Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2021 SEMIACS" chez SUNPARC SUNBUS - STE D'ECONOMIE MIXTE INTERCOMMUNALE POUR L'AMELIORATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUNPARC SUNBUS - STE D'ECONOMIE MIXTE INTERCOMMUNALE POUR L'AMELIORATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT et les représentants des salariés le 2021-12-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006189
Date de signature : 2021-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : STE D'ECONOMIE MIXTE INTERCOMMUNALE POUR L'AMELIORATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
Etablissement : 33071266200023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-31

PROTOCOLE D’ACCORD NAO 2021

SEMIACS

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2241-1 et suivants du nouveau code du travail.

ENTRE

La société SEMIACS (Société d’Economie Mixte Intercommunale pour l’Amélioration de la Circulation et du Stationnement) société anonyme au capital de 2 000 000.00€ dont le siège social est situé au 38 boulevard Raimbaldi 06000 NICE immatriculée au Registre du Commerce de Nice sous le N° B 330 712 662, représentée par le Directeur Général, Mandataire Social désigné par la Conseil d’administration du 28 avril 2021.

D’une part,

ET

Le syndicat C.G.T., représenté par le Délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En application des dispositions combinées des articles Article L2242-1, L2242-10 modifiés par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7, L2242-11 Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2, Articles L2242-13, L2242-15 & L2242-17 Modifiés par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7, Article L2242-19 modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1,

Au cours des réunions des 16 juin, 23 juin, 27 juillet, 24 septembre, 14 octobre et le 28 octobre les sujets suivants, entre autres, ont été abordés :

  • Versement d’une prime « pouvoir d’achat »

  • Signature d’un accord d’intéressement

  • Entretien des tenues de travail

  • Revalorisation de la valeur du point

  • Revalorisation de la prime de dimanche

  • Application de l’accord sur les heures de nuits

  • Maintien des œuvres sociales octroyé par le C.S.E

  • Revalorisation jour enfant malade

La SEMIACS a engagé loyalement et sérieusement les négociations, en communiquant les informations nécessaires aux organisations syndicales représentatives.

Ont été remis en main propre à chaque délégué syndical des organisations syndicales représentatives de l’Etablissement SEMIACS (en l’occurrence le seul M. Nicolas COSTA), les documents suivants :

  • Le Rapport annuel

  • La Base de Données Economiques et Sociale

Pour permettre des échanges faits en toute connaissance de cause, l'employeur a motivé ses réponses aux propositions ou demandes des organisations syndicales.

Les syndicats ont abordé les négociations avec la volonté de défendre les intérêts de l’ensemble des salariés, en tenant compte de la situation de l’entreprise et du contexte économique global national et de branche qui leur a été présenté.

Les discussions entre les parties ont débouché sur l’élaboration des propositions suivantes :

Champ d’application de l’Accord

Le présent accord s’applique à la SEMIACS.

Article 1 : Prime « pouvoir d’achat »

La Direction accepte d’engager une négociation et de rechercher un accord avant le 31/03/22.

Article 2 : Prime Accord Intéressement

Cet accord sera à signer avant le 30 juin 2022 si le plan de redressement mis en place pour un retour aux bénéfices est respecté.

Article 3 : Prime entretien tenue

La Direction accorde le versement d’une prime de 0,30 centimes d’euros par jour de travail effectué en remplacement des bons de lavage à compter du 31 octobre 2021 avec rétroactivité au 1er janvier 2021.

Le montant de la prime n’est pas pris en compte dans la base de calcul des primes de congés payés ou de treizième mois.

Article 4 : Valeur du point

La valeur du point définie à 9 euros 34 depuis le 1er octobre 2020 est fixée à 9 euros 46 à compter du 31 octobre 2021 avec rétroactivité au 1er janvier 2021.

Article 5 : Jour enfant malade

Le congé pour enfant malade est fixé à 3 jours par an à tout salarié s’occupant d’un enfant de moins de 16 ans malade ou accidenté et dont il assume la charge.

La durée du congé est augmentée à 5 jours par an pour les enfants de moins d’un an et pour les salariés ayant au moins 3 enfants à charge.

Sous réserve de la transmission d’un certificat médical, cette absence n’entraine aucune retenue de salaire.

Article 6 : Publicité, Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 31 décembre 2021 au bénéfice des salariés présents aux effectifs à la date de la signature de l’accord.

Le présent procès-verbal d’accord sera communiqué par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Article 7 : Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions législatives, le présent accord sera déposé dans les quinze jours de sa conclusion :

  • auprès de la Direccte sur le site dédié à la déclaration des accords d’entreprise,

  • Un exemplaire papier sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Nice, le 31 décembre 2021

En quatre exemplaires

Pour la SEMIACS Pour la C.G.T.

Le Directeur Général, Le Représentant Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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