Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE ET AU TRAVAIL EN SOIREE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT 2 AVENUE MONTAIGNE A PARIS (75008)" chez HJ - CREATIONS HENRY JACQUES

Cet accord signé entre la direction de HJ - CREATIONS HENRY JACQUES et les représentants des salariés le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522041645
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : CREATIONS HENRY JACQUES
Etablissement : 33092892000033

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

accord relatif au TRAVAIL
DU DIMANCHE ET AU TRAVAIL EN SOIREE
AU SEIN DE L’établissement
2 avenue montaigne a paris (75008)

ENTRE

La Société CREATIONS HENRY JACQUES, société par actions simplifiée au capital de 152 450,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN, sous le n° 330 928 920, dont le code NAF est le 2042Z, dont le siège social est situé Vieille Route de Grasse - 83 300 DRAGUIGNAN, représentée par X en sa qualité de Présidente

Ci-après dénommée « la Société »

D'une part,

ET

M, représentante du personnel élue,

Ci-après dénommé « la Représentante du personnel élue »

D'autre part,

La Société, d’une part, et la Représentante du personnel élue, d’autre part, sont individuellement dénommées une Partie, et ensemble, collectivement, les Parties.

PREAMBULE

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, permet « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services », de donner le repos en roulement, permettant ainsi l’ouverture dominicale, lorsqu’ils sont situés dans une zone touristique internationale (ci-après ZTI).

La même loi permet également à certains établissements mettant à la disposition du public des biens et des services, situés dans ces mêmes zones, l’ouverture entre 21 heures et 24 heures, appelée « travail en soirée ».

Le législateur a ainsi souhaité privilégier la voie de la négociation pour définir, dans le cadre d’un accord collectif, les contreparties et les garanties pour les salariés amenés à travailler le dimanche et/ou en soirée.

Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions des articles L3132-24 et L 3122-19 du Code du travail, de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche et en soirée.

Les zones touristiques internationales sont délimitées en tenant compte des critères suivants :

  • avoir un rayonnement international en raison d’une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs,

  • être desservie par des infrastructures de transports d’importance nationale ou internationale,

  • connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France,

  • bénéficier d’un flux important d’achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d’affaires total de la zone.

Ces zones sont délimitées par les pouvoirs publics, par voie d’arrêtés ministériels.

En l’occurrence, l’arrêté du 25 septembre 2015 délimite une ZTI à Paris dénommée « Champs-Elysées Montaigne » qui comprend :

1° Les voies et portions de voies délimitant le périmètre suivant (…) – avenue Montaigne, en totalité.

La clientèle internationale est très présente dans cette ZTI. Forte d’un fort pouvoir d’achat élevé, elle a des exigences de disponibilité et d’amplitude d’ouverture importantes.

Ainsi, assurer l’ouverture de notre boutique sise 2 Avenue Montaigne à PARIS (75008) le dimanche et en soirée constitue :

  • une opportunité  de développement économique, commercial et financier, permettant ainsi de préserver la compétitivité de notre entreprise,

  • mais aussi une opportunité de développer l’emploi et d’accroitre le niveau de rémunération des salariés.

Aussi, la Société CREATIONS HENRY JACQUES, comptant un effectif habituel compris entre 11 et 50 salariés, et ne disposant pas de délégués syndicaux dans l'entreprise, a souhaité, conformément à l’article L2232-23-1 du Code du travail, négocier les termes du présent accord avec le membre titulaire de la délégation du personnel du CSE.

Aux termes de cette négociation, les Parties ont conclu le présent accord régi par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, dans l’intérêt collectif et individuel des salariés et de l’entreprise, détaillant les modalités d’organisation du travail, les contreparties salariales, les mesures permettant une meilleure articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, ainsi que les mesures en faveur de la protection de la santé et de la sécurité au travail des salariés.

