Accord d'entreprise "Un Accord relatif au périmètre du CSE de « UES KERSIA FRANCE »" chez HYPRED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYPRED et le syndicat UNSA et CFDT le 2019-09-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T03519003859
Date de signature : 2019-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : HYPRED
Etablissement : 33050741900050 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE AU SEIN DU PERIMETRE DIT « GROUPE HYPRED » (2019-09-25) UN ACCORD SUR L’ADOPTION DU VOTE ELECTRONIQUE (2019-09-13) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE SUR L’UES KERSIA (2020-03-31) Le Protocole d'Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat UES HYPRED (2019-01-31) Un Avenant n°3 à l'Accord relatif à la Construction d'une Unité Economique et Sociale au sein du périmètre dit "KERSIA France" (2020-12-23) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE SUR L'UES KERSIA FRANCE (2021-06-16) Accord prime partage de la valeur 2023 (2023-03-21) Avenant n°2 - Accord titres restaurant (2023-03-21) Un Accord NAO 2023 (2023-03-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-25

Accord relatif au périmètre du CSE de « UES KERSIA FRANCE »

Entre les soussignés :

Les Sociétés :

-HYPRED SAS dont le siège social est sis 55 boulevard Jules Verger, BP 10180 à Dinard (35803), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo, et représentée par Monsieur X, en qualité de Directeur Général,

-HYPRED DISTRIBUTION dont le siège social est sis 55 boulevard Jules Verger, BP 10180 à Dinard (35803), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo, et représentée par Monsieur X, en qualité de Gérant,

-HY-NUTRITION dont le siège social est sis 55 boulevard Jules Verger, BP 10180 à Dinard (35803), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo, et représentée par Monsieur X, en qualité de Président,

-KERSIA dont le siège social est sis 55 boulevard Jules Verger, BP 10180 à Dinard (35803), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo, et représentée par Monsieur X, en qualité de Président,

Et représentées par Monsieur X en sa qualité de Directeur Ressources Humaines agissant sur mandat des Présidents des sociétés,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes représentées par:

-Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical CFDT,

-Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical UNSA,

D’autre part,

Il est convenu de reconnaître, par le présent accord, l’existence d’un CSE unique au niveau de l’UES couvrant l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2313-2 du code du travail relatif à la détermination du périmètre du CSE dans l’UES

Article 1 : Périmètre du CSE

Le CSE est mis en place au niveau de l’UES constituant un établissement unique couvrant tous les salariés des entreprises concernées.

Article 2 : Représentants de proximité

2.1. Mise en place de représentants de proximité

Compte tenu de l’éloignement géographique de l’établissement de Vaas et pour assurer le lien avec le CSE il est convenu de mettre en place 2 représentants de proximité dans le cas où aucun membre titulaire ou suppléant élus du CSE ne proviendrait de ce site éloigné géographiquement.

Modalités de désignation

Les représentants de proximité sont, par priorité, membres suppléants, ou à défaut titulaires du CSE.

Cette désignation s’effectue à bulletin secret par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du code du travail. Dans cette hypothèse il est procédé à un appel à candidature par la Direction par voie d’affichage dans un délai maximum de 21 jours calendaires suivant l’élection du CSE.

Tout salarié du périmètre concerné remplissant les conditions prévues à l’article L. 2314-19 du code du travail pourra se porter candidat dans un délai maximal de 15 jours calendaires à compter de l’appel à candidature.

Ces conditions devront être remplies à la date prévue pour la réunion du CSE au cours de laquelle seront désignés les représentants de proximité.

Les candidatures seront notifiées directement par les candidats à l’attention du Responsable Ressources Humaines, actuellement M. X – 55 Boulevard Jules Verger – 35800 DINARD par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge ou bien encore par email à l’adresse suivante : X.

A l’issue de l’appel à candidatures, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation du ou des représentants de proximité.

Seuls les membres titulaires du CSE prendront part au vote, les suppléants ne voteraient qu’en l’absence du titulaire selon les règles de remplacement en vigueur.

