adapter son organisation aux variations d’activité causées par le Covid-19.

Le présent accord déroge pendant toute sa durée d’application, aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du Code du travail (articles L. 3141-3 à L. 3141-23 du Code du travail) ainsi qu’aux stipulations conventionnelles applicables.

Ces dispositions sont adoptées conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-323 du
25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, pour une durée déterminée expirant le 30 juin 2020.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise, et ce, quelle que soit la forme du contrat de travail qui les lie à la Société (CDD, CDI, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, temps complet ou temps partiel).

Article 2 – Objet de l’accord

Rappel du cadre légal, conformément aux termes de l’ordonnance n°2020-323, l’employeur peut :

  • par accord d’entreprise, imposer la prise de 5 (cinq) jours ouvrés de congés payés acquis (soit pour mémoire l’équivalent de 6 (six) jours ouvrables),

  • de manière unilatérale, au regard de l’intérêt de l’entreprise et des difficultés liées à la propagation du Covid-19, imposer la prise de 10 jours de RTT et jours affectés sur un CET.

Dans la perspective d’organiser les mesures d’urgence et dans le cadre d’un dialogue social constructif, les parties conviennent que l’employeur peut imposer aux salariés la prise de 5 jours ouvrés. Le salarié pourra alors indiquer à la Direction s’il souhaite que ces jours soient imputés sur son compteur de congés payés et/ou sur son compteur de JRTT.

Ainsi, les jours visés dans le présent accord sont :

  • les congés payés et les jours d’ancienneté ;

  • les JRTT.

2.1 Volume de jours

Le présent accord porte sur un volume maximum de 5 (cinq) jours ouvrés.

Toutefois, il est convenu que cette mesure ne peut avoir pour effet de porter le nombre cumulé de jours ouvrés de congés payés acquis, de jours d’ancienneté et de JRTT à moins de 5 (cinq), à la date de fin de période indiquée à l’article 3.1.

2.2 Les jours de congés acquis

Sont visés par le présent accord les jours de congés payés acquis ainsi que les JRTT acquis par les salariés.

Précisément et en application des termes de l’ordonnance n°2020-323, sont ainsi concernés tous les jours de congés payés acquis, y compris ceux acquis avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ainsi que les JRTT.

Article 3 – Prise des jours de congés

3.1. Période obligatoire de prise des jours

Les parties conviennent que la Direction est autorisée à imposer unilatéralement et dans les limites arrêtées à l’article 2 du présent accord, la prise des jours (congés payés, JRTT, jours d’ancienneté) entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et :

  • le 15 mai 2020 inclus ;

  • le 30 juin 2020 inclus pour les salariés bénéficiant d’arrêt(s) de travail pour garde d’enfant(s). En effet, il est convenu que les jours de congés devront être pris, soit entre deux arrêts pour garde d’enfant(s), soit à la fin de leur(s) arrêt(s) pour garde d’enfant ;

  • le 30 juin 2020 inclus pour les salariés bénéficiant d’une suspension de leur contrat de travail (arrêt maladie par exemple) en cas de retour au cours de la période obligatoire de prise des jours.

Sur cette même période, la Direction pourra également modifier unilatéralement les dates des jours déjà posés par les salariés (qu’ils aient été ou non d’ores et déjà validés).

Toutefois, dans l’appréciation du volume maximal de jours pouvant être imposés par la Direction conformément à l’article 2 du présent accord, il sera tenu compte du nombre de jours éventuellement pris par les salariés entre le 16 mars 2020 et la date d’entrée en vigueur du présent accord.

A toutes fins utiles, il est rappelé que l’article 4 de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 13 décembre 2016 prévoit que « Pour garantir la prise équilibrée des JRTT, 7 jours de RTT doivent être pris avant le 30 juin de chaque année ».

Si des jours sont d’ores et déjà posés et validés au cours de la période obligatoire de prise des jours telle que définie au présent article, ils peuvent être, à la demande du salarié, considérés comme faisant partie du volume de jours imposés.

3.2 Détermination des dates exactes de prise des congés payés

Les dates exactes de prise obligatoire des jours seront fixées unilatéralement par la Direction.

Toutefois, chaque fois que la situation et l’organisation du service s’y prêtent, le manager échangera avec les salariés concernés afin de définir, dans la mesure du possible, d’un commun accord, les dates exactes de prise des jours. A défaut, le départ en congés des salariés sera fixé selon les modalités suivantes :

  • soit uniformément par service ;

  • soit par roulement.

Il est précisé que les jours pourront être imposés de façon continue ou discontinue (jour(s) isolé(s), semaine entière).

Article 4 – Délai de prévenance

La Direction s’engage à respecter un délai de prévenance minimal de 2 (deux) jours francs pour toute modification des dates des jours (congés payés, jours d’ancienneté, JRTT) déjà validées ainsi que lors de la détermination des dates de départ en congés imposées.

Toutefois, le délai susvisé est de 5 (cinq) jours francs à l’égard des salariés dont le contrat est suspendu et qui n’auraient pas repris leur activité professionnelle avant le 15 mai 2020 inclus. Pour rappel, les salariés concernés sont ceux pour lesquels, conformément à l’article 3.1 du présent accord, la période obligatoire de prise des jours est fixée entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 juin 2020.

Article 5 – Information des salariés

Les salariés seront informés de la date de prise de ces congés par un e-mail de leur manager, dans le respect du délai de prévenance arrêté à l’article 4 du présent accord.

Article 6 – Fractionnement du congé principal

Les parties reconnaissent que la modification des dates de prise de congés payés ou la décision d’imposer le départ en congé pourra entrainer un fractionnement du congé principal.

Par exception, l’accord des salariés n’est pas requis pour le fractionnement du congé principal.

Le fractionnement dans le cadre du présent accord ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Les parties conviennent qu’il est fait application du présent article 6 en dérogation des dispositions de l’article 4 de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 13 décembre 2016, ainsi qu’à la note diffusée par la Direction le 30 janvier 2020 sur les modalités de prise de et pose des congés, pendant toute la période visée à l’article 7.1.

Article 7 – Dispositions finales

7.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 30 juin 2020.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa signature par les parties et cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

7.2. Interprétation de l’accord

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou ses avenants de révision seront examinés aux fins de règlement par l’entreprise et les signataires du présent accord.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

7.3. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par avenant négocié, signé par l’ensemble des parties signataires et dans la même forme que sa conclusion.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Direction ;

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, ainsi que la Direction.

Cet avenant de révision fera l’objet des mêmes mesures de publicité et de dépôt que l’accord initial.

7.4. Publicité de l’accord

L’accord sera notifié à toutes les organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature, par la voie électronique.

En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès des services du ministre chargé du travail, en deux exemplaires, dont une version en support papier et une version sur support électronique. La Direction déposera le présent accord sur la plateforme de téléprocédure ministérielle (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces justificatives requises.

Un exemplaire de l’accord sera également transmis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationales (www.legifrance.gouv.fr), et ce, dans une version anonymisée.

Fait à Lyon, le 07/04/2020

Pour la Société

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société

Pour la CFDT,

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX Signature :

Pour FO,

Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Signature :

Pour l’UNSA,

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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