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

  1. Le présent accord s’applique à ce jour à la seule Boutique sise 2 Avenue Montaigne à PARIS (75008) appartenant à la Société CREATIONS HENRY JACQUES située dans une ZTI actuelle, telle que définie par la réglementation, et notamment par l’arrêté du 25 septembre 2015, permettant d’employer des salariés le dimanche et en soirée de 21 heures à 24 heures.

  2. L’accord s’applique à l’ensemble des salariés qui sont amenés à travailler le dimanche et/ou en soirée au sein de la boutique sise 2 Avenue Montaigne à PARIS (75008).

  3. Il est précisé que le bénéfice des dispositions du présent accord, notamment les mesures sociales et salariales qui y sont stipulées, est lié au fait de travailler au sein de l’établissement sis 2 Avenue Montaigne à PARIS (75008) situé dans une ZTI internationale et ayant recours, à ce titre, au travail le dimanche et/ou en soirée.

Aussi, le salarié qui serait muté dans un établissement ne relevant pas du régime spécifique autorisant le travail le dimanche et/ou en soirée dans les conditions exposées supra perdrait le bénéfice des dispositions prévues par le présent accord.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’organiser la dérogation au repos dominical et au repos en soirée, ainsi que de fixer les contreparties et les garanties accordées aux salariés.

ARTICLE 3 : PRINCIPE DU VOLONTARIAT DES SALARIES AMENES A TRAVAILLER LE DIMANCHE ET/OU EN SOIREE

3.1. Expression du volontariat

Les Parties affirment le principe d’un véritable volontariat des salariés concernés. A ce titre, seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche et/ou en soirée entre 21h et 24h.

L’entreprise devra solliciter l’accord préalable des salariés concernés par écrit.

Pour les nouveaux salariés embauchés spécifiquement pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche et/ou la soirée, le volontariat résulte des stipulations de leur contrat de travail.

Pour les salariés dont les horaires évoluent vers un rythme incluant le dimanche et/ou un horaire en soirée de 21h à 24h, ou pour les salariés ayant fait l’objet d’une mutation d’un établissement vers celui de l’Avenue Montaigne, et ayant ainsi vocation à travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche et/ou la soirée, le volontariat résultera de la régularisation d’un avenant à leur contrat de travail.

Pour les salariés dont le contrat de travail ou l’avenant ne prévoirait pas le travail habituel le dimanche et/ou en soirée, et qui seraient conduits à travailler de manière habituelle ou occasionnelle le dimanche et/ou en soirée, le volontariat pourra être exprimé par écrit, par quelque moyen que ce soit.

La Direction s’engage, en tout état de cause à ne pas faire travailler un salarié le dimanche et/ou en soirée sans l’accord préalable écrit de celui-ci.

Il ne sera, en aucun cas, exercé de pression quelconque sur les salariés afin que ceux-ci acceptent de travailler le dimanche et/ou en soirée.

Aussi, le refus de travailler totalement ou partiellement le dimanche et/ou en soirée ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un candidat ; ne constitue ni une faute ni un motif de sanction ou de licenciement et ne peut donner lieu à une quelconque mesure discriminatoire.

3.2. Réversibilité du volontariat et prise en compte d’un changement d’avis des salariés

La Direction rappelle l’importance du principe de réversibilité pour les salariés souhaitant revenir à un autre rythme de travail, étant précisé que cette faculté ne concerne toutefois pas les salariés spécifiquement embauchés pour travailler le dimanche et/ou en soirée.

Dans ce cadre, les parties signataires s’accordent sur le fait que la réversibilité permet à tout salarié de bénéficier d’une priorité pour changer ses horaires afin d’occuper un emploi relevant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent n’impliquant pas de travail dominical et/ou en soirée.


  1. Prise en compte de l’évolution personnelle des salariés concernés

Sauf pour les salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche et/ou en soirée, les salariés pourront manifester leur décision de renoncer définitivement à une activité professionnelle le dimanche et/ou en soirée en cas de changement important dans leur situation personnelle et/ou familiale.