En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il ne soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal sera établi par le secrétaire du CSE en double exemplaires, l’un étant remis au président du CSE.

En l’absence de candidatures pour le périmètre concerné, la carence totale ou partielle produira effet pendant toute la durée des mandats du CSE désignant.

De manière à assurer une continuité de représentation, les désignations ci-dessus ne peuvent être mises en cause à l’occasion de l’arrivée ultérieure dans le périmètre en cause d’un salarié qui aurait pu prétendre être désigné s’il avait été présenté à l’origine (exemple : mutation d’un membre titulaire ou suppléant du CSE …).

En revanche, en cas de rupture du contrat de travail d’un représentant de proximité désigné avant le terme de son mandat ou en cas de mutation d’un représentant de proximité dans un autre périmètre entraînant alors automatiquement fin à son mandat de représentant de proximité pour lequel il a été désigné à l’origine, il sera procédé à la désignation d’un nouveau représentant de proximité dans les conditions exposées ci-dessus.

Durée des mandats

Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE les ayant désignés.

Lorsque le représentant de proximité est membre du CSE, son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du CSE.

Si un représentant de proximité est affecté sur un autre périmètre que celui pour lequel il a été désigné représentant de proximité, quel qu’en soit le motif, qu’il soit ou non membre du CSE titulaire ou suppléant, son mandat de représentant de proximité cesse aussitôt.

Le représentant de proximité est alors remplacé dans les meilleurs délais, sauf si l’événement se produit moins de 6 mois avant le terme du mandat de la délégation du personnel du CSE.

Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont un relais d’information des salariés de chaque périmètre auprès des élus du CSE.

Leurs attributions sont notamment les suivantes:

  • Transmission aux membres élus du CSE des suggestions des salariés en matière de prévention des risques professionnels et des conditions de travail ;

  • Présentation aux membres élus du CSE de préconisations pour l’amélioration de l’organisation du travail au quotidien et de la qualité de vie au travail ;

  • Relais des informations vers les salariés pour améliorer la communication interne du CSE.

Le traitement des situations au niveau local est favorisé. Toutefois, lorsqu’un représentant de proximité fait part de ses observations au Secrétaire ou au Président du CSE et lui demande d’en faire état en réunion du CSE, ceux-ci s’engagent à en proposer l’inscription à l’ordre du jour sous réserve du respect de l’article L. 2315-29 alinéa 1er du code du travail.

En outre, une attention particulière étant portée à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés, il est donc encouragé un traitement de proximité de ces sujets.

Les représentants de proximité auront donc notamment pour mission de :

  • Contribuer sur le site à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des salariés ;

  • Contribuer sur le site à la promotion de la prévention des risques professionnel autour du document unique d’évaluation des risques professionnels ;

  • Contribuer sur le site à l’amélioration des conditions de travail :

  • Aider la CSSCT à préparer les dossiers qui lui seront soumis par le CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

    1. Modalités de fonctionnement

      1. Réunion/Temps d’échange/Transmission

Les représentants de proximité seront invités aux réunions du comité social et économique.

A ce titre, l’ordre du jour leur sera transmis.

Les représentants de proximité pourront également assister aux réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail lorsque les sujets traiteront de problématiques spécifiques au site auquel ils sont rattachés.

Ils présenteront alors une synthèse de leurs actions traitant des thèmes relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Moyens de fonctionnement

Chaque représentant de proximité bénéficie, pour l’exercice de ses attributions d’un crédit d’heures de délégation de 5 heures par mois.

Le temps passé aux réunions initiées par la Direction ou aux réunions du CSE ou de la CSSCT n’est pas déduit des heures de délégation et sera payé comme du temps de travail effectif.

Les représentants de proximité disposeront des moyens de communication mis en place dans l’UES (téléphone, messagerie avec une adresse mail dédiée, visioconférence, …).

