Accord d'entreprise "Accord d’entreprise concernant la NAO 2021 sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez BM NORMANDIE - BOURGEY MONTREUIL NORMANDIE

Cet accord signé entre la direction de BM NORMANDIE - BOURGEY MONTREUIL NORMANDIE et le syndicat CFDT et UNSA le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'évolution des primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T07622007214
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : BOURGEY MONTREUIL NORMANDIE
Etablissement : 33115476500050

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

A l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunération,

  • Temps de travail,

  • Partage de la valeur ajoutée,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Il a été convenu ce qui suit entre :

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société BM Normandie, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé à Savoie Hexapôle 73420 MERY immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 33115476500050 représentée par Monsieur Miguel DUBOS agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,

d’une part

Et les organisations syndicales représentatives :

Monsieur Es-Saddik HARCHI – Délégué Syndical U.N.S.A.

Monsieur Sébastien GOURLAOUEN – Délégué Syndical C.F.D.T.

PREAMBULE

Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit les :

  • 08 Octobre 2021;

  • 05 Novembre 2021;

  • 03 Décembre 2021;

  • 13 Janvier 2022 ;

Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.

Les parties ont pu débattre des thèmes relevant de la négociation annuelle et notamment de l’organisation et de la gestion du temps de travail, des rémunérations, de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise, du maintien dans l’emploi des salariés âgés et de la situation des salariés handicapés dans l’entreprise.

Ont, conformément à l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail, engagé les négociations annuelles obligatoires sur les thèmes mentionnés au dit article.

PERIMETRE DE L’ACCORD

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise BM Normandie, prise en tous ses établissements.

Article 2 – Durée de l’accord

Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sans remettre en cause la périodicité annuelles des négociations obligatoires, à l’exception :

  • De l’article 1 du Chapitre 1 : Dotation exceptionnelle au budget des activités sociales et culturelles du CSE conclue pour une durée déterminée (pour la seule année 2021 ) et qui ne fera pas l’objet d’une reconduction au titre des années suivantes.

  • Des articles 2 et 3 du Chapitre 1 : Dispositions spécifiques au personnel sédentaire : l’astreinte et les titres restaurant, et les dispositions spécifiques au personnel roulant : prime manutention et prime polyvalence, conclues pour une durée déterminée (pour la seule année 2022 ) et qui prendra donc fin au 31 Décembre 2022 sans qu’il ne se transforme en avantage à durée indéterminée 

Les dispositions du présent accord seront modifiées le cas échéant en fonction de l’évolution de la législation applicable ou des accords collectifs en vigueur.

En cas de dispositions plus favorables issues d’un accord cadre au niveau du Groupe GEODIS Road Transport, il serait fait application de ces dernières.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, accords et décisions unilatérales portant sur les sujets qui y sont abordés.

CHAPITRE 1 - REMUNERATION

Article 1 – Dispositions applicable a l’ensemble du personnel : dotation exceptionnelle au budget des activités sociales et culturelles du cse

Les représentants du personnel ont demandé à la Direction un complément exceptionnel au budget des activités sociales et culturelles du CSE pour pouvoir verser aux salariés des chèques cadeaux d’un montant plus élevé.

La direction accepte et verse à titre exceptionnel la somme de 4 500 euros au CSE à titre de supplément au budget des activités sociales et culturelles.

Ce complément est attribué au CSE à titre exceptionnel au titre de 2021 et ne fera pas l’objet d’une reconduction au titre des années suivantes

Article 2 - Dispositions spécifiques au personnel sédentaire

2.1 reconduction de l’astreinte téléphonique

Le personnel d’exploitation ou d’atelier eu égard à la spécificité de leur poste peuvent être soumis à des astreintes téléphoniques en dehors de leur temps de travail.

A cet effet il leur est confié un téléphone portable aux appels duquel ils doivent répondre, y compris de nuit, le samedi et le dimanche.

La Direction définit de manière unilatérale en fonction des contraintes d’exploitation les salariés soumis à cette astreinte, sachant que cette décision peut être remise en cause à tout moment s’il n’y a plus de nécessité d’astreinte téléphonique.

Il est rappelé que, lors des périodes d’astreinte, le salarié sera rémunéré ou bien indemnisé selon qu’il y ait respectivement intervention ou non du salarié durant ces périodes étant précisé que :

  • La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif ;

  • La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière.

Dans ces conditions, le salarié en situation d’astreinte perçoit dans le respect de la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos :

  • En cas d’intervention sur la semaine considérée (du lundi au dimanche), il sera alloué un montant forfaitaire de 80 euros brut par semaine pour rémunérer les temps d’intervention pendant les périodes d’astreinte.

Ce montant a été identifié comme pertinent dans la mesure où il correspond à la moyenne des temps d’interventions constatés comme habituellement pratiqués sur une semaine. Il pourra être revalorisé, le cas échéant, s’il ne permet pas de couvrir l’intégralité des interventions réellement réalisées en fin d’année au regard du taux de chaque collaborateur.

  • Une prime d’astreinte forfaitaire et hebdomadaire (du lundi au dimanche) de 50 euros brut pour compenser la sujétion en elle-même pour le salarié de devoir répondre aux sollicitations téléphoniques durant les périodes d’astreinte.

Toutes les absences, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de ces montants et repos, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).

  • D’un jour de repos compensateur tous les quatre mois, pour un maximum de trois par année civile. Le repos compensateur sera proratisé en fonction des absences des salariés sur le mois.

La programmation individuelle des périodes d'astreintes sera portée à la connaissance des salariés 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles, auxquels cas ce délai pourra être réduit à un jour franc.

Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie, listant les interventions et la durée de celles-ci.

Ce relevé devra être transmis à la direction au mois le mois. Au-delà il ne pourra plus être pris en compte.

