Accord d'entreprise "Accord d’entreprise portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez FIDAY GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIDAY GESTION et les représentants des salariés le 2021-04-14 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07021000989
Date de signature : 2021-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : FIDAY GESTION
Etablissement : 33060682300020 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-14

FIDAY GESTION

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Entre les soussignées:

La Société FIDAY GESTION, Société Anonyme au capital de 4 600 000 € dont le siège social est situé à Chassey-les-Scey (70360), représentée par Monsieur agissant en qualité de ,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale , représentée par Monsieur , Délégué syndical de la société FIDAY GESTION,

D’autre part,

Préambule

Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-13, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé à l’article L. 2242-3 du code du Travail.

En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.

Lors des Négociations Obligatoires, il a été relevé que, attachée au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Direction de FIDAY GESTION indique qu’il est impossible d'effectuer un comparatif pertinent entre les salaires perçus par les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

En effet, les hommes sont majoritairement affectés à des métiers en lien avec la production alors que les femmes sont affectées à des postes transversaux (administratif, qualité, analyse laboratoire).

Compte tenu de ce qui précède, il est très délicat d'effectuer une comparaison des niveaux de rémunération pour des postes qui sont différents, ce dont convient le délégué syndical signataire du présent accord.

Pour autant, FIDAY GESTION souhaite voir évoluer cette situation

Les signataires du présent accord entendent rappeler l’importance qu’ils attachent au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

FIDAY GESTION met tout en œuvre pour favoriser une mixité entre les femmes et les hommes dans les différents postes de l’entreprise.

Les investissements nécessaires pour faire évoluer les contraintes physiques sont mis en place dans le souci constant de permettre l’accès aux différents postes à toute personne.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société.

Article 2 – REMUNERATION EFFECTIVE

  1. L’égalité salariale étant une composante essentielle de l’égalité professionnelle, FIDAY GESTION garantit à l’embauche un niveau de classification et un niveau de salaire identiques entre les femmes et les hommes pour un même métier, un même niveau de responsabilités, de qualification et/ou d’expérience.

Indicateur de suivi :

Embauches de l’année civile : répartition par catégorie professionnelle, par type de contrat et par sexe.

  1. Mobiliser les responsables hiérarchiques avant l’attribution des augmentations individuelles.

Indicateur de suivi :

A l’issue du plan annuel d’augmentations individuelles, il sera réalisé un suivi du nombre de femmes augmentées, un comparatif entre le nombre d’hommes et de femmes augmentés sur le nombre total d’hommes et de femmes.

Le montant de l’enveloppe sera transmis ainsi que le nombre de personnes en ayant bénéficié, répartis par CSP (sous réserve qu’on ne puisse identifier le salarié).

  1. Appliquer des salaires d’embauche égaux, quel que soit le sexe, à classification et expérience équivalentes.

Indicateur de suivi :

Grille salariale annuelle.

Article 3 – NEUTRALISATION DE L’IMPACT DE CERTAINS CONGES

L’entreprise garantit à ses salariés de retour de congé de maternité, paternité, parental, que cette période soit sans incidence sur leur rémunération.

Ainsi, si une augmentation générale de salaire a lieu pendant la période d’absence pour l’un de ces congés, le salarié bénéficiera d’une revalorisation de salaire égale à l’augmentation générale accordée aux salariés durant cette absence.

Les autres éléments venant compléter la rémunération (intéressement, participation) sont issus d’accords d’entreprise ne faisant pas référence au sexe des bénéficiaires.

Article 4 – LES RECRUTEMENTS

Dans le cadre du processus de recrutement, FIDAY GESTION s’engage à ce que ne soient pas posées des questions liées au sexe ou à la situation familiale ayant pour conséquence d’engendrer une inégalité de l’évaluation des candidats.

Pour les offres d’emploi, l’entreprise veille à ce que les offres d’emplois soient rédigées et gérées de façon non discriminatoire.

Pour les candidatures reçues et retenues, l’entreprise veille à conserver un équilibre dans le recrutement entre les femmes et les hommes.

Ces principes et règles s’appliquent également pour le recrutement des stagiaires et des alternants.

L’entreprise s’engage à communiquer le nombre de candidats reçus à un entretien (H/F) pour un même poste.

Article 5 – LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La formation professionnelle est un outil important pour maintenir l’employabilité de nos salariés et le développement de leurs compétences et valoriser leur parcours.

FIDAY GESTION est face à un challenge important avec de nombreux départs à la retraite dans les années à venir.

La formation est un enjeu important, car notre métier ne peut être acquis qu’au travers de formations dispensées en interne sur des périodes relativement longues avec du tutorat.

Notre entreprise a à cœur de sécuriser les parcours à travers :

  • Les formations certifiantes Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie (exemple pour les opérateurs de production).

  • La formation interne.

  • La formation de tutorat pour le passage des connaissances et le suivi des stagiaires en interne.

Ce parcours peut s’élargir en fonction des décisions prises dans le cadre de la politique annuelle de formation et des aides de financement pouvant être obtenues.

L’objectif est de maintenir l’accès des femmes et des hommes dans les mêmes conditions.

Précisions sur les actions retenues et indicateurs associés

Fixer pour les hommes et les femmes des conditions d’accès identiques à la formation, à la certification des parcours.

Indicateur de suivi :

Nombre d’heures de formation par CSP, par sexe et par an.

Proportion de femmes parmi les salariés ayant bénéficié d’une formation

ARTICLE 6 – ADAPTATION DES POSTES DE PRODUCTION

Il est convenu que des études de postes seront à réaliser afin concrétiser ses projets.

ARTICLE 7 – CONDITIONS DE SUIVI

Les différents indicateurs, retenus dans le présent accord, seront communiqués annuellement aux membres du Comité Social et Economique.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi lorsque des questions surviendront sur son application.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il prendra effet le et cessera le

Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 9 – REVISION

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 10 - FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en vue de sa notification à la DIRECCTE.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonyme de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à CHASSEY-LES-SCEY,

Le / / 2021

Pour l'Organisation Syndicale ., Pour FIDAY GESTION,

Le délégué syndical d'entreprise Le

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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