Les cas suivants peuvent justifier la réversibilité des salariés au titre de circonstances exceptionnelles :

  • la naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,

  • le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,

  • l’invalidité du salarié,

  • le handicap du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ou de son concubin,

  • le décès d’un enfant, du conjoint, de la personne liée par un pacte civil de solidarité ou du concubin.

Le salarié sera reçu par son manager afin d’évoquer les contraintes liées à sa situation personnelle et/ou familiale et rechercher une solution professionnelle adaptée.

Pour les salariées en état de grossesse (sur production d’un certificat médical), le choix de ne plus travailler entre 21 heures et 24 heures sera d’effet immédiat.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TRAVAIL

    1. Organisation du travail le dimanche

La Direction veillera à ce que les horaires soient organisés afin de faciliter au mieux l’articulation des temps entre le travail et la vie personnelle des salariés.

A ce titre, un planning de travail pour le mois à venir sera mis en place, et les salariés pourront exprimer les dates auxquelles il souhaite privilégier de travailler le dimanche.

Lors de la planification des horaires de travail sur le dimanche et si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l’établissement, l’employeur organisera alors un roulement entre les salariés en fonction, pour chaque dimanche :

  • des besoins en structure d’effectifs et du niveau d’activité économique ;

  • des emplois et qualifications des salariés concernés.

    1. Organisation du travail en soirée

La Direction veillera à ce que les horaires soient organisés afin de faciliter au mieux l’articulation des temps entre le travail et la vie personnelle des salariés.

A ce titre, un planning de travail pour le mois à venir sera mis en place et permettra ainsi à chacun d’exprimer son volontariat et les dates auxquelles il souhaite travailler en soirée.


ARTICLE 5 : Mesures permettant l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés travaillant en soirée et/ou le dimanche

    1. Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales, le repos quotidien est de 11 heures minimum et le repos hebdomadaire de 35 heures minimum.

La Direction veillera au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

  1. Temps de pause

Par ailleurs, les salariés bénéficient des temps de pause prévus par la loi et les accords collectifs en vigueur pendant lesquels ils peuvent vaquer librement à leurs occupations.

Le temps de pause sera pris, de préférence, au milieu de la période de travail.

La présence du salarié, à son initiative personnelle sur le lieu de travail, reste autorisée mais ne sera pas assimilable à du temps de travail effectif.

  1. Modalités de diffusion des plannings respectant un délai de prévenance suffisant

Les plannings de travail le dimanche et en soirée seront établis a minima 15 jours à l’avance, et pour une durée de 1 mois, afin que les salariés puissent organiser leur vie personnelle et familiale.

  1. Echanges avec le manager

Le salarié pourra aborder à l’occasion de son entretien individuel annuel le sujet de la conciliation de sa vie personnelle et/ou familiale et de sa vie professionnelle, du fait du travail dominical et/ou en soirée.

Le salarié qui travaille sur un horaire de travail le dimanche et/ou en soirée peut en outre bénéficier, à sa demande, à tout moment, d'un rendez-vous avec son manager afin d'évoquer la conciliation de sa vie personnelle et/ou familiale d’une part, et de sa vie professionnelle d’autre part, ainsi que l'organisation de son temps de travail.

  1. Exercice du droit de vote

En cas de scrutins nationaux ou locaux se déroulant le dimanche, le planning des salariés concernés sera adapté afin de permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote. Ces absences seront considérées comme des absences justifiées non rémunérées.


ARTICLE 6 : CONTREPARTIES SALARIALES

    1. Contreparties au travail dominical

      1. Contrepartie salariale au travail dominical

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures travaillant le dimanche, bénéficieront d’une contrepartie sous forme de majoration salariale.

Toute heure travaillée un dimanche donnera lieu à une majoration de 25 % du taux horaire de base du salarié.

Pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jour, tout travail effectué un dimanche donnera lieu au versement d’une prime ainsi que suit :

Durée du travail le dimanche Postes Montant de la prime par dimanche travaillé (brute)
Pour ½ journée Directeur 25€
[…] 25€
Autres cadres 25€
Pour une journée complète Directeur 50€
[…] 50€
Autres cadres 50€

Le travail le dimanche n’augmente pas le nombre de jours compris dans le forfait des cadres au forfait-jours.

  1. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire sera donné un autre jour que le dimanche, cette journée de repos devant être prise au cours des jours précédant ou suivant le dimanche d’activité.

  1. Règles de non cumul

La mise en place de ces contreparties ne peut se cumuler avec tout avantage existant ayant le même objet pour certains salariés au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.

La formule la plus avantageuse pour les salariés sera appliquée.

    1. Contreparties salariales et en repos au travail en soirée

6.2.1. Contrepartie salariale au travail en soirée

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’une contrepartie sous forme de compensation salariale pour tout travail effectué entre 21h et 24 heures.

A ce titre, chacune des heures travaillées entre 21 heures à 24h est rémunérée le double de la rémunération (salaire de base) normalement due.

Pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jour, tout travail effectué en soirée donnera lieu au versement d’une prime ainsi que suit :

Durée du travail le soir Postes Montant de la prime par soirée travaillée (brute)
Pour une soirée par semaine Directeur 100€
[…] 100€
Autres cadres 100€

6.2.2. Repos compensateur

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, chacune des heures travaillées entre 21 h et 24h donne également lieu à un repos compensateur équivalent en temps (une heure travaillée = une heure récupérée). Le repos de récupération devra être pris par journée entière dans un délai de 12 mois maximum suivant l’acquisition.

La date de prise du jour de repos est fixée selon les mêmes modalités qu’en matière de congés payés, à savoir du 1er Juin au 31 mai de l’année suivante.

En accord avec le responsable hiérarchique, les jours pourront être accolés aux jours de congés payés, jours de RTT ou jours d’ancienneté.

Pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours, ayant travaillé en soirée, ceux-ci prendront leur récupération immédiatement en décalant leur prise de poste d’une demi-journée.

6.2.3. Règles de non cumul

La mise en place de ces contreparties, tant sous forme de repos que sous forme financière, ne peut se cumuler avec tout avantage existant ayant le même objet pour certains salariés au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.

La formule la plus avantageuse pour les salariés sera appliquée.

ARTICLE 7 : Mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfants ou à la prise en charge d’une personne dépendante pour les salariés travaillant en soirée et/ou le dimanche

7.1. Principe

Le salarié parent d'un enfant de moins de 10 ans, ou de moins de 16 ans lorsque l'enfant est atteint d'un handicap (sur présentation d'un justificatif du handicap de l'enfant), bénéficie d’une participation financière aux frais de garde, dans les situations suivantes :

  • Père ou mère isolé(e) ;

  • Parents divorcés ou séparés ayant en garde l’enfant sur la soirée ou le dimanche considéré ;

  • Situation où le conjoint du salarié exerce également une activité professionnelle le dimanche et/ou en soirée, sur la même tranche horaire ;

  • Situation où le conjoint du salarié présente un handicap interdisant la faculté de garder seul un enfant.

7.2. Conditions

Le salarié parent d'un enfant de moins de 10 ans, ou de moins de 16 ans lorsque l'enfant est atteint d'un handicap devra, pour bénéficier d’une participation financière aux frais de garde, doit présenter les justificatifs suivants :

  • Carte d’identité de l’enfant,

  • Livret de famille,

  • En cas de handicap de l’enfant : justificatif du handicap de l'enfant,

  • En cas de situation de mère ou le père isolé(e) : une feuille d’impôt sur le revenu, justifiant de la situation familiale,

  • En cas de situation de séparation ou de divorce : toute décision de justice ou convention déterminant les modalités de garde,

  • En cas de situation où le conjoint du salarié exerce également une activité professionnelle le dimanche et/ou en soirée, sur la même tranche horaire : les contrats de travail, avenant et/ou planning du conjoint ;

  • En cas de handicap du conjoint : justificatif du handicap du conjoint,

Les heures de garde doivent correspondre au planning de travail pour lesquelles la demande de remboursement est demandée.

Le remboursement se fera sur remise d’une facture ou d’un bulletin de paie de la personne en charge de la garde d’enfant, justifiant du nombre d’heures de garde réalisé et correspondant au planning du salarié.

7.3. Modalités financières en cas de travail dominical

Ce remboursement se fera par mois selon le barème suivant :

Rythme Montant de la prime par dimanche travaillé (brute)
1 dimanche par mois 100€
2 dimanches par mois 200€
3 dimanches par mois 300€
4 dimanches par mois 400€
5 dimanches par mois 500€

Le versement de cette participation aux frais de garde d’enfant se fera de manière mensuelle sur présentation des éléments de conditions d’acquisition.

Le montant de la compensation est indépendant du nombre d’enfants concerné et s’apprécie par foyer.

7.4. Modalités financières en cas de travail en soirée

Ce remboursement se fera par mois selon le barème suivant :

Rythme Montant de la prime par soirée travaillée (brute)
1 soirée par mois 50€
2 soirées par mois 100€
3 soirées par mois 150€
4 soirées par mois 200€
5 soirées par mois 250€

Le versement de cette participation aux frais de garde d’enfant se fera de manière mensuelle sur présentation des éléments de conditions d’acquisition.

Le montant de la compensation est indépendant du nombre d’enfants concerné et s’apprécie par foyer.

ARTICLE 8 : TRANSPORT DES SALARIES

8.1. Principe

Avant tout recrutement ou toute affectation de salariés à un poste incluant le travail le dimanche et/ou en soirée, l’employeur prendra en compte l’existence d’un moyen de transport collectif ou individuel permettant la liaison entre le domicile et le lieu de travail.

En outre, lorsque le salarié qui travaille le dimanche et/ou en soirée rencontre une quelconque difficulté pour regagner son domicile, il pourra se rapprocher de son manager afin de rechercher ensemble une solution.

Pour les salariés domiciliés en zones 2, 3 et au-delà, nécessitant un parcours impliquant des changements en métro/RER/bus pour regagner leur domicile ou encore en cas de circonstances exceptionnelles (grèves, travaux sur les lignes de transports publics en commun…) une prise en charge des frais de transport en taxis, Uber ou tout autre moyen de transport individuel mis à disposition des salariés travaillant le dimanche et/ou en soirée pourra être organisée.

La Direction prendra également toutes les dispositions possibles afin de faciliter l'accès au stationnement des salariés travaillant en soirée, en prenant en charge les frais de stationnement pendant la tranche horaire travaillée en soirée.

8.2. Conditions

Le salarié, pour bénéficier d’une prise en charge des frais de taxis, Uber ou tout autre moyen de transport individuel devra respecter les conditions d’attribution suivantes :

  • Concertation préalable avec le manager sur les solutions envisageables ;

  • Remboursement exclusivement sur le trajet lieu de domicile / travail ;

  • Remboursement exclusivement sur présentation d’une facture correspondante.

Le salarié, pour bénéficier d’une prise en charge des frais de stationnement, devra présenter un justificatif faisant apparaitre les horaires de stationnement.

ARTICLE 9 : Mesures en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté

Les Parties s’accordent pour donner la priorité aux salariés à temps partiel, aux salariés de moins de 26 ans et au plus de 45 ans souhaitant travailler le dimanche et/ou en soirée.


ARTICLE 10 : Engagements en matière de santé et sécurité au travail

10.1. Surveillance médicale

10.1.1. Salariés travaillant le dimanche

En sus des visites périodiques obligatoires, tout salarié travaillant le dimanche peut demander à bénéficier d’un examen médical auprès de la Médecine du travail.

10.1.2. Surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit

Les dispositions prévues par le présent article concernent les éventuels travailleurs de nuit tels que définis par l'article L.3122-5 du Code du travail.

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi individuel régulier de leur état de santé.

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit est affecté à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

10.1.3. Salariés travaillant régulièrement ou exceptionnellement en soirée

En dehors des visites médicales obligatoires périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d'un examen médical à leur demande ou à la demande du médecin du travail, pris en charge par l'employeur.

10.2. Sensibilisation des salariés à la santé et la sécurité au travail

Les salariés travaillant sur un horaire de travail en soirée seront tout particulièrement sensibilisés sur la prévention des risques professionnels via une campagne d'information dédiée.

10.3. Prévention des accidents du travail

Dans le cadre de sa démarche de prévention des accidents du travail, la Direction s'engage, le cas échéant, à mener une analyse des accidents du travail qui se produisent entre 21h et 24h.

Cette analyse sera communiquée, s’il y a lieu, au CSE, en vue de définir des actions de prévention si nécessaire.

10.4. Sécurité des salariés

La boutique disposera de la présence systématique d'un vigile jusqu'au départ du dernier salarié.

10.5. Maternité

Pour les salariés en état de grossesse (sur production d'un certificat médical), le choix de ne plus travailler entre 21 heures et 24h heures et/ou le dimanche est d'effet immédiat.


ARTICLE 11 : Egalité d’accès à la formation professionnelle

La Direction de l’entreprise veillera à ce que les salariés dont la plage de travail comporte des horaires le dimanche et/ou en soirée bénéficient des mesures comprises dans le plan de formation dans les mêmes conditions que les salariés ne travaillant pas sur ces horaires, y compris avec une adaptation temporaire de leurs horaires pour suivre les formations.

Elle veille à leur information effective notamment concernant les formations disponibles (thèmes, modules e-learning...).

Afin de permettre à tout un chacun de participer aisément aux formations, la Direction mettra tout en œuvre pour assurer une organisation adaptée des sessions en privilégiant le e-learning à chaque fois que cela est pertinent ou en complément de formations présentielles.

ARTICLE 12 : EGALITE PROFESSIONNELLE

La Société souhaite offrir les mêmes possibilités d'accès à l'emploi, à l'évolution professionnelle, à la formation et à la mobilité pour les salariés ayant des compétences et des expériences professionnelles égales.

La Direction et le CSE ont la volonté commune de poursuivre les actions engagées pour le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes, dès l'embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.

Le critère de sexe n'intervient à aucun moment dans les politiques internes.

Il est rappelé que la considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue pour confier à un salarié un poste comportant une période de travail dominical ou en soirée.

ARTICLE 13 : DISPOSITIONS FINALES

13.1. Validité de l'accord

La validité du présent accord est conditionnée à sa signature par le membre titulaire de la délégation du personnel du CSE.

13.2. Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord a été conclu en considération de la réglementation applicable à la date de sa signature, notamment en ce qu'elle soumet le recours au travail dominical et en soirée dans les ZTI à la conclusion d'un accord collectif.

En aucun cas, son existence ne pourrait restreindre, sauf disposition contraire de la loi ou du décret, la possibilité pour la Société de recourir au travail en soirée et/ou le dimanche dans les ZTI dans d'éventuelles conditions légales ou réglementaires nouvelles, aux termes desquelles le recours à l'accord collectif ne serait plus requis.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord est révisable au gré des Parties, soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative du ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, dans les conditions légales.

 

La Partie à l’initiative de la demande de révision adressera sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans le délai de 30 jours suivant la date de demande de révision.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve qu’un préavis de trois mois soit respecté dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation s’effectuera par courrier adressé par voie recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie.

Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale de la DREETS et au Conseil de Prud’hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

13.3. Interprétation de l'accord

En cas de difficulté tenant à l’interprétation du présent accord, les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente dans le mois suivant la demande d’interprétation pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

13.4. Notification, prise d’effet, dépôt légal et publication

Le présent accord entre en vigueur avec effet du 1er avril 2022.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :

  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS ;

  • Un exemplaire anonymisé sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d ’interprétation constituée au niveau de la branche ;

  • Un exemplaire sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs ;

  • Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque Partie.

Fait à PARIS, le 07/04/2022

En 2 exemplaires originaux

Pour la société CREATIONS HENRY JACQUES

M, Présidente

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com