Au vu de ces relevés, une régularisation des temps d’intervention pourra être opérée chaque fin d’année si le montant forfaitaire d’intervention ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions annuelles, soit au mois de janvier de l’année suivante.

  1. Titres Restaurant

De reconduire pour l’année 2022, l’attribution d’une carte titres-restaurant pour l’ensemble du personnel sédentaire. Il pourra bénéficier – s’il le souhaite – de titres restaurant dont la valeur faciale est de 8,00 Euros.

La contribution patronale au financement de l’acquisition des titres restaurant est fixée à 60% et la contribution salariale à 40% de la valeur faciale du titre restaurant.

ARTICLE 3 - Dispositions spécifiques au personnel roulant

3.1. Prime manutention

A compter du 1er Janvier 2022, la prime nommée « manutention », actuellement d’un montant de 6 € brut sera portée à 6,50 € brut par opération de manutention.

La prime « manutention» est attribuée à l’ensemble des conducteurs :

  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée

  • qui effectue des opérations de chargement et déchargement nécessitant l’utilisation d’un appareil de manutention manuel de type transpalette et de sanglages (trafic ARCELOR)

3.2 Prime polyvalence

A compter du 1er Janvier 2022, la prime nommée « polyvalence », actuellement d’un montant de 11 € brut sera portée à 11,50 € brut par jour travaillé.

La prime « polyvalence » est attribuée aux conducteurs :

  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée

  • Affectés sur le parc public zone courte pour l’ensemble des trafics suivants : ADIENT, GEOPARTS

Cette prime « polyvalence » ne se cumule pas avec les primes existantes sur ces mêmes trafics. Donc, si ces dernières s’avéraient supérieures à la prime de polyvalence, c’est la plus favorable qui s’appliquerait.

Il est rappelé que l’ensemble des primes définies dans ce chapitre sont incluses dans la base de calcul des congés payés. Elles ne sont pas incluses dans la base de calcul des heures supplémentaires, pour lesquelles les parties conviennent de reconduire les taux de 25 % et 50%.

CHAPITRE 2 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que  :

  • Le travail pour les conducteurs routiers est organisé sur 5 ou 6 jours de travail durant la semaine civile. Néanmoins, au regard des fluctuations de l’activité, le travail peut être organisé sur moins de 5 jours durant la semaine considérée, notamment, en cas d’octroi de repos dit « organisationnel » sur la semaine considérée. La prise de repos organisationnel ne pourra pas avoir pour conséquence de réduire la garantie horaire.

  • Le personnel sédentaire peut être amené à faire des heures supplémentaires et le contingent d’heures supplémentaires applicable dans la société BM Normandie est le contingent légal de 220 heures par an.

  • une révision de l’accord JRTT concernant les conventions de forfaits jours pour les cadres et les maitrises sur l’année a été conclu le 18 Mai 2018.

CHAPITRE 3 - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 1 - Dispositifs d’épargne salariale

  • Intéressement

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM NORMANDIE ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM NORMANDIE dans les conditions définies dans l’avenant signé le 23 Juin 2020.

  • Participation

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM NORMANDIE ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM NORMANDIE dans les conditions définies.

Les collaborateurs de la société BM NORMANDIE bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.

Article 2 - Plan d’Epargne Entreprise et PERCOL

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM NORMANDIE ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCOL.

La direction rappelle que le PEG fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.

Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des institutions représentatives du personnel de la société BM NORMANDIE.

CHAPITRE 4 – NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 1 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

La Direction veille à la bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle de l’ensemble des collaborateurs de la société BM Normandie.

Ceci étant dit, aucune difficulté particulière tenant à l’articulation de la vie personnelle et la vie professionnelle n’a été constatée à ce jour.

La Direction de la société BM Normandie s’engage à respecter l’ensemble des dispositions conventionnelles issues de l’avenant à l’accord de Groupe relatif au droit à la déconnexion signé le 23 juin 2020 et dont plusieurs chapitres traitent de la nécessité de mettre en place des actions de sensibilisation et de formation à un usage raisonnable des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.

Article 2 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Une attention particulière est apportée dans le principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat ou de la rupture, en matière de rémunération, de formation et d’évolution professionnelle.

Article 3 – Droit d’expression directe et collective des salariés

Les dispositions actuelles en matière de droit d'expression directe et collective des salariés donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties.

A ce titre, la Direction rappelle les principales actions mises en œuvre au sein du Groupe GEODIS ROAD TRANSPORT France, auquel appartient la société BM Nord :

  • Enquête collaborateurs STS annuelle

  • Certification IIP

  • Entretiens annuels d’évaluation

  • Via les instances représentatives du personnel (CSE)

  • Via les réunions de service

Article 4 - Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé

Article 4.1 Régime de prévoyance

En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM NORMANDIE ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM NORMANDIE dans les conditions définies.

Cet accord collectif a choisi de faire gérer ce régime collectif par KLESIA.

Article 4.2 Régime complémentaire frais de santé

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM NORMANDIE ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM NORMANDIE dans les conditions définies.

Cet accord collectif a base obligatoire est géré par KLESIA associée à MERCER depuis le 1er octobre 2018.

CHAPITRE 5 – REVISION DE L’ACCORD

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

CHAPITRE 6 – DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord a été signé au cours d’une réunion qui s’est tenue le 28 janvier 2022 et sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la société BM NORMANDIE.

Il fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail :

  • en deux exemplaires, dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

  • en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait le 28 janvier 2022 à Oissel.

Monsieur Nicolas LE PANS

Directeur Etablissement

Monsieur Es-Saddik HARCHI

Délégué Syndical U.N.S.A.

Monsieur Sébastien GOURLAOUEN

Délégué Syndical C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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