Les membres du CSE pourront décider de consacrer une partie de leur budget de fonctionnement au financement de la formation des représentants de proximité.

Les représentants de proximité disposent d’une liberté de circulation dans le périmètre concerné par leur désignation, aux horaires de présence des salariés, afin de prendre les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

La Direction veillera à faciliter l’établissement de ces contacts et les représentants de proximité s’emploieront à ce que ceux-ci n’occasionnent une gêne importante à l’activité des salariés.

Article 3 : Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Compte tenu de la nature de l’activité de certaines sociétés participant à l’UES, il a été décidé la création d’une CSSCT.

Article 3.1. Mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Le périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail est, comme pour le CSE, l’UES couvrant tous les salariés de l’UES

Article 3.2. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres

La commission santé, sécurité et conditions de travail  est composée, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, de trois membres du CSE pouvant être titulaires, suppléants ou représentants de proximité dont un au moins appartenant à la catégorie des cadres.

Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’UES et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.

Il appartiendra aux membres du CSE de présenter lors de la première réunion, le nom des candidats au mandat de membres de la CSSCT. Les résultats du vote seront consignés dans un procès verbal de la réunion du CSE considérée.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de 3 mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles ci-dessus visées. Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.

Article 3.3. Missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice

Les attributions suivantes du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT :

  • la formulation à son initiative, et l’examen à la demande de l’employeur, de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail,

  • la préparation des propositions d’avis lorsque le CSE est consulté dans le cadre de ses attributions santé, sécurité et conditions de travail,

  • la gestion des alertes prévue aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail,

  • le traitement des procédures de dangers graves et imminents exposés aux articles L. 4132-1 et suivants du code du travail et notamment la réunion d’urgence prévue à l’article L. 4132-3 du code du travail,

  • la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’UES (article L 2312-5),

  • l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs et notamment les personnes « vulnérables »,

  • la promotion de l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de la vie professionnelle (article L 2312-9),

  • la proposition d’initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (article L 2312-9),

Le CSE conserve les autres attributions, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, non listées ci-dessus, ainsi que le recours à l’expertise et les attributions consultatives.

La CSSCT se réunira au moins 4 fois par an.

Ayant pour fonction d’éclairer les membres du CSE sur les questions qui relèvent de la santé, la sécurité et les conditions de travail, la CSSCT se réunit avant les réunions du CSE portant sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail.

Avant chaque réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail un ordre du jour est établi conjointement par le président de la commission et son secrétaire. Cet ordre du jour est adressé par le président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 7 jours calendaires avant la réunion.

Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail font l’objet d’un compte rendu établi conjointement par le secrétaire et le président de la commission ou son représentant. Les membres pourront également présenter leurs travaux lors de réunions du CSE.

Les informations nécessaires aux travaux de la CSSCT seront mises à disposition dans la BDES.

Article 3.4. Modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle désigne parmi ses membres un secrétaire.

Le temps consacré aux réunions de la commission est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail et des conditions de travail,1

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.2

En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités par le président de la commission aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 3.5. Moyens accordés à la commission santé, sécurité et conditions de travail

La CSSCT exerce sa mission selon les modalités suivantes :

  • Les membres des CSSCT bénéficient de 5 heures de délégation,

  • Leur formation est assurée dans les conditions prévues par le code du travail,

Le temps passé par les membres de la commission aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 4 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’UES pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

Article 6 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement complet des instances représentatives du personnel.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-MALO.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’UES.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction, au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait en 5 exemplaires originaux

A Dinard, le 25 septembre 2019

Pour la Direction : Pour les organisations syndicales :

X Monsieur X

Directeur RH Délégué Syndical CFDT

Monsieur X

Délégué Syndical UNSA


  1. Rappel : l’employeur doit informer annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées au sujet relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmer par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions. Il conviendra donc de les informer annuellement de la tenue des réunions du CSE qui traiteront de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, et également de la tenue des réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

  2. Cf. art. L. 2314-3 